Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2032

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 062
Dernière décision affichée21 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 062 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.247

Cour de cassation

il résulte de la lettre du 6 novembre 2009 que l'établissement entendait changer d'orientation et ne se situait plus dans le projet d'établissement ayant présidé à sa venue ; qu'outre l'absence d'explications quant à la déduction ainsi opérée, il n'indique pas en quoi le changement allégué participerait au processus de harcèlement dont il se dit victime ; 5°) la lettre de l'[1] du 30 avril 2010 rejetant sa demande de participation à un séminaire de formation continue du 30 mai au 6 juin 2010 à DJERBA ; que la lettre de refus de l'[1] fait le point sur les formations du salarié en indiquant qu'« au vu de ces éléments, vos droits à bénéficier de journées de formation continue pour l'année 2010 seront respectées » et que « rien ne s'oppose à ce que vous demandiez à bénéficier de jours de congés afin de…

24374

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.411

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, le 10 juin 2011, des documents confidentiels en vue de la réunion de CCE prévue le 24 juin 2011. Il vous a été précisé à cette occasion la confidentialité de ces documents, comme à l'ensemble des représentants des personnels destinataires. Vous avez notamment reçu les documents liés à la prévention des difficultés des entreprises issus de nos services financiers et présentés comme confidentiels. Malgré cela, vous avez divulgué une information issue de ce document financier sur le montant prévisionnel de la participation 2011 dans un tract syndical [2] distribué, le 14 juin 2011, à l'ensemble du personnel de notre entreprise. Vous êtes le seul représentant de l'organisation syndicale [2] au CCE et, à ce

24375

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.971

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir qu'il n'existait aucune discrimination, mais il opérait une comparaison sur la base d'un panel tronqué ; qu'il soutenait en outre que Mme [I] avait adopté au sein de l'URSSAF un comportement de repli et n'avait présenté sa candidature à des postes vacants en qualité de délégataire de l'agent comptable, en 1996 et 1997 ; qu'elle n'avait néanmoins pas été retenue, d'autres candidats présentant un meilleur profil ; que le protocole d'accord du 30 novembre 2004, relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois prévoyait que pour l'accroissement des points de compétence, les compétences devaient être appréciées sur la base de faits précis, objectifs et mesurables ; que l'évaluation de la compétence était formalisée à l'occasion de l'entretien annuel ;

24376

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.970

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir qu'il n'existait aucune discrimination, mais il opérait une comparaison sur la base d'un panel tronqué ; que le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, prévoyait que pour l'accroissement des points de compétence, les compétences devaient être appréciées sur la base de fait s précis, objectifs et mesurables ; que l'évaluation de la compétence était formalisée à l'occasion de l'entretien annuel ; que le montant de chaque attribution était exprimé en points entiers et correspondait au minimum à 7 points pour les salariés occupant un emploi de niveau 1 à 4 des employés et cadres ; que Monsieur [Y] ne versait pas aux débats ses entretiens d'évaluation ; que

24377

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.969

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir qu'il n'existait aucune discrimination, mais il opérait une comparaison sur la base d'un panel tronqué ; que le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, prévoyait que pour l'accroissement des points de compétence, les compétences devaient être appréciées sur la base de fait s précis, objectifs et mesurables ; que l'évaluation de la compétence était formalisée à l'occasion de l'entretien annuel ; que le montant de chaque attribution était exprimé en points entiers et correspondait au minimum à 7 points pour les salariés occupant un emploi de niveau 1 à 4 des employés et cadres ; que Monsieur [Y] versait aux débats son entretien d'évaluation du 1er août

24378

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.343

Cour de cassation

par lettre du 14 janvier 2011 pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette mesure et en demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement disciplinaire repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'employeur engage une procédure de licenciement pour faute grave à l'encontre d'un salarié dans un délai qui n'est pas restreint au regard de la date de la commission des faits ou en toute hypothèse plus de deux mois après la commission de ces derniers, il lui appartient d'apporter la preuve qu'il n' a eu

24379

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.273

Cour de cassation

l'employeur étant de verser au salarié un complément de salaire lui permettant de bénéficier du maintien de son salaire pendant sa période d'arrêt de travail, les sommes dont il était redevable avaient nécessairement une nature salariale ; que M. [O] ne peut donc valablement se prévaloir de ce que la fondation se serait enrichie à ses dépens, en retenant indûment une partie des indemnités journalières de la sécurité sociale, pour demander l'application de la prescription trentenaire ; que la demande de régularisation adressée par M. [O] le 28 octobre 1997 n'a pas interrompu le délai de prescription ; que ses demandes formées le 22 février 2011 devant le conseil de prud'hommes statuant en référé, puis le 28 juin 2011 devant le conseil de prud'hommes

24380

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-19.084

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1235-5 du code du travail que les salariés de moins de deux années d'ancienneté ou d'une entreprise employant habituellement moins de onze salariés peuvent prétendre, en cas de non-respect de la procédure de licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 9 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement…

24381

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.244

Cour de cassation

Vu les articles L. 1222-6 , L. 1226-4, L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 23 juillet 1970 par la société [2], M. [E] a exercé à compter du 1er novembre 2001 les fonctions de responsable de production d'une usine qui a été détruite par un incendie en mars 2008 ; qu'à compter d'avril 2008, il a été dispensé d'activité dans l'attente de la reconstruction du site endommagé ; qu'il a accepté en avril 2009, un poste de responsable de boucherie proposé à compter du 1er septembre 2009 dans un autre établissement en application de l'article L. 1222-6 du code du travail ; qu'à l'issue de la visite médicale organisée en vue de ce changement de poste le 27 août 2009, le salarié a été déclaré inapte temporairement par

24382

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-19.770

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains le 21 novembre 2011, tandis que les demandes, objet de la présente instance, avaient été formées les 20 décembre 2012, 7 janvier et 15 janvier 2013, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, et trouvaient leur fondement dans une modification du contrat de travail imposée en décembre 2012 et le licenciement notifiée le 7 janvier 2013 ; et qu'en déclarant irrecevables les demandes en réparation du préjudice subi du fait de la modification de sa rémunération en décembre 2012 et de son licenciement notifié en janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que les

24383

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.698

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que les fonctions relatives aux opérations électorales qui étaient limitées à de simples tâches d'estampillage des cartes d'électeur et de contrôle de l'émargement et du dépouillement ne conféraient aux salariés aucune responsabilité particulière dans l'exercice du service public consulaire ni prérogative de puissance publique, de sorte que les actes litigieux relatifs aux conditions de travail et à l'exécution du contrat constituaient des actes de gestion excluant l'application du principe d'immunité de juridiction, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe et le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils accueillent la

Résiliation judiciaireCassation+4
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24384

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.203

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que les faits invoqués par le salarié ne sont pas constitutifs de harcèlement moral, et le débouter en conséquence de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient qu'à compter du 20 avril 2011, l'employeur a émis des exigences très précises à l'encontre du salarié, lui demandant de produire les calendriers prévisionnels de ses tournées et ses rapports de visite de terrain, de faire valider tous ses déplacements et de lui indiquer les heures de départ

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