Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2087

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 088
Dernière décision affichée24 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 088 décisions
25033

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 24 septembre 2015, 14/05358

Cour d'appel

M. [Y] [A] a été engagé par la SNC Jardinerie Conte & Cie devenue la SNC Jardi Soyaux suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein en date du 5 janvier 1998 en qualité de vendeur. L'entreprise exploite un fonds de commerce de jardinerie-animalerie à [Localité 2] sous l'enseigne Jardiland. Après un contrat saisonnier conclu le 20 février 1998, M. [A] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 30 juin 1998 selon la convention collective nationale des Jardineries et Graineteries. M. [A] percevait une rémunération brute mensuelle de 1.563,72 € pour 151,67 heures de travail mensuelles. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2012, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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25034

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 septembre 2015, 14/10025

Cour d'appel

Considérant que pour l'infirmation du jugement et le débouté du salarié, la SNM soutient pour l'essentiel que : - le paiement des primes a été régularisé avant même la saisine du conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire. - elle a exécuté de bonne foi le contrat de travail de M. [M] et n'a jamais modifié son contrat de travail, que ce soit en termes de rémunération, de temps et de cadence de travail sont restés identiques ou de tâches à accomplir. - la bonne de l'employeur est présumée en la matière. - le véhicule attribué au salarié jusqu'au 4 septembre 2011 n'est pas un avantage en nature, - les tâches attribuées à M. [M] lors de sa nouvelle affectation correspondent à sa qualification, - le salarié a été muté sur un même secteur géographique , - la nouvelle affectation de M.

Montant détecté : 34 058 €Licenciement+14
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25035

Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2015, 13/06351

Cour d'appel

Vu le jugement prononcé le 30 mai 2013 par le conseil de prudhommes de Paris ayant condamné la société CEBBAR à payer à M. Michaël X...les sommes de -3 159, 31 euros correspondant à un rappel de salaire, outre 315, 93 euros au titre des congés payés afférents, -3 050 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 305 euros au titre des congés payés afférents, -500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par M. X...et ses conclusions d'appelant aux fins de fixation de sa créance au passif de la société CEBBAR aux sommes de -3 159, 31 euros au titre du rappel de salaire et 315, 93 euros au titre des congés payés afférents -13 199 euros à titre de rappel de salaire sur 459 heures supplémentaires au

Montant détecté : 7 330 €Licenciement+13
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25036

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.471

Cour de cassation

par courrier du 15 juin 2010 mme X... était informée par l'URSSAF de l'absence de versement de cotisations sociales par monsieur Jean-Claude Y... ; qu'en outre dans ce même courrier l'URSAAF indiquait qu'aucune déclaration salariée n'apparaissait ; que la caisse de retraite de mme X... a confirmé cette absence de cotisations sociales ; qu'il est incontestable que mme X... n'était pas déclarée aux URSSAF ; que monsieur Jean Claude Y... a délibérément dissimulé un emploi salarié depuis 1996 ; Qu'en conséquence le bureau de jugement ordonne à monsieur Jean Claude Y... de régulariser la situation de mme X... auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales tel que l'URSAAF sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision ;

25037

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.518

Cour de cassation

M. X..., qui avait travaillé en 2007 et 2008 comme marin à bord du navire Louis Françoise II, a saisi un tribunal d'instance de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, en paiement de diverses sommes au titre de la requalification et en exécution du contrat ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'armateur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal du marin : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le marin de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de

25038

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.714

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce le CLUB soutient que la présentation du litige opérée par M. X..., qui sépare deux périodes, celle antérieure au 7 juillet 2010

25039

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.300

Cour de cassation

il résulte que M. Z... a occupé le poste de Mme X... dès le 24 octobre 2011 alors que ce n'est qu'à compter du 10 novembre 2011 que Mme X... s'est trouvée arrêtée pour un syndrome réactionnel dépressif ; que l'employeur soutient donc vainement que seules les conditions de travail auraient été modifiées, d'ailleurs dans le cadre d'un projet qui n'aurait jamais effectivement mis en oeuvre et qui ne nécessitait donc pas la signature d'un avenant au contrat de travail de la salariée, contrairement à ce qu'affirme Mme Y... dans son attestation, alors qu'il ressort des pièces produites que Mme X... s'est vue retirer ses fonctions au profit de M. Z..., ce qui constitue une modification des éléments de son contrat de travail ; que la modification unilatérale

25040

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.056

Cour de cassation

il résulte ainsi des termes mêmes de la lettre de licenciement que la société Nec France reprochait à M. X... des fautes incompatibles avec la poursuite des relations de travail, de sorte que le licenciement prononcé avait nécessairement un caractère disciplinaire ; qu'il résulte, en outre des constatations mêmes de l'arrêt, ensemble des conclusions de l'employeur, que « M. X... avait déjà été averti du ton de ses courriels critiquant les demandes qu'on lui faisait, par M. A..., PDG de la société NEC, et alors supérieur hiérarchique, par mail en date du 31 décembre 2009 » aux termes duquel, le salarié avait été mis « en garde de ne jamais réitérer un tel acte" (arrêt, p. 5) ; qu'en estimant cependant que le licenciement de M. X... relevait du motif

25041

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.388

Cour de cassation

il résulte des productions de la société que M. X... a bénéficié de trois jours de récupération. Au vu de ces éléments, infirmant le jugement déféré, il convient de fixer à la somme de 12.000 Euros le rappel d'heures supplémentaires dues par la société sur la période du 3 février au 10 octobre 2011 » ; ET QUE « sur la demande de dommages-intérêts. La société invoque que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a alloué à M. X... des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail alors qu'il n'était pas saisi d'une telle demande et qu'aucune exécution fautive ne pouvait être retenue de la part de la société. M. X... soutient qu'il a subi un préjudice moral et professionnel grave, que les fautes commises par son ancien employeur

25042

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.916

Cour de cassation

Vu les articles V. 1. 1 et III-2. 2 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ; Attendu que, pour accueillir la demande de classification du salarié, l'arrêt retient que celui-ci est inscrit à l'ordre des architectes ; que, selon la convention collective précitée, les salariés de niveau IV position 1 réalisent et organisent, à condition d'en rendre compte à leur direction, des missions à partir de directives générales et que les emplois de ce niveau impliquent la maîtrise des outils nécessaires à leur réalisation, acquise par diplôme de niveau II ou I de l'éducation nationale ; que l'architecte en titre est classé à cette position ; que la classification de collaborateur d'architecte du salarié ne

25043

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-11.702

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que s'il n'est pas conteste que M. X... ait effectué des heures supplémentaires dans la période ci-dessus précisée, les bulletins de paye et le journal de paye les caractérisant et l'octroi d'une prime exceptionnelle témoignant de la surcharge de travail en fin d'année 2009, le salarié n'établit toutefois pas que 315 h d'entre elles restent à lui être rémunérées, l'employeur ayant justifié le paiement des heures supplémentaires ;

25044

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-18.300

Cour de cassation

par jugement du 14 avril 2005, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société HVS confection, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 15 décembre 2005, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; qu'en application de ce jugement, M. X... a notifié à M. Y..., le 27 décembre 2005, son licenciement pour motif économique, avec effet au terme du préavis de deux mois de l'exécution duquel il le dispensait ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, de donner acte à l'AGS (CGEA d'Amiens) de ce qu'elle avait avancé à son profit une somme et de le condamner à la lui rembourser ;

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