Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2035

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 062
Dernière décision affichée20 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 062 décisions
24409

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-22.835

Cour de cassation

il résulte des commémoratifs de l'affaire que le contrat litigieux a été souscrit non par un retraité mais par un salarié ; que le salarié ne peut renoncer par avance au bénéfice des dispositions du statut réglementaire d'ordre public dont il relève ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas de renonciation au bénéfice du statut si le versement immédiat d'un capital est d'une valeur équivalente au montant des prestations qui seraient dues jusqu'à la retraite, situation non défavorable au salarié ; que le tableau présenté par le salarié (pièce 128) qu'il a arrêté au 20 janvier 2014 montre que l'amortissement est intervenu postérieurement à sa cessation d'activité ; qu'il s'ensuit qu'en souscrivant le contrat litigieux le salarié n'a pas renoncé à une rémunération différée ;

24410

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-23.672

Cour de cassation

Vu les articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, ensemble les articles 524 et 521 alinéa 1er du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la société [1] a saisi en référé le premier président d'une cour d'appel pour obtenir l'autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées avec exécution provisoire par un jugement du conseil de prud'hommes rendu à son encontre au profit de Mme [C], sa salariée, au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que pour rejeter cette demande l'ordonnance retient que les condamnations au paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause

24411

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.346

Cour de cassation

par lettre du 13 janvier 2009 ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de rappels de salaires et de congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié qui sollicite un rappel d'heures supplémentaires produit des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le…

24412

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-24.222

Cour de cassation

il résulte de ces conclusions que seul était en litige la situation dommageable subie par le salarié au cours de la période allant du 12 novembre 2002 au 14 juillet 2007, ainsi que les manquements de l'employeur qui en ont été directement à l'origine, situation qui n'était pas encore née lors de l'extinction de la première instance ; qu'en retenant que M. [J] invoquait, à l'appui de sa demande, des faits de discrimination qui étaient nés et connus de ce dernier avant la clôture des débats de la précédente instance, le 12 novembre 2002, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte de l'article R. 1452-6, alinéa 2, du code du travail, que la règle de l'unicité de l'

24413

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.744

Cour de cassation

considérant que la salariée n'aurait enfreint aucune directive, sans rechercher si cette méconnaissance du plan de réorganisation, qui constituait une directive de l'employeur, n'aurait pas été méconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 4. ET ALORS QUE commet une faute grave la salariée, responsable de fabrication, qui expose son entreprise à une rupture de la production pendant la période cruciale des fêtes de fin d'année, en toute connaissance de cause, et sans prendre les mesures nécessaires pour l'éviter ; qu'en l'espèce, la lettre comportait le paragraphe suivant : « du fait des plannings de

24414

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-16.464

Cour de cassation

l'employeur qui précise que son collaborateur n'était jamais à l'heure le matin et prenait parfois jusqu'à une heure de pause à midi ; que, sur l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement invoqué par [V] [F], que ni le sérieux, ni même la réalité des griefs invoqués par M. [U] ne peuvent être établis par ses seules affirmations ressortant des lettres manuscrites qu'il a adressées à son salarié les 7, 11 et 21 décembre 2009 après près de 10 années de collaboration sans reproche ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a jugé abusif le licenciement de M. [F] et a condamné la société [1] à verser à son salarié la somme de 11.000 euros en réparation du préjudice dont il justifie ; ET AUX MOTIFS ADOPTES

24415

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-11.360

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 18 mars 1974, puis promu au poste de chef d'atelier de fabrication le 13 décembre 1984, pour occuper en dernier lieu la fonction d'ingénieur hygiène, sécurité, environnement au coefficient 460 ; qu'à compter de 1996, il est devenu délégué syndical et a exercé différents mandats au sein d'organismes paritaires ou syndicaux ainsi que des mandats de conseiller prud'homme ; qu'estimant être victime d'une discrimination du fait de ces activités, M.

Salaire / rémunérationCassation+5
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24416

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-11.004

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 février 2010, n° 08-45.465), que M. [D], employé par [2] de 1995 à 1998 par plusieurs contrats à durée déterminée, puis à compter du mois de février 1998 par contrat à durée indéterminée, en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires, était affecté à l'activité « publipostage non adressé » (PNA) ; qu'en octobre 2001, il a été désigné comme délégué syndical, exerçant cette activité à plein temps dans l'entreprise, avant d'être élu le mois suivant secrétaire du syndicat [1] ; qu'en 2003, [2] a décidé de confier l'activité PNA à sa filiale [3], créée à cette fin, en mettant en place une procédure de réorientation professionnelle des agents ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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24417

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.541

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que celle-ci justifie de plusieurs éléments laissant présumer un harcèlement moral, parmi lesquels d'une part un document intitulé « lettre ouverte aux salariés », affiché dans l'entreprise au cours du mois de février 2011, et accusant Mme [OT] de compromettre les emplois et d'attaquer systématiquement la CCSS au détriment des emplois, et d'autre part un courriel de l'employeur en date du 15 février 2010 dans lequel celui-ci invite les membres de l'encadrement à se méfier et à écarter des sujets stratégiques une salariée dénommée YS, qui vise sans doute possible la salariée, et conclut que seule subsiste la lettre ouverte, élément isolé et dont on…

24418

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-15.674

Cour de cassation

l'employeur relève à juste titre qu'il ne ressortent d'aucune pièce des débats, a alloué au salarié la somme de 15.370 €, avec intérêt au taux légal, et le jugement sera infirmé de ce chef ; 1°) ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'article 6 du contrat de représentation prévoyait plusieurs primes sur objectifs à titre de rémunération, dont une prime de 2.000 francs soit 304,90 € (production n° 4) ; que jusqu'au bulletin de salaire de mars 2010 inclus, ceux des bulletins faisant état d'une somme de 304,90 € indiquaient tous qu'il s'agissait d'une « prime » (productions n° 6, 7 et 8) ; que dès lors, en jugeant que « la somme de 304,90 € figurant sur les bulletins de salaire versés aux débats correspond[ait] bien au remboursement à M. [U] de ses frais de

24419

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-14.214

Cour de cassation

par courrier du 5 décembre 2011, une promotion au poste de mécanicien-ajusteur avec une augmentation de 150 € par mois et un passage à l'échelon 190 ; que ce courrier était régulièrement versé aux débats (pièce n° 2 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de la société [1]) ; qu'en affirmant que la société [1] avait manqué à son obligation contractuelle, issue de la transaction du 9 juillet 1997, de promouvoir M. [E], sans répondre aux conclusions susvisées de l'employeur qui établissait avoir proposé un poste de catégorie supérieure au salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [1] à payer à M. [E] les sommes

Transaction / protocoleCassation+5
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24420

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-12.114

Cour de cassation

il résulte du tableau produit par l'employeur aux débats et reproduit par la cour d'appel que le salarié remplacé par M. [B] [L] était systématiquement détaché dans d'autres fonctions lorsqu'il n'était pas en arrêt maladie, ce dont il résulte d'une part qu'il n'occupait plus le poste auquel M. [B] [L] l'avait remplacé, d'autre part que ce remplacement ne résultait pas de la maladie du salarié remplacé ; qu'en excluant néanmoins, M. [B] [L] du bénéfice des dispositions conventionnelles revendiquées, la cour d'appel a violé l'article 6 de l'annexe 1 de la Convention collective de la fabrication mécanique du verre ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les attestations versées aux débats, a relevé, au vu des éléments de preuve qu'

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