Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-13.272
Cour de cassationpar lettre du 03 décembre 2007, Monsieur X... reconnaît avoir cessé toute activité pour le compte de la société CERTA en juin 2007 ; que dès lors qu'il n'a plus exercé d'activité salariée pendant plusieurs mois et ne s'est plus présenté sur son lieu de travail, Monsieur X... ne justifie pas d'une rupture fautive de l'employeur ; qu'en conséquence, il sera débouté de ses demandes indemnitaires ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que M. X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 3 décembre 2007, sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;