Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2004

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée11 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
24037

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-22.211

Cour de cassation

il résulte que la société RPVI n'avait aucun personnel d'encadrement sur le site ; qu'en retenant cependant l'existence d'une entité économique autonome, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ; 2°/ qu'en se bornant à constater que l'équipe de la société RPVI était composée de trois salariés qui recevaient leurs ordres au quotidien directement de la société Rhodia, sans relever qu'il existait au sein de la société Rhodia un personnel spécifique d'encadrement de l'équipe précitée, la cour d'appel n'a pas l'existence d'une entité économique autonome et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 2 mars 2001 ;

24038

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 mars 2016, 13/02565

Cour d'appel

Monsieur [G] [E] a été engagé par la société EMC, pour une durée indéterminée à compter du 11 décembre 2006, en qualité de poseur. Il a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 16 décembre 2008 au 14 août 2009. Par lettre du 1er septembre 2010, Monsieur [E] était convoqué pour le 28 septembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 13 octobre suivant pour faute grave, abandon de poste depuis le 16 août 2009. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 700 euros. La relation de travail est régie par la Convention collective des ouvriers et employés des entreprises du bâtiment. Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de

Montant détecté : 4 835 €Licenciement+9
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24039

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-17.454

Cour de cassation

SOC. / ELECT JT COUR DE CASSATION Audience publique du 10 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10237 F Pourvoi n° H 15-17.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le Syndicat national des journalistes (SNJ), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la Fédération nationale Solidaires unitaires et démocratiques (SUD) médias télévisions, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ le Syndicat national des médias CFDT, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 6], 5°/ M. [F] [T], domicilié [Adresse 3], 6°/ M.

24040

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 mars 2016, 14/01990

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur administratif et financier groupe, qualification cadre, position III B, indice 180. Le 24 juillet 2012 par voie d'huissier Monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, et mis à pied conservatoire. Il lui a été demandé de restituer plusieurs objets à caractère profes-sionnel, ce qu'il a refusé de faire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 août 2012, Monsieur [V] a été licencié pour faute lourde.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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24041

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-11.837

Cour de cassation

L'action en contestation du transfert d'un contrat de travail étant un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, viole l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui déclare recevable l'action du syndicat tendant à la constitution d'une réserve spéciale de participation en raison d'une fraude alléguée aux droits des salariés à la participation aux résultats de l'entreprise, qui résulterait d'une mise en location-gérance, dès lors que cette action suppose au préalable que le juge se prononce sur la validité du transfert des contrats de travail intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail

24042

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-21.994

Cour de cassation

l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisi le juge judiciaire ; qu'en l'espèce, un accord de substitution a été signé le 27 février 2010 entre la société Darty et les représentations syndicales, qui stipule en son article 4-1-1 : « Les heures de délégation ainsi que les heures de réunion seront renseignés dans deux documents spécifiques Darty appelés : - Bon de délégation, - Récapitulatif des heures de délégation. Ce dernier document est également à remplir par les salariés élus au conseil de prud'hommes afin d'assurer le maintien de la rémunération due » ; que le conseil observe que M. [H] a certes adressé à son employeur un mail le 28 mars 2014 concernant ses heures de délégation et le conseil de prud'hommes

24043

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-21.683

Cour de cassation

Il résulte de ce commentaire que l'exercice opéré pendant ces quatre mois ne répondait pas totalement aux conditions de satisfaction qui résultent des exigences du texte précité. En outre, ce salarié ne nous indique pas s'être concerté avec la SNCF pour convenir de l'examen ou du concours auxquels l'accès à cette qualification était subordonné. En effet, il avait obtenu en 1981 un bac L3 électronique mais ne justifie pas que ce diplôme correspondait nécessairement au poste de contrôleur des travaux. Pour toutes ces raisons, le reclassement indiciaire E à compter du 1er août 1997 jusqu'au 31 juillet 2007 ne pourra être accordé ; B) sur le reclassement indiciaire F à compter du 1er août 2007. Il invoque une période de janvier 96 à juillet 1996, qui a

24044

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-26.306

Cour de cassation

la Caisse parmi l'ensemble des salariés présents se plaint de harcèlement moral et aussi le manquement à l'obligation de sécurité de résultat envers les autres salariés de l'entreprise » ; QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où "employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à j'exercice de poursuites pénales ; QUE le point de départ du délai est constitué par le jour où t'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié : QUE l'employeur indique que lors de fa réunion trimestrielle du CHSCT des Caisses de Crédit mutuel de la Direction Régionale Ouest (DRO) qui s'est tenue le 6 décembre 2007, l'attention du Directeur…

24045

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-29.196

Cour de cassation

il résulte du livre d'entrées et de sorties du personnel que l'Association ne disposait d'aucun poste disponible, l'activité de comptable ayant été externalisée et aucun poste n'ayant été pourvu ; que l'employeur n'appartient pas à un groupe, au sens économique de ce terme et ne pouvait donc effectuer de recherches de reclassement dans d'autres entités ; qu'en conséquence, le reclassement était impossible si bien que Madame [M] [N]-[O] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE, D'UNE PART, les juges du fond que ce soit par motifs propres et/ou adoptés se sont bornés à constater que l'Association « ne disposait d'aucun poste disponible équivalent à celui qu'occupait Madame [

24046

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-20.177

Cour de cassation

par lettre du 22 décembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par jugement du 30 mars 2010, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Sorequip, qui avait auparavant absorbé la société RPL, convertie en redressement judiciaire par jugement du 8 juin 2011 désignant M. [H] en qualité de mandataire judiciaire et M. [L] et la Selarl AJP en qualité d'administrateurs judiciaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance au passif de la société à

24047

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-20.176

Cour de cassation

par lettre du 22 décembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par jugement du 30 mars 2010, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Sorequip, qui avait auparavant absorbé la société RPL, convertie en redressement judiciaire par jugement du 8 juin 2011 désignant M. [N] en qualité de mandataire judiciaire et M. [T] et la SELARL [I] en qualité d'administrateurs judiciaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance au passif de la société à

24048

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-20.175

Cour de cassation

par lettre du 22 décembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par jugement du 30 mars 2010, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Sorequip convertie en redressement judiciaire par jugement du 8 juin 2011 désignant M. [W] en qualité de mandataire judiciaire et M. [P] et la Selarl AJP en qualité d'administrateurs judiciaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance au passif de la société à différentes sommes à titre d'indemnité pour

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