Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2005

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée9 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
24049

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-16.235

Cour de cassation

il résulte des pièces communiquées et des débats que, nonobstant la réorganisation de la société que traduit le nouvel organigramme, M. [X] [K] était et est resté cogérant et associé à parts égales avec ses trois frères et soeurs de la société Cofical, holding assurant l'administration de la société Figesbal ; que de telle sorte que, avant comme après octobre 2010, M. [X] [K] était en même temps salarié et associé - cogérant de la société associée majoritaire de son employeur ; qu'en l'absence de contrat de travail écrit, il résulte des termes de la « Délégation de pouvoirs» signée le 16 juillet 2009 par M. [C] [K], PDG de la société Figesbal, qu'à cette date M. [X] [K], « directeur financier », et les trois autres « directeurs» (MM [G], [V] et [W])

24050

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.182

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité de résultat et préjudice financier, l'arrêt du 25 juin 2014 retient que la RATP a répondu favorablement aux demandes du salarié d'accéder aux fonctions de machiniste receveur en l'inscrivant à trois reprises courant 1999/2001 aux stages de formation prévus mais a conclu à l'issue de ces stages qu'il ne remplissait pas objectivement les qualités indispensables à l'exercice de telles fonctions, que le salarié a continué d'occuper un poste d'opérateur avec une progression indiciaire conforme aux statuts de la RATP et au protocole d'accord sur l'évolution de la

24051

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 15-10.990

Cour de cassation

considérant que l'unique proposition de modification du contrat de travail de M. [S] avait épuisé l'obligation de reclassement de l'employeur de lui proposer tous les emplois disponibles dans le groupe de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, sans rechercher si d'autres postes pouvaient être proposés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.

24052

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 15-10.804

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 562 du code de procédure civile ; Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés liée au fractionnement des congés payés, la cour d'appel retient que la demande de paiement d'une somme à titre d'indemnité de congés payés liée au fractionnement des congés payés n'est pas reprise par l'appelante ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait limité son appel aux chefs de la décision qui n'avaient pas fait droit à ses demandes et que la condamnation prononcée par les premiers juges au paiement à la salariée d'une indemnité liée au fractionnement des congés payés ne faisait pas l'objet d'un appel incident de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

24053

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-26.803

Cour de cassation

il résulte des énonciations qui précèdent que les éléments invoqués par M. [F], pris séparément ou ensemble, ne laissent pas présumer l'existence du harcèlement moral allégué. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. [F] [Y] ne produit de preuves probantes de harcèlement moral ; que le Conseil juge qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M, [F] [Y] aux torts de la société Solucom. ALORS SUR LES MOTIFS DU JUGEMENT QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

24054

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-12.683

Cour de cassation

par lettre du 5 avril 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande d'indemnisation alors, selon le moyen : 1°/ qu'en présence d'un groupe de société, une réorganisation de l'entreprise ne peut constituer un motif économique que si elle est nécessaire à la sauvegarde du secteur d'activité de ce groupe ; qu'en l'espèce, quand il est constant l'employeur appartient à un groupe de société, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que le secteur d'activité « perfusion » de la société employeur n'est pas rentable, pour estimer que la suppression de celui-ci était

24055

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-21.708

Cour de cassation

par lettre du 23 novembre 2012 ; que soutenant que son licenciement était nul comme ayant été prononcé à raison de la dénonciation par lui de faits de corruption et de harcèlement moral et qu'il constituait en conséquence un trouble manifestement illicite, il a saisi la juridiction prud'homale en référé pour demander sa réintégration sous astreinte ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de

24056

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-10.777

Cour de cassation

Vu les articles L. 1133-1 du code du travail et les articles 2, paragraphe 5, et 6, paragraphe 1, de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; Attendu, selon l'article 6, paragraphe 1, de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que, nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre national, par un objectif légitime, notamment par des

24057

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-21.660

Cour de cassation

il résulte de l'article 552 du code de procédure civile qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. Mme [Y] se fonde sur ces dispositions pour soutenir que son appel régulièrement dirigé contre M. [N] lui réservait la possibilité d'attraire en la cause, par assignation en date du 9 mai 2012, donc postérieure à l'expiration du délai d'appel ouvert contre le jugement du conseil de prud'hommes, la société GROUPE RESERVOIR, au motif qu'il existe une "indivisibilité totale" entre M. [N], pris tant à titre personnel qu'en qualité de dirigeant et actionnaire principal de la société GROUPE RESERVOIR et cette dernière société qui était son employeur.

24058

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.158

Cour de cassation

il résulte évidemment des dispositions conventionnelles propres à l'entreprise que celles-ci n'ont pas d'autre objet que d'éviter au salarié une charge supplémentaire lorsqu'il se trouve affecté chez un client ; qu'autrement dit, dès lors que M. [T] [V] a fait le choix de se rendre à son lieu de rattachement habituel avec un véhicule automobile, celui-ci ne pouvait prétendre à une quelconque prise en charge, il ne subissait aucun surcoût en souscrivant un abonnement à un système de transport public pour se rendre chez les clients ; que de plus, il résulte d'une note de la direction de l'entreprise relative aux déplacements et notes de frais que dans un cas parfaitement analogue d'un salarié qui, préalablement à l'affectation à un chantier, ne

Préavis / indemnités de ruptureRejet+14
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24059

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 mars 2016, 13/04690

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 10 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet qui dans l'instance opposant Madame [D] à la société [J] a : - condamné la société [J] à payer à Madame [D] les sommes suivantes : * 11 840 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, *2 797,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 4 736,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *473,96 euros au titre des congés payés y afférents, *725,96 euros à titre d'indemnité de perte de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, *72,59 euros à titre de congés payés y afférents, *2 919,92 euros à titre d'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée

Montant détecté : 29 226 €Licenciement+12
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24060

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.414

Cour de cassation

La structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation. Quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés, l'employeur ne peut, sans l'accord de chaque salarié, modifier cette structure et ne peut avoir force obligatoire un engagement unilatéral de sa part contraire à ce principe

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