Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2037

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 062
Dernière décision affichée20 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 062 décisions
24433

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-16.129

Cour de cassation

par jugement avant dire droit du 29 février 2112, le conseil de prud'hommes a ordonné à la société [1] de produire, notamment, le contrat de travail, les éventuels avenants de Madame [O] ainsi que ses bulletins de paie du 1er juin 2004 au 31 mai 2009 et ceux de Madame [G] pour la même période, ordonné aux parties d'établir une ventilation précise, mois par mois des demandes ; que le principe "à travail égal, salaire égal", dont se prévaut la salariée, impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il appartient d'abord au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une…

24434

Cour d'appel d'Angers, 19 janvier 2016, 13/01965

Cour d'appel

, M. Pascal Y... a été embauché en contrat de travail à durée déterminée en date du 21 août 2009 en qualité de directeur d'exploitation niveau IV échelon 2 statut agent de maîtrise à compter du 24 août et jusqu'au 30 novembre 2009 par la société X... Bertrand Restauration. Il s'est vu confier les fonctions de directeur du restaurant La Boucherie Café à Angers moyennant un salaire de 2 658, 94 ¿ brut pour 169 heures de travail effectif, majorations pour heures supplémentaires incluses. Cette société exploite ce restaurant en franchise, le franchiseur étant le groupe La Boucherie ; elle emploie plus de dix salariés et est soumise à la convention collective des hôtels cafés, restaurants. La société X... Bertrand Distribution est une SARL ayant pour associé unique la société Gestbouch dont le gérant est M.

24435

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 19 janvier 2016, 14/05135

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par M. [T] [G] à l'encontre du jugement en date du 13 novembre 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Chartres a dit que le licenciement de M. [G] par la société LGI était justifié et a condamné cette société, avec exécution provisoire, à verser à M. [G] les sommes de 1064 € à titre de rappel de repos compensateur et de 300 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 9 novembre 2015 par M. [G] qui sollicite l'infirmation du jugement dont appel, quant aux dispositions relatives au licenciement qu'il estime non fondé et au titre duquel il requiert la condamnation de la société LGI au paiement de la somme de 50 000 euros- M. [G],

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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24436

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 19 janvier 2016, 14-24.570

Cour de cassation

considérant que M. [Y] n'était pas titulaire d'un contrat de travail ; que, comme en première instance, M. [Y] soutient qu'il entretenait avec la société [2] les relations d'un salarié avec son employeur ; qu'en effet, il travaillait sur les instructions et selon les horaires prescrits par le responsable de l'agence ; qu'il apparaissait personnellement sur les cartes de visites professionnelles de celle-ci ; que le nécessaire lien de subordination, indispensable à la qualification d'un contrat en contrat de travail, résultait implicitement, en l'espèce, de sa grande jeunesse (25 ans) et de son inexpérience dans la profession de l'immobilier pour laquelle, d'ailleurs, la société [2] a accepté de lui dispenser une formation de deux semaines ; Mais qu'au regard de son immatriculation comme agent commercial, M.

24437

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 janvier 2016, 14/01786

Cour d'appel

Vu le jugement déféré du 20 janvier 2014 ayant : - déclaré irrecevable la demande formulée par [S] [G], - mis les dépens à sa charge ; Vu le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL le 15 novembre 2012 ayant, dans le litige opposant [S] [G] à la SELARL [H]-[C] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL AMBULANCES ADC, en présence de l'AGS CGEA ÎLE-DE-FRANCE EST : - dit que le licenciement de [S] [G] parla SARL ADC AMBULANCES repose sur une cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire mensuel moyen à 3 074,30 €, - fixé la créance de [S] [G] auprès de la SELARL [H]-[C], commissaire à l'exécution du plan de la société AMBULANCES ADC, aux sommes suivantes, augmentées des intérêts légaux : - 2 356,96 € à titre

Montant détecté : 16 698 €Licenciement+11
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24438

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 janvier 2016, 14/07621

Cour d'appel

Par arrêt du 7 avril 2011 confirmant partiellement une ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Villefranche du 11 juin 2010, la Cour d'appel de Lyon a condamné la société GROUPE PROGRÈS à payer à [Q] [I] les sommes provisionnelles suivantes : ' 7 176,13 euros correspondant au temps passé en réunions paritaires, convoquées à l'initiative de l'employeur, hors temps de travail et trajet pour la période de mai 2008 à décembre 2010 inclus, ' 819,28 euros correspondant aux frais engagés pour se rendre aux réunions paritaires hors temps de travail de mai 2008 à décembre 2010 ' 500 € à titre de dommages-intérêt pour atteinte à l'exercice du droit syndical, 'outre 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette

Montant détecté : 15 324 €Licenciement+20
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24439

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2016, 14-26.373

Cour de cassation

il résulte que « l'idée était « d'embaucher M. X... chez Weberhaus sur la base d'un contrat de travail ferme », complété ensuite par un courriel du 4 novembre 2009 toujours du même auteur faisant état cette fois du salaire fixé de 4 000 ¿ et d'un forfait de 1 000 ¿ s'agissant des frais de déplacement avec un choix pour une embauche par la filiale française ; QUE ces pourparlers sont allés jusqu'à l'émission d'un contrat de travail daté du 13 janvier 2010, certes non signé par aucune des parties ; QU'il ressort du dossier que M. Y... a quitté l'entreprise le 12 janvier 2010, néanmoins un courriel émanant cette fois de M. Z...

24440

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2016, 14-22.439

Cour de cassation

considérant que l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 2 novembre 2006 avait définitivement jugé qu'il existait une relation de travail entre les époux X... et la SNC HCGMVP, cependant que cet arrêt se bornait à donner compétence à la juridiction prud'homale, sans statuer au fond sur la demande de requalification formulée par les époux X..., la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et l'article 77 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la lettre de rupture du contrat de gérance mandat adressée par la SNC HCGMVP à chacun des époux X... le 10 mars 2006 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société à payer à M.

24441

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2016, 14-26.244

Cour de cassation

par arrêt rendu le 25 novembre 2008 par la cour d'appel de Bordeaux, ensuite annulé de ce chef ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts en indemnisation des préjudices subis au cours de la période de réintégration et en raison de son éviction, l'arrêt retient que s'il ne peut être prétendu que la période qui s'est déroulée du fait d'une décision de justice n'a pas été vide de toute réalité, et donc aussi que M. X... a été en relation avec la société Derichebourg, en revanche, la nature de cette relation ne peut être qualifiée de relation de travail du fait de l'annulation de la décision de réintégration, et donc de l'annulation de la décision qui a fait survivre une relation de

24442

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2016, 14-20.139

Cour de cassation

L'article 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que dès sa prise de fonction l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris les points d'expérience et de compétence. Cette référence à ces points exclut de tenir compte, pour le calcul de la majoration d'au moins 5 %, d'autres accessoires du salaire de base antérieurement perçus par le salarié promu

24444

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 janvier 2016, 15-10.130

Cour de cassation

Il résulte, d'une part, de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que les honoraires de l'avocat sont fixés par référence aux critères qu'il énumère, d'autre part, de l'article L. 127-5-1 du code des assurances que l'existence d'un contrat d'assurance de protection juridique est sans effet sur la détermination des honoraires dus à l'avocat par le client. Doit en conséquence être censurée l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui décide qu'en l'absence de convention, les honoraires d'un avocat doivent être fixés au seul montant prévu par le contrat de protection juridique dont bénéficie son client

Salaire / rémunérationCassation+3
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