Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2085

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 088
Dernière décision affichée30 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 088 décisions
25009

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-17.748

Cour de cassation

Ayant constaté que l'employeur avait été informé lors de l'engagement d'un salarié que celui-ci exerçait un mandat de conseiller prud'homme puis que le mandat de conseiller prud'homme avait été renouvelé lors d'élections postérieures et que ce salarié n'avait pas au plus tard au moment de la rupture conventionnelle informé l'employeur de cette réélection, ni établi que l'employeur avait été avisé par d'autres voies, une cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à son mandat

25010

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.423

Cour de cassation

par lettre du 12 avril 2002 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que toute référence à une sanction amnistiée sur le fondement de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 est punie d'amende ; que si ces dispositions n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire qu'il soit fait référence à des faits ayant directement motivé la sanction disciplinaire dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice de la défense de l'employeur, les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, se référer à des faits amnistiés plus anciens sans lien direct avec ceux faisant l'objet de l'instance dont ils sont saisis ; qu'en fondant son appréciation

25011

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-15.583

Cour de cassation

par lettre du 16 avril 2008; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d'une faute grave, quand

25012

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.440

Cour de cassation

par lettre du 28 décembre 2010 adressée à l'AMT, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de cette dernière ; que contestant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le salarié saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour écarter l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, dire que la rupture du contrat de travail imputable à l'AMT aux droits de laquelle vient le GIE est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner ce dernier à payer diverses sommes au salarié, l'arrêt retient que le GIE qui ne précise pas sous quelle forme le transfert d'activité se serait opéré et n'en produit aucun justificatif, le document interne intitulé « projet

25013

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 13-28.234

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 juillet 1979 par la société IBM France en qualité d'agent de fabrication, M. X... était affecté sur le site de Corbeil-Essonnes ; que le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie et que lors de la visite de reprise intervenue le 10 octobre 2000, il a été déclaré apte avec réserve ; que lors de la reprise du site de Corbeil-Essonnes par la société Altis Semiconductor, la société IBM a informé le salarié le 24 mars 2000 du transfert de son contrat de travail auprès de la société Altis Semiconductor à compter du 1er avril 2000 en application de l'article L.

25014

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.955

Cour de cassation

il résulte que cette possibilité donnée au salarié était plus qu'une simple tolérance, qu'en l'absence d'éléments confirmant suffisamment que l'attribution du véhicule en cause était effectivement liée au marché Snet, la cessation de ce marché ne permettait pas à l'employeur de mettre fin à ce qui était devenu un avantage en nature et un droit acquis ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le contrat de travail du salarié ne prévoit la mise à la disposition du salarié d'un véhicule que pour une utilisation strictement professionnelle et sans avoir caractérisé la commune intention des parties de conférer un caractère contractuel à l'avantage consistant dans l'utilisation à titre privé du véhicule mis à sa disposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

25015

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.697

Cour de cassation

par lettre du 11 février 2011 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la consultation prévue à l'article 17-1 de la convention collective ne l'est que pour les salariés de plus de 55 ans et qu'à la date de la rupture le salarié avait encore 55 ans ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié était âgé de plus de 55 ans au jour de la cessation de ses fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident éventuel de l'employeur : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet,

25016

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16.055

Cour de cassation

considérant que le grief tiré de l'absence d'information des parents de la création d'un internat pour les premières années à Clamart devait être analysé comme un motif de licenciement, au prétexte qu'il constituait une illustration du motif fondé sur l'obstacle à l'ouverture du site de Clamart, cependant que la lettre de licenciement se bornait à reprocher au salarié de s'être opposé à l'ouverture du site de Clamart, sans à aucun moment faire état, même implicitement, d'un grief lié à l'absence d'information donnée aux parents d'élèves concernant le lieu où se dérouleraient les enseignements, la cour d'appel, qui a retenu à l'appui du licenciement un motif qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

25017

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 13-28.370

Cour de cassation

par lettre recommandée du 29 mai 2009 puis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoquant notamment un harcèlement moral ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour harcèlement moral et des sommes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi qu'à lui remettre des documents, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense si bien qu'en affirmant que l'employeur ne démontrait pas le bien fondé des avertissements notifiés à la salariée

25018

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-20.035

Cour de cassation

il résulte que ses responsabilités n'étaient pas les mêmes que celles de M. Z..., peu important que cette différence s'explique par le fait que l'employeur n'était pas physiquement présent au sein de l'établissement d'Angers, tandis qu'il l'était au bureau de Nantes où travaillait M. Z... ; qu'en jugeant néanmoins que les deux salariés appartenaient à la même catégorie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, qu'un autre salarié de la société exerçait des fonctions de même nature que celles de M. X..., supposant une formation commune et consistant en la rédaction des actes de cession de fonds de commerce, en sorte que ce dernier n'était pas seul

25019

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16.995

Cour de cassation

l'employeur : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le rapport Leha du 3 juin 2010 n'est pas versé aux débats par la société Bastingal qui communique seulement un courriel de cet organisme, daté du 7 juin 2010, dans lequel il est déclaré qu'a été décelée la présence en grand nombre de germes qui ne sont pas dangereux pour la santé des consommateurs ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée dans les écritures de l'employeur et dont la communication en cause d'appel n'avait pas été contestée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

25020

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 29 septembre 2015, 11/07923

Cour d'appel

il résulte une retenue d'un montant total de 217, 60 euros au titre d'absences injustifiées, Sachant qu'il est justifié aux débats que les heures susvisées étaient constitutives d'heures de délégation ainsi qu'en atteste notamment le courrier adressé par Monsieur [S] à son employeur le 21 avril 2010, le jugement du conseil de prud'hommes a lieu d'être confirmé de ce chef. -Sur le rappel d'heures de juillet 2010 Le conseil de prud'hommes a fixé la créance de Monsieur [S] pour un montant de 435 euros outre 43, 50 euros au titre des congés payés afférents après avoir retenu une retenue abusive de salaire au préjudice de Monsieur [S]; La retenue sur salaire n'étant en effet pas justifiée, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en sa condamnation de ce chef.

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