Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2086

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 088
Dernière décision affichée24 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 088 décisions
25021

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-15.698

Cour de cassation

la caisse soit censuré " (mail de Monsieur Y...)- " Veuillez nous adresser la commande Actebis et nous préciser les articles vendus " (mail de Monsieur Y...) ou de celui de Monsieur X... : " Manque les articles suivants... pouvez vous me communiquer une date pour la commande Actebis ou est il préférable de se désister auprès de la clientèle ? ", relatifs à la seule gestion de la société, que la SARL IP Synergie disposait d'un pouvoir de directive et de contrôle de l'activité professionnelle des époux X..., des conditions dans lesquelles ils l'exerçaient et de pouvoir en sanctionner l'exécution ; que dès lors il n'est pas établi l'existence d'un lien de subordination permettant de retenir que Monsieur et Madame X... ont agi dans le cadre d'un contrat de travail ;

25023

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-12.861

Cour de cassation

l'employeur de rembourser à POLE EMPLOI les allocations versées à Monsieur X... depuis le licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités, AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement vise la cause réelle et sérieuse ; qu'elle précise : « Vous persistez à adopter une attitude inconciliable avec les intérêt., fondamentaux de l'entreprise dans la mesure où votre comportement est délétère et vos propos sont régulièrement déplacés (...) Le 6 avril 2009, M. Y..., chef de service travaux en charge des opérations Auchan drive dont la mise au point vous été confiée, m'a fait part d'un malaise général des équipes travaux (...) M. Y... m'a demandé expressément son retrait de l'opération, ne supportant plus d'être victime avec ses équipes, de vos brimades (...) M.

25024

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-12.384

Cour de cassation

l'employeur par les décisions antérieures et en particulier par les dispositions non annulées de l'arrêt rendu par la Cour de Toulouse le 7 janvier 2009 à savoir la somme de 6.347,22 euros pour non respect du préavis, de 13.193,70 euros correspondant au montant brut versé au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, ces différentes indemnités représentant au total la somme de 29.540,92 euros ; que la présente décision doit être déclarée commune et opposable à l'AGS dans les limites des conditions légales de son intervention, étant précisé qu'en l'état de la compensation susvisée et après déduction de l'indemnité de requalification allouée à Monsieur X... à hauteur de la somme

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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25025

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-11.283

Cour de cassation

LA SOCIETE IMMOBILIERE et à son gérant, Monsieur X..., lors des assemblées générales ordinaires de 7 copropriétés marseillaises énumérées, se tenant avant le 16 juillet 2014 inclus, de solliciter soit un mandat de syndic soit le renouvellement de ce dernier, AUX MOTIFS QUE la clause de non sollicitation stipulée dans l'avenant du 14 janvier 2001 au contrat de travail de Monsieur X... avec la société CARTIER n'engage contractuellement que celui-là, et non la société SOCIETE IMMOBILIERE, faute pour elle d'être partie à ces contrat et avenant, mais cette dernière société peut être poursuivie sur le fondement de sa responsabilité délictuelle si elle commet des actes de complicité afférents aux violations de cette clause par Monsieur X... ; que toutes

25026

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-11.165

Cour de cassation

il résulte de l'annexe 3 bis de la convention collective que l'éducateur scolaire justifie : soit du certificat d'aptitude pédagogique, soit du diplôme d'instituteur, soit du certificat de qualification aux fonctions d'éducateur scolaire reconnu par le ministère des affaires sociales et obtenus avant le 31 décembre 1992 ; que, quel que soit le caractère anormal de la situation de la salariée qui, après 30 ans de vie professionnelle, ne dispose toujours pas d'un diplôme qualifiant, il ne peut qu'être constaté qu'elle ne prétend pas remplir les conditions fixées par la convention collective pour occuper un emploi d'éducatrice scolaire ; qu'elle sera déboutée de cette demande et de la demande de salaire subséquente ALORS QUE la classification s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées ;

25027

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-15.833

Cour de cassation

par lettre du 11 mai 2011, sa charge de travail et le non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 juin 2011, puis saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société et le liquidateur font grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail de la salariée est imputable à la société et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de fixer la créance de celle-ci dans la procédure collective ouverte à l'égard de la société, alors, selon le moyen : 1°/ que le certificat médical d'arrêt de travail du 10 mai 2011 versé aux débats par la salariée, ne mentionne pas avoir été délivré en raison d'un "syndrome d'

25028

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-16.546

Cour de cassation

l'employeur une prestation de travail moyennant une rémunération dans un lien de subordination, lequel se caractérise par le pouvoir dont dispose l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de son subordonné ; que la caractérisation du lien de subordination doit résulter d'une appréciation globale et concrète de la situation des parties ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de requalification des contrats de fourniture de contenu en contrat de travail, à examiner isolément cette prestation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si, par-delà le montage juridique réalisé par la société NRJ, la fourniture de contenu ne s'inscrivait pas dans une mission globale d'animation d'une émission radiophonique quotidienne dite…

25029

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-10.785

Cour de cassation

il résulte des statuts versés aux débats et du jugement de liquidation que la SARL Metalba, ayant pour objet la charpente métallique, la serrurerie, le bâtiment, le gros oeuvre, l'électricité et la vente au détail, a été créée le 29 mars 2005 entre Reiner Y..., Guy X... et Patrick X..., le capital social ayant été divisé en 720 parts réparties à hauteur de 324 parts pour chacun des consorts X..., soit 45 % pour Guy X..., et à hauteur de 72 parts, soit 10 %, pour Reiner Y..., lequel a été désigné comme gérant et a conservé cette fonction jusqu'à. ta liquidation de la société ; qu'il s'ensuit que Guy X... n'a jamais exercé les fonctions de gérant de droit de la société Metalba ; que par ailleurs, il n'existe aucune incompatibilité entre la qualité d'associé, même majoritaire, d'une S.

25030

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-16.237

Cour de cassation

il résulte des attestations précitées que la société « Société anonyme d'édition de publications et journaux syndicaux » faisait aussi appel à d'autres pigistes ; il n'est pas davantage établi que l'intéressé aurait reçu des directives précises sur les photos à prendre, ni qu'il était soumis à un quelconque pouvoir de sanction ; il s'ensuit que Monsieur X... manque à rapporter la preuve qu'il a travaillé dans un lien de subordination avec la société « Société anonyme d'édition de publications et journaux syndicaux » puis avec la CGT ; c'est donc pertinemment qu'en l'absence de tout contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Bobigny s'est déclaré incompétent pour connaitre des demandes de Monsieur X..., au profit du Tribunal de grande instance de Bobigny ;

25031

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-13.012

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 2009 une prise d'« acte de rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse mais pour faute de l'employeur qui a refusé de payer son salaire » et qu'il avait été débouté de ses demandes par un jugement du 13 juillet 2010 (arrêt, p. 2, § 5 à 7) ; qu'en jugeant la prise d'acte de rupture du 12 décembre 2009 avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de paiement des salaires en dépit du fait que le salarié avait « été débouté de ses demandes relatives à la rupture du fait de la reprise du versement de salaires » (p. 5 § 5), la cour d'appel a elle-même constaté qu'à l'occasion d'un précédent litige, le salarié avait formulé une demande opposant les mêmes parties et

25032

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 13-14.272

Cour de cassation

par courrier du 1er octobre 2007, lui a été confirmée une clause de garantie d'emploi durant trois ans et une indemnité de rupture fixée, compte tenu des états de service passés et de ceux auxquels il s'était engagé, à 400 000 euros ; que, licencié le 15 octobre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'attitude de dénigrement du salarié avait un caractère permanent, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre de

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