Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2036

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 062
Dernière décision affichée20 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 062 décisions
24421

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-10.136

Cour de cassation

par lettre du 15 mars suivant, le liquidateur judiciaire a informé d'une part, M. [K] de la résiliation du contrat de location gérance et du transfert à sa personne, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, des contrats de travail attachés au fonds de commerce, d'autre part, les salariés de ce transfert ; que ne percevant plus de salaire, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat ; Attendu que pour fixer la prise d'effet de la résiliation judiciaire au 15 mars 2011, fixer les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire et dire que l'AGS devait garantir ces

24422

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.684

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [I] a bien sollicité de son employeur la récupération des journées de formation économique sociale et syndicale correspondant également à un temps de congés trimestriels dès le mois d'octobre 2012. L'association [1] a répondu le 9 octobre 2012 que ces journées n'étaient pas récupérables et a donc mis elle-même la salariée dans l'impossibilité de pouvoir prendre la totalité de ses congés annuels supplémentaires pendant le trimestre prévu. Il y a lieu en conséquence d'allouer à Mme [I] la somme de 353,50 € bruts au titre des jours de congés non pris et celle de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifié sans qu'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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24423

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 15-12.611

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [P] épouse [M] a été engagée par la [1] le 6 octobre 2003 en qualité d'employée administrative ; qu'elle a été investie de fonctions représentatives du personnel à compter de l'année 2006 ; que dénonçant sa nouvelle classification et la suppression de certaines de ses tâches, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt retient que sa reclassification au coefficient 280, à compter du 1er janvier 2008, ne caractérise pas une rétrogradation et que la circonstance que l'employeur lui ait écrit, le 29 octobre

24424

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-15.644

Cour de cassation

l'employeur de ce que les missions de Madame [C] [S] étaient différentes de celles de son prédécesseur, et la cour ne disposant pas des éléments permettant d'apprécier la part de l'ancienneté, dans la différence de salaire perçu par les deux salariés, elle prendra acte de la proposition formulée par l'employeur de relever de 19,90% le salaire de Madame [C] [S] tel que proposé par l'employeur dans son courrier du 4 janvier 2005 ; qu'elle considère toutefois que les fonctions de Madame [S] étant les mêmes depuis son embauche, cette augmentation de salaire, correspondant à la réalité de ses fonctions et responsabilités, devait s'appliquer dès son embauche » (arrêt pages 6 et 7) ; 1°) ALORS, d'une part, QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en…

24425

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-15.087

Cour de cassation

par courrier du 11 décembre 2007 l'employeur répondait qu'en réalité le salarié avait "logé pendant 12 ans dans l'habitation principale avec tout le confort" avant de demander d'aller habiter dans l'autre logement « afin d'avoir son indépendance » ; que l'employeur terminait sa lettre en ces termes « nous sommes disposés à définir les modalités de cessation de la relation contractuelle avec Monsieur [M] [X] afin d'arrêter ces incessants échanges de courrier » ; que le 10 janvier l'avocat de Monsieur [M] [X] répondait qu'il était « évident que la cessation de cette relation contractuelle ne peut intervenir que par le biais d'un licenciement », emportant indemnité légale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis précisant que dans ce cas,

24426

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-23.320

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces développements que Madame [K] [M] manque à rapporter la preuve du lien de subordination allégué et donc de l'existence du contrat de travail dont elle se prévaut ; ALORS QUE la Cour d'appel a constaté qu'en dehors des deux premiers trimestres 2008, c'est-à-dire de juillet 2008 jusqu'à la prise d'acte de la rupture du 13 avril 2011, Madame [M] percevait, en contradiction avec les termes du contrat d'agent commercial conclu le 6 juin 2007, qui prévoyait le versement d'une rémunération fixe de 1 500 €, « outre des commissions », une rémunération de 9 000 € par trimestre, soit 3 000 € par mois, qui constituait sa seule source de revenus ; que Madame [M] travaillait au sein d'un service organisée par la Société [1], en

24427

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.718

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 7111-3 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ; Attendu que pour accorder à la salariée la qualité de

24428

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.416

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en nullité de son licenciement pour inaptitude provoquée par un harcèlement moral et en paiement de diverses sommes, l'arrêt retient qu'un

24429

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-13.938

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 2048 du Code civil, selon lesquelles les transactions se renferment dans leur objet, combinées avec celles de l'article 2044 du Code civil, que la formation du contrat de transaction a lieu immédiatement et définitivement lors de la rencontre des volontés des parties ; qu'en ce sens, au soutien de l'exception de transaction par eux soulevée, les époux [M] faisaient valoir « qu'une transaction a en l'espèce valablement été conclue entre les parties par suite du la rencontre des consentements du conseil des époux [M], du liquidateur de Madame [A] et de l'autorisation du juge commissaire » (conclusions, p.4, § 3) ; qu'il appartenait dès lors à la Cour d'appel, saisie de l'exception de transaction, d'examiner s'il y avait eu rencontre des volontés entre les litigants et…

24430

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-28.251

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que son employeur a convoqué Mme [R] [T] à un entretien préalable à raison de faits qui lui étaient reprochés et à raison desquels il envisageait son licenciement, entretien dont il était acquis qu'il ne satisfaisait pas aux exigences légales ; qu'en retenant que cet entretien ne s'analysait pas en un entretien préalable au motif qu'il aurait relevé du pouvoir de direction de l'employeur, et que le second étant régulier, la procédure de licenciement était régulière, la cour d'appel a violé l'article L.1232-2 du code du travail.

24431

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-19.194

Cour de cassation

l'employeur ait recruté un intérimaire pour le remplacer du 31 octobre au 6 novembre 2009 en tant qu'agent de production cariste ou que l'employeur ait admis lors de la réunion des délégués du personnel du 28 décembre 2010 qu'il occupait un emploi de manutentionnaire cariste, ou encore qu'il ait mentionné comme emploi occupé celui de manutentionnaire cariste sur son bulletin de salaire du mois d'août 2009 ; qu ‘en conséquence M. [Y] ne démontre pas avoir réellement exercé les fonctions de magasinier cariste correspondant au coefficient qu'il revendique ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le salarié a été embauché le 2 juin 2008 en qualité d'opérateur de conditionnement ; qu'il prétend avoir occupé le poste de magasinier cariste depuis son embauche ;

24432

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.517

Cour de cassation

il résulte des éléments soumis à l'appréciation de la cour, notamment les tableaux de rémunération fournis par le salarié, non contestés, qu'il convient de majorer la somme allouée par le premier juge en octroyant à M. [D] la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que M. [D] affirme, sans être contredit qu'il s'avait été promu à partir de décembre 2009 au poste de responsable médical régional avec une rémunération mensuelle brute de 6.028 euros, les sommes qu'il aurait perçues à ce titre au moment de la rupture auraient été plus élevées que celles qu'il a perçues ; qu'il est bien fondé à réclamer un complément d'indemnité conventionnelle de 28.978,30 euros et un complément d'indemnité de base PSE de 17.127,91 euros, ces sommes étant justifiées et non contestées dans leur quantum ;

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