Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2078

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 088
Dernière décision affichée20 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 088 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-23.712

Cour de cassation

Le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail, l'arrêt qui, dans le cas d'une notification de la fin de la relation de travail par courriel dont le salarié ne contestait pas en avoir pris connaissance, retient qu'eu égard à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture s'analyse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les motifs énoncés dans ce courriel, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

24927

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-16.503

Cour de cassation

L'article 5.9 de la convention collective nationale des missions locales et permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO) du 21 février 2001 prévoit, sous conditions d'une durée de présence dans l'entreprise et d'une indemnisation par la sécurité sociale, le bénéfice pour le salarié en arrêt maladie du maintien du salaire net sous réserve de la signature par ce salarié de tous documents nécessaires à l'employeur pour le remboursement par la sécurité sociale des indemnités journalières. Doit être approuvé l'arrêt qui retient que ces dispositions ne visent que les indemnités versées, non par le régime social des indépendants, mais par une caisse du régime général des salariés

24928

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17.473

Cour de cassation

Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. Viole dès lors les articles L. 1231-1 et L.

24929

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-10.725

Cour de cassation

Ne viole pas l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel qui, saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes devant lequel le salarié avait, conformément à la réserve expresse de l'ordonnance de conciliation, formé une demande de liquidation de l'astreinte, ne fait, en statuant sur cette demande, qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'effet dévolutif de l'appel

24930

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 16 octobre 2015, 13/04294

Cour d'appel

Par jugement en date du 20 février 1995, le conseil de prud'hommes de Marseille a ordonné notamment qu'elle soit classée au niveau 7 de la convention collective, la reconstitution de sa carrière et le versement par la CAF d'un rappel de salaire sur les 5 années précédant la saisine, le tout avec exécution provisoire. La CAF des Bouches du Rhône a relevé appel de ce jugement le 18 avril 1995. Par ordonnance de référé en date du 10 juillet 1995, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté la CAF des Bouches du Rhône de ses demandes tendant notamment à l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouvait assorti le jugement du 20 février 1995. Par arrêt en date du 24 novembre 1998, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé en toutes ses

Montant détecté : 96 381 €Licenciement+9
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24931

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-15.995

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception postée le 10 août 2012 à 14 heures 54, et reçue par l'association le 13, le syndicat des employés et agents de maîtrise de La Résidence du bel âge, déclaré en mairie le 6 août 2012, soutient la demande de Mme X... et demande l'organisation des élections, que l'article L. 2411-6 du code du travail vise une organisation syndicale sans aucune distinction, contrairement à l'article 2314-3 qui vise des organisations syndicales représentatives et qu'ainsi ce syndicat pouvait valablement demander l'organisation des élections ; Attendu cependant que le bénéfice de la protection contre le licenciement prévue au premier des textes susvisés, à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre par laquelle une

24932

Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2015, 13/09993

Cour d'appel

Vu le jugement prononcé le 19 septembre par le conseil de prudhommes de Meaux qui, en présence du Défenseur des droits, a notamment -constaté la prescription de l'action en discrimination engagée contre la société NESTLE GRAND FROID, - condamné la SAS NESTLE FRANCE à payer à Mme Jocelyne X... les sommes de 61 991, 39 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, 45 000 euros de dommages-intérêts pour son préjudice moral et 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les appels de la société NESTLE FRANCE, d'une part, de Mme X... et du Syndicat Francilien CFDT de la Transformation agroalimentaire, d'autre part, Vu les conclusions écrites de Mme X... et du Syndicat Francilien CFDT de la

Contrat de travailSalaire / rémunération+11
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24933

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.584

Cour de cassation

par lettre du 18 décembre 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler le licenciement du salarié et de le condamner à lui payer une indemnité pour licenciement nul, alors, selon le moyen, qu'en considérant qu'il était reproché à M. X... d'avoir relaté des faits de harcèlement moral quand les termes de la lettre étaient « Vous avez mentionné avoir eu un comportement exemplaire lors de votre arrêt maladie sans critiquer votre hiérarchie. C'est faux, puisque vous avez sollicité à l'époque Alain Y..., qui est témoin, et, envisagé de porter plainte pour harcèlement moral », ce dont il ressortait qu'était reproché au salarié non la relation de faits de harcèlement, mais un comportement critique à l'égard de sa

24934

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.478

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que le salarié succombe à exciper de faits de nature à faire présumer du harcèlement allégué et qu'en tout état de cause l'employeur démontre l'inexactitude de chaque affirmation, qu'ainsi le salarié n'avait pas à être convié à une réunion dont il se déclarait évincé, qu'il était en arrêt pour maladie au moment où les clés de la nouvelle concession ont été remises justifiant pourquoi il n'en avait pas été destinataire, que l'employeur n'était en possession des relevés d'activité commerciale de l'année 2010 qu'en avril 2011 justifiant l'absence de toute communication antérieure au salarié ; que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-18.359

Cour de cassation

Vu les articles L 1332-1 et L 1332-2 du code du travail qui disposent que les griefs portés à l'encontre doivent être écrits, motivés et notifiés à l'intéressé ; Sur ce point, la lettre du 22 décembre 2008 répond à l'ensemble de ces dispositions. Vu l'article L 1333-1 du code du travail sur le contrôle du juge sur la régularité de la procédure et du bien-fondé du ou des motifs qui ont conduit l'employeur à user de son pouvoir disciplinaire ; Attendu que le même article dispose que l'employeur doit fournir au juge prud'homal les éléments qu'il a retenus pour prendre sa décision. Qu'au vu de ces éléments, le Conseil forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

24936

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 13-22.373

Cour de cassation

Vu les articles L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 décembre 1983 par l'association Saint-Sauveur de Mazamet, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef-comptable, a été licencié pour faute grave par lettre du 22 février 2005 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation ayant ensuite été annulée le 21 avril 2009 pour irrégularité de procédure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que dans la plainte adressée par l'employeur au procureur de la République, comme dans la plainte avec

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