Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2034

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 062
Dernière décision affichée20 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 062 décisions
24397

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-19.205

Cour de cassation

l'employeur de sorte qu'elle avait été renvoyée à son expéditeur qui n'en avait finalement pas eu connaissance, cette circonstance reste inopérante puisque il n'en demeure pas moins que l'employeur, qui aurait du s'acquitter spontanément de son obligation sans que la salariée ne soit obligatoirement tenue de lui adresser une mise en demeure préalable, n'avait toujours pas à la date de la première présentation de cette lettre, soit le 18 août 2011, adressé cette attestation à la caisse de sécurité sociale et qu'en réalité, il n'avait consenti à le faire que postérieurement à la réception de la prise d'acte de la rupture, soit après le 7 octobre 2011. Il sera en outre relevé, comme cela a été indiqué par la caisse dans sa lettre du 8 novembre 2011, que

24398

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.822

Cour de cassation

il résulte du bulletin de salaire de Monsieur [F] [Z] établi pour ce mois, que le salarié a été en congé du 7 juin au 17 juin 2010 puis en mise à pied du 28 au 30 juin ; que dès lors, il est établi que Monsieur [F] [Z] n'a effectivement travaillé que 10 jours pendant le mois de juin 2010 ; que son employeur ne peut dans ces conditions, lui reprocher de ne pas avoir atteint pour ce mois un chiffre d'affaires HT de 7000 euros HT, défini pour un mois complet ; qu'il est également reproché au salarié de ne pas avoir revisité plus de 80 clients sur la période du 1er janvier au 30 juin 2010 ; que Monsieur [F] [Z] conteste ce chiffre ; qu'il établit par les attestations qu'il verse aux débats, d'une part, que l'expression « clients non revisités »

24399

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-13.003

Cour de cassation

il résulte du statut des VRP issu des dispositions d'ordre public de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975 que le secteur de prospection du VRP constitue un élément essentiel de son contrat de travail qui ne peut être modifié qu'avec l'accord du salarié ; que la SAS [1] met en avant un document du 20 juillet 2000 qu'elle présente comme un avenant au contrat de travail de Mme [S] manifestant l'accord de cette dernière pour la modification de son secteur de prospection ; que cependant ce document, rédigé sous la forme d'un courrier adressé à Mme [S] pour l'informer de la modification de son secteur de prospection, ne comporte aucune mention d'un éventuel accord de cette dernière ; que celle-ci a affectivement signé ledit courrier mais sous la mention "reçu en main propre le 20 juillet 2000" ;

24400

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-28.948

Cour de cassation

la salariée sera celle de la totalité des services effectifs accomplis par la salariée et l'IRSAM sera condamnée à lui payer des rappels de salaire ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la salariée demande l'application de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif du 31 octobre 1951 ayant notamment institué une prime d'ancienneté de 1 % par année de service effectif alors que l'IRSAM applique une ancienneté théorique inférieure (ancienneté dans les échelons) prenant en compte la position du salarié au 30 juin 2003 ; que l'IRSAM justifie la méthode de détermination de cette ancienneté par divers arguments dont la circulaire n° 2003-578 ;

24401

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-27.160

Cour de cassation

l'employeur, qui a estimé ces remarques justifiées, avant qu'un avenant ne soit régularisé le 2 mai 2011, ne justifie d'aucune circonstance ayant empêché la régularisation d'autres avenants précédemment ou postérieurement, et ce alors qu'il lui appartenait d'engager les négociations pour la fixation des objectifs dont dépendait la rémunération ; que Mme [T] démontre avoir perçu une prime d'objectifs de 6.656,61 euros bruts pour l'exercice 2011 ; qu'elle est dès lors fondée à réclamer paiement d'une somme équivalente au titre des exercices précédents non prescrits (soit à compter du mois de juillet 2007) ainsi qu'au titre de l'exercice suivant (jusqu'au mois 1er juin 2012) ;que toutefois, c'est à juste titre que l'employeur observe que cette prime ne peut être due en 2010 au titre d'un exercice plein, alors…

