Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2076

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 088
Dernière décision affichée21 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 088 décisions
24901

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 octobre 2015, 15/03306

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier que le jugement du 18 septembre 2012, notifié, au salarié le 12 décembre 2012 et à l'employeur le 13 décembre 2012, par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article R. 1454-26 du code du travail, a été porté à la connaissance de Pôle emploi le 30 janvier 2013, comme il résulte de la date d'arrivée portée sur le cachet figurant sur la copie du jugement qu'il produit, mais ne lui a pas été notifié dans les formes prévues par l'article R. 1454-26 susvisé. Dès lors, le jugement ne lui ayant pas été notifié, la requête en réparation d'omission de statuer présentée le 24 mars 2014 par Pôle emploi a été déposée avant que le jugement ait acquis envers lui force de chose jugée. Il en

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24902

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-16.178

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui exerçait sous le statut d'auto-entrepreneur, ne démontrait pas être à la disposition permanente du donneur d'ordre et restait libre d'effectuer les courses proposées par ce dernier, voire de travailler avec d'autres donneurs d'ordre s'il le souhaitait, qu'il exécutait ses prestations comme bon lui semblait, notamment en ce qui concerne ses horaires, qu'il avait lui-même fixé le taux horaire de ses prestations, et que le seul élément tiré de l'utilisation des véhicules de l'entreprise des Transports du Mont Blanc, en l'absence d'autres éléments permettant d'établir un lien de subordination, ne pouvait à lui seul caractériser l'existence d'un contrat de travail, la…

24903

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-20.579

Cour de cassation

Vu les articles 4,5 et 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de salaires et congés payés y afférents jusqu'au terme de la période de protection, l'arrêt retient que l'attestation de la qualité de conseiller du salarié établie à son nom le 18 février 2011, ne peut, compte tenu de l'absence de précision quant aux dates de début et fin de son mandat, suffire à établir qu'il avait cette qualité au jour de la rupture du contrat ; Qu'en statuant ainsi, sans solliciter les explications des parties sur ce point, alors que seule était discutée la connaissance par l'employeur, au moment de la rupture, de la qualité de salarié protégé, la cour d'appel qui a porté atteinte au principe de la contradiction et méconnu les termes du litige a violé les textes susvisés…

24904

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-16.749

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 22 mai 1995 par la société Safety Kleen France en qualité de délégué commercial solvant, devenu responsable du centre Marseille-Vitrolles à compter du 1er octobre 1999, a été licencié le 4 mars 2008 pour négligence professionnelle ; qu'estimant que son licenciement était de nature disciplinaire et que les faits étaient prescrits, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire que le licenciement est de nature disciplinaire, l'arrêt retient que la négligence professionnelle reprochée au salarié n'est pas une insuffisance

24905

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-16.738

Cour de cassation

Considérant que l'article 18 du contrat de travail conclu le 30 avril 2005 entre la société Fimasys et M. X..., intitulé "clause de compensation" est rédigé comme suit : "Compte tenu des dispositions particulières d'association entre la société et Monsieur Marc X..., il est explicitement convenu que Monsieur Marc X... bénéficiera en cas de départ de la société d'une indemnité compensatrice, et ce quelque soit les motifs, sauf en cas de faute lourde.

24906

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-16.617

Cour de cassation

l'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'inscription du salarié comme demandeur d'emploi n'exclut pas à elle-seule que celui-ci se tienne à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne le CGEA-AGS de Lille et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les

24907

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-18.595

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, Madame Naïma X... étaye sa demande par la production de son contrat de travail faisant état des heures suivantes : - du lundi au jeudi : de 8. 30 à 12. 30 et de 13. 30 à 17. 30, - le vendredi de 8. 30 à 12. 30 et de 13. 30 à 16. 30, soit trente-neuf heures. Qu'elle percevait une rémunération incluant le payement des quatre premières heures supplémentaires ; qu'

24908

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-18.523

Cour de cassation

considérant que cette circonstance ne constituait pas un manquement de la société Mazet Route à ses obligations, dès lors que « Monsieur X... ne fait état ni ne justifie d'aucun refus de l'employeur de tenir ces réunions mensuelles » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 2), cependant que c'était à l'employeur d'établir que M. X... avait refusé de se rendre aux réunions mensuelles des délégués du personnel et non au salarié de démontrer qu'il s'était trouvé confronté à un refus de la société Mazet Route, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.

24909

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17.467

Cour de cassation

par courrier du 1er février 2008, présenté sa démission ; que, le 7 avril 2008, les parties ont conclu une transaction aux termes de laquelle le salarié renonçait à exercer toute action en justice en contrepartie d'une indemnité de 195 000 euros nets ; qu'un litige est né postérieurement sur le régime social et fiscal applicable à cette indemnité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en nullité de la transaction et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ;

24910

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-15.565

Cour de cassation

par lettre du 5/07/2010 à un entretien préalable au licenciement, ce courrier visant une absence du jeudi 17/06/2010 et le 1er juillet 2010 pour un retard de plus d'une heure chez un client ; qu'il a été licencié par courrier du 26/07/2010 ; que, sur le licenciement, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Nous vous avons reçu le 17 juin 2010 à 11h00, lors d'un entretien préalable au licenciement. Nous avons discuté sur les 2 griefs que nous vous faisions. 1) L'absence sans justification. Nous vous avons rappelé que malgré votre engagement vis-à-vis de nous de ne plus avoir d'absences, cela a continué, rendant le planning que nous avions préparé caduque et nous obligent à reporter les RDV avec les clients.

24911

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-15.557

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou postérieures qui l'entourent, que la décision du salarié a pu être altérée par son état psychologique, de telle sorte que cette décision en soit rendue équivoque ou qu'elle puisse être entachée d'un vice du consentement ; que l'impossibilité pour le salarié de rétracter la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne peut lui être opposée qu'en l'état d'une manifestation claire et non équivoque de prendre acte de la rupture dudit contrat, exempte de toute circonstance de nature à révéler un vice du consentement ; qu'il n'était pas contesté que M. X..., dont la souffrance psychologique avait été relevé par les juges du fond, n ¿ avait jamais confirmé la rupture de son contrat de travail, en dépit

24912

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-14.992

Cour de cassation

il résulte de ses propres écrits qu'elle avait connaissance des « contraintes médicales » de Monsieur X... et que les déplacements réguliers de Monsieur X... auxquels elle se réfère concernent en réalité un très petit nombre de déplacements, l'un en 2006 à Biarritz, l'un en 2008 à Biarritz, 2 en 2009 à Louveciennes et Bruxelles, 2 en 2010 à Louveciennes et Biarritz et un seul en 2011 à Louveciennes, bien loin des contraintes et des déplacements que Monsieur X... aurait été amené à effectuer s'il avait accepté sa mutation à la Réunion ou le poste d'adjoint au responsable des DOM-TOM à Paris ; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise dont en

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