Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-22.211
Cour de cassationil résulte que la société RPVI n'avait aucun personnel d'encadrement sur le site ; qu'en retenant cependant l'existence d'une entité économique autonome, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ; 2°/ qu'en se bornant à constater que l'équipe de la société RPVI était composée de trois salariés qui recevaient leurs ordres au quotidien directement de la société Rhodia, sans relever qu'il existait au sein de la société Rhodia un personnel spécifique d'encadrement de l'équipe précitée, la cour d'appel n'a pas l'existence d'une entité économique autonome et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 2 mars 2001 ;