24402

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.364

Cour de cassation

l'employeur de ne pas avoir respecté son secteur d'attribution en faisant visiter le département de la Saône-et-Loire par d'autres commerciaux, avec les conséquences que cela suppose sur sa rémunération. Il ressort toutefois des pièces du dossier: - que ce n'est que le 3 janvier 201l, date de la notification au salarié de ses objectifs de l'année 2011, que l'employeur a proposé à l'intéressé d'indure dans son secteur géographique d'activité le département de la Saône-et-Loire qui n'en avait jamais fait partie auparavant, - que dans un message électronique du 10 mars 2011, [Y] [V] a confirmé à l'employeur qu'il n'acceptait pas les termes de l'avenant au contrat de travail pour l'année 201l et lui a indiqué qu'il travaillerait sur les bases de l'

24403

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 12-18.494

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait commis un manquement à ses obligations contractuelles justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié dès lors qu'il n'avait pas versé la rémunération variable faute d'avoir défini les modalités de calcul de cette prime, la cour d'appel a violé articles L. 1237-1, L. 1234-1 et L 1231-1 du code du travail, ALORS, ENFIN, QU'en considérant que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans même s'expliquer sur le moyen déterminant des écritures d'appel de la société [1] par lesquelles elle faisait valoir que le caractère tardif de la contestation démontrait que la rupture devait s'analyser en une démission, la cour d'appel a violé l'

24404

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.683

Cour de cassation

il résulte de l'ordonnance rendue le 18 juin 2013 par le conseil des prud'hommes de Lyon que Madame [I], sollicitait « la restitution de deux jours de congés » représentant la somme de 353, 50 euros, et qu' outre l'allocation de cette somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, elle demandait à voir interpréter les dispositions conventionnelles pour voir juger que les congés de formation syndicale ne pouvaient être imputés sur les congés trimestriels ; qu'il s'agissait d'une demande indéterminée, de sorte que l'ordonnance était susceptible d'appel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 40 du Code de procédure civile, ensemble l'article R 1461-2 du Code du travail.

24405

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-19.748

Cour de cassation

l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que celle-ci avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; qu'il importe de souligner que la transaction en cause a été signée le 27 avril 2006, soit postérieurement au licenciement prononcé pour faute grave le 11 avril 2006 ; que l'appelante reste en défaut de démontrer que la transaction procédait en réalité d'un échange de consentement antérieur à la notification du licenciement ; qu'il n'est pas établi que la salariée ait été rendue destinataire d'un projet de transaction dont les termes seraient identiques à ceux contenus dans la transaction signée le 27 avril 2005 ;

24406

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-15.676

Cour de cassation

Par courrier du 10 janvier 2011, l'employeur a refusé en l'état les congés de février et avril 2011 et a indiqué à Mme [Z] que « la prise de congé ne sera validée que lorsqu'elle aura démontré faire fonctionner le roulement des congés » et lui demande, de prendre connaissance des congés déjà posés (par d'autres personnels), pour certains validés. Mme [Z] a reconnu par écrit le 12 janvier 2011 que sa demande de congés était prématurée après une longue absence pour congé de longue maladie. Toutefois, il résulte des pièces produites que les congés sollicités ultérieurement par Mme [Z] le 7 février 2011 ont été validés pour partie sur la période d'avril 2011, la fin de semaine du samedi 2 avril et du dimanche 3 avril 2011 étant refusée en raison de l'absence d'un autre salarié.

24407

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.715

Cour de cassation

l'employeur que les objectifs devaient être fixés d'un commun accord ; que le salarié soutient que l'employeur a refusé chaque année de négocier les objectifs avec lui ; que la société [3] produit aux débats le témoignage d'employés responsables de rayon de la société [1] qui affirment que chaque année, à la fin du premier trimestre, leur direction les réunissait avec M. [U] pour présenter les résultats de l'année antérieure et fixer les objectifs de l'année en cours sur la base des normes du groupement qui constituaient les résultats minimums à atteindre ; que ces témoins précisent que M.

24408

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.311

Cour de cassation

la salariée, en arrêt de travail à compter du 20 juillet 2010, a signé le 27 juillet 2010 avec l'employeur une convention de rupture de son contrat de travail à effet au 2 septembre suivant ; que, soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral et contestant la qualification de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a fait l'objet d'actes de harcèlement moral, de requalifier la rupture conventionnelle signée le 27 juillet 2010 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral par l'article L.

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