Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2033

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 062
Dernière décision affichée21 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 062 décisions
24385

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.701

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [O] a été engagée en 1984 en qualité d'opératrice par la société [1] ; que son contrat de travail a été transféré en 1994 à la société [4] ; qu'elle a exercé jusqu'à son départ à la retraite en 2007 diverses fonctions représentatives du personnel ; que, soutenant avoir été notamment l'objet de discrimination syndicale, elle a saisi en 2007 la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur l'existence d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que l'activité syndicale de l'intéressée n'a pas eu d'incidence sur sa rémunération de base, que la salariée a perçu des

24386

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.698

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [I] a été engagée en 1984 en qualité d'opératrice par la société [1] ; que son contrat de travail a été transféré en 1994 à la société [3] ; qu'elle a exercé jusqu'à son départ à la retraite en 2011 diverses fonctions représentatives du personnel ; que, soutenant avoir été notamment l'objet de discrimination syndicale, elle a saisi en 2007 la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur l'existence d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que toute différence de traitement n'est pas une discrimination, que la discrimination doit procéder d'une volonté d'écarter

24387

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.068

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de son contrat de travail en date du 8 janvier 1999 qu'il a été engagé à compter du 25 janvier 1999, soit une année avant la date retenue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'arrêt énonce expressément que M. [X] a été embauché « le 25 janvier 1999 » et « qu'en application des dispositions conventionnelles, il aurait dû bénéficier du coefficient 220 dès son embauche au regard de sa formation initiale et de son expérience professionnelle antérieure » ; qu'en décidant pourtant de faire droit « aux prétentions de M. [U] [X] à titre de salaire en limitant celles-ci à l'application du coefficient 220 du mois de janvier 2000 jusqu'au mois d'août 2001 », la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

24388

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-25.382

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-4 du code du travail et 954 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [H] a été engagée par la société [1] le 1er août 1991 en qualité d'auxiliaire de vacances ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante commerciale ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 18 février 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'au titre de son obligation de reclassement, l'employeur s'est contenté de proposer à la salariée un poste et qu'il ne justifie d'aucune autre recherche, de sorte qu'il n'a pas exécuté loyalement et dans toute son étendue l'obligation de reclassement qui s'imposait à lui ;

24389

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.283

Cour de cassation

Vu les articles L1332-2 et L1332-3 du Code du Travail selon lesquels « lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L1332-2 ait été respectée » Vu l'article 43 du statut du personnel de l'[1] relatif aux procédures disciplinaires, Attendu que la mise à pied conservatoire est nécessairement à durée indéterminée, le temps d'établir les vérifications nécessaires et ne requiert aucun formalisme pour être prononcée, Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail

24390

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-15.872

Cour de cassation

il résulte des échanges de correspondances entre M. [D] [T] et la société [3] qu'alors que son contrat de travail stipulait qu'il pourrait être affecté dans toute agence de son département ou d'un département limitrophe, et qu'en l'espèce, il devait parcourir 154 kilomètres dans la journée, dont personne ne soutient et encore moins démontre qu'il s'agit d'une distance inadmissible ; que le refus de rejoindre son poste pendant une longue période de plus de trois mois et demi, sans justification malgré mise en demeure, s'analyse comme une insubordination portant une grave atteinte au fonctionnement de l'entreprise, puisque les clients se trouvent privés du service qui leur était promis ; que la cause réelle et sérieuse de licenciement doit être retenue ;

24391

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.650

Cour de cassation

considérant que les courriers des 9 juillet 2009 et 3 3 novembre 2009 contenaient toutes les mentions de validité légale d'un contrat de travail à temps partiel ; Que répondant à l'inspection du travail, par lettre du 11 janvier 2010, « pour couper court à la polémique et au nouveau contentieux que pourrait susciter notre divergence d'interprétation », le CFA s'est engagé à adresser à la salariée un avenant qui n'a jamais été signé et à la rémunérer sur la base d'un temps plein ; Que par lettre du 19 avril 2010, la salariée a refusé toute modification de son contrat de travail ; Que l'inspection du travail a refusé l'autorisation de licencier madame [O] par décision du 19 novembre 2010, considérant que « la suppression du poste de madame [O] ne

24392

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-12.741

Cour de cassation

par arrêt du 8 juillet 2010, considéré que la demande de rappel de salaire et d'indemnité de licenciement de Monsieur [W] devaient être calculées par rapport au salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, à savoir sur la base du salaire moyen mensuel perçu en 1998, soit 9.727 euros ; qu'elle a considéré d'autre part que l'indemnité forfaitaire pour frais d'emploi prévue au contrat constituait un remboursement de frais professionnels et non un élément de salaire, sans se prononcer cependant sur son taux effectif, mais seulement sur sa nature; qu'en considérant qu'il y avait lieu de déduire du salaire de référence de 9.727 euros l'indemnité forfaitaire de 30% sans rechercher si cette indemnité

24393

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.241

Cour de cassation

l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire relativement au grief tiré des termes présentés comme irrespectueux du courrier électronique du 22 avril 2011, circonstance qui empêche la société [1] d'invoquer utilement ce grief pour justifier le licenciement à la date du 27 avril 2012 ; que la procédure de licenciement disciplinaire ayant été engagée le 12 avril 2012, moins de deux mois après les faits des 5 mars et 21 mars 2012, ces faits, énoncés dans la lettre de licenciement, ne sont pas prescrits par application de l'article L. 332-4 du code du travail ; que la société impute à faute à M. [Y] d'avoir refusé le 5 mars 2012 de vérifier « la référence de la panne », comme il le lui était demandé par son supérieur hiérarchique, M.

24394

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-29.151

Cour de cassation

la salariée dans l'entreprise, le Conseil de prud'hommes a violé l'article préliminaire et l'article 7 de l'avenant n°2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble l'article 8.01.1 de cette convention.

24395

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-29.150

Cour de cassation

la salariée dans l'entreprise, le Conseil de prud'hommes a violé l'article préliminaire et l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble l'article 8.01.1 de cette convention.

24396

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-19.867

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que lorsque M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, il avait perçu, au titre des années 2009 à 2011 , le maximum de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre en application de l'avenant du 29 février 2008 de sorte que le grief tiré du défaut de suivi et de paiement de ses primes ne pouvait être considéré comme fondé ; que si l'intéressé a pu déplorer des retards dans le versement de sa rémunération, correspondant aux mois de mai, juin et juillet 2011 , qui ne lui serait parvenue qu'au mois d'août 2011 , il ne produit pas d'extraits de compte bancaire qui permettraient de s'en persuader, et en tout état de cause, la prise d'acte du 8 décembre 2011 dénonçait tardivement un manquement qui avait donné lieu à régularisation plus de trois mois auparavant ;

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