Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2077

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 088
Dernière décision affichée20 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 088 décisions
24913

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-13.272

Cour de cassation

par lettre du 03 décembre 2007, Monsieur X... reconnaît avoir cessé toute activité pour le compte de la société CERTA en juin 2007 ; que dès lors qu'il n'a plus exercé d'activité salariée pendant plusieurs mois et ne s'est plus présenté sur son lieu de travail, Monsieur X... ne justifie pas d'une rupture fautive de l'employeur ; qu'en conséquence, il sera débouté de ses demandes indemnitaires ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que M. X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 3 décembre 2007, sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

24914

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.890

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de démission du salarié du 13 octobre 2008, donnée sans réserve, ne comportait aucun grief à l'encontre de l'employeur, que les faits de harcèlement moral invoqués par le salarié ne ressortaient d'aucun élément laissant présumer leur existence et que le défaut de paiement des heures de travail n'avait été invoqué que dans un courrier postérieur de plus d'un mois, la cour d'appel en a exactement déduit que la démission n'était pas…

24915

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.889

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de démission du salarié du 11 octobre 2008, donnée sans réserve, ne comportait aucun grief à l'encontre de l'employeur, que les faits de harcèlement moral invoqués par le salarié ne ressortaient d'aucun élément laissant présumer leur existence et que le défaut de paiement des heures de travail n'avait été invoqué que dans un courrier postérieur de plus d'un mois, la cour d'appel en a exactement déduit que la démission n'était pas…

24916

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-16.179

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui exerçait sous le statut d'auto-entrepreneur, ne démontrait pas être à la disposition permanente du donneur d'ordre et restait libre d'effectuer les courses proposées par ce dernier, voire de travailler avec d'autres donneurs d'ordre s'il le souhaitait, qu'il exécutait ses prestations comme bon lui semblait, notamment en ce qui concerne ses horaires, qu'il avait lui-même fixé le taux horaire de ses prestations, et que le seul élément tiré de l'utilisation des véhicules de l'entreprise des Transports du Mont Blanc, en l'absence d'autres éléments permettant d'établir un lien de subordination, ne pouvait à lui seul caractériser l'existence d'un contrat de travail, la…

24917

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-13.376

Cour de cassation

par lettre du 23 mai 2008, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'une requalification de la relation de travail en un contrat de travail à l'égard de la société Chimicmetal ; Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient qu'il se trouve dans l'incapacité de démontrer qu'il a effectivement perçu une rémunération, fût-ce de façon indirecte, que s'il affirme que la société Déolis lui reversait la totalité des honoraires qu'elle percevait de la part de la société Chimicmétal, il ne fournit aucun élément de preuve en ce sens, que les seuls éléments qu'il verse aux débats sont tout à fait insuffisants puisqu'ils ne font apparaître des salaires et revenus assimilés que de 6 848 euros en 2005, 6966 € en 2006, 7012 € en 2007 et

24918

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.994

Cour de cassation

l'employeur ne peut imposer au salarié des modifications affectant sa rémunération ; que pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement de la part variable de sa rémunération en fonction des ventes réalisées sur tout le territoire national, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail de M. X... ne mentionnait l'indication d'aucune zone d'intervention qui lui aurait été propre et précisait que son lieu de travail était susceptible de modification, qu'en 2008 l'employeur avait décidé de sectoriser l'activité, le territoire français étant divisé en deux zones, M. X...

24919

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.724

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 21 août 2006 en qualité de responsable recouvrement export, le contrat prévoyant une reprise d'ancienneté remontant au 21 mai 2006 et une période d'essai de trois mois renouvelable ; que l'employeur a rompu la période d'essai le 21 novembre 2006 après que le salarié en a refusé le renouvellement ; qu'estimant que cette rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'un protocole transactionnel a été signé par les parties le 27 avril 2007 ; que par jugement du 21 septembre 2007, le conseil de prud'hommes a constaté le désistement du salarié qui, le 31 janvier 2011, a saisi à nouveau la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

24920

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.033

Cour de cassation

il résulte des écritures du salarié que son contrat ayant pris fin en raison de motifs économiques pour lesquels un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place, qu'il réclamait le bénéfice des mesures financières, et notamment l'octroi d'une indemnité de rupture correspondant à quarante-huit mois de salaire, prévues par ce plan sans viser spécifiquement l'indemnité de départ volontaire réservée aux salariés du service informatique, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Courrier Picard à payer à M. X... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

24921

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.136

Cour de cassation

vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile ; vu le contrat de travail et ses annexes ; que l'article 6 du Code de procédure civile énonce : « à l'appui de leurs prétentions les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; que l'article 9 du Code de procédure civile précise : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que l'annexe 3 au contrat de travail de Monsieur X... énumère le nom de différents produits dont le taux de commission varie de 5 % à 1 % ; que ni le contrat de travail, ni les annexes n'évoquent à aucun moment les mots synthèse ou semi-synthèse ; que l'article 7 du contrat précise « pour toutes les nouvelles gammes de produit qui

24922

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-21.105

Cour de cassation

il résulte à l'examen des emplois occupés que la société Cosmospace a pour unique activité un service de consultation de voyance par téléphone faisant appel aune technologie de télécommunication, en conséquence les personnels doivent bénéficier de la convention collective national des télécommunications telle que mentionnée sur leurs bulletins de salaire ; 2 février 2006 modifiant les salaires minima conventionnels des personnels entrant dans le champ d'application de la convention des télécommunications, accord qu'il appartenait au juge social de rechercher d'office, fut étendu par un arrêté du 6 juillet 2006, publié au JO du 14 juillet 2006, de sorte qu'il convient de prendre en considération pour le calcul du rappel de salaire la période comprise entre le 15 août 2006 et le mois de juin 2007;

24923

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-24.020

Cour de cassation

l'employeur et non utilement contredits par des éléments en sens contraire apportaient la preuve de la matérialité de ces événements et circonstances, justifiant ainsi de la réalité du motif de recours au travail temporaire, enfin, que les contrats de mission étaient conclus de façon discontinue et séparés par des périodes de non emploi parfois importantes ; qu'elle a pu déduire de ces seules constatations que les contrats ainsi conclus n'avaient eu ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses deux dernières branches : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de…

24924

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.122

Cour de cassation

il résulte en tous cas de la situation de M. X... que celui-ci avait intérêt à occulter sa véritable position au sein de l'association afin d'être sûr de ne pas se voir opposer l'objection de l'inexistence d'un lien de subordination ; qu'en conséquence, les déclarations inexactes sont considérées comme étant intentionnelles ; que l'article L. 5426-2 du code du travail (L.

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