Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2006

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée2 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
24061

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.009

Cour de cassation

Si, en droit interne, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, il entre dans le champ d'application de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, en application duquel les Etats membres ont l'obligation d'identifier, d'examiner et, le cas échéant, d'éliminer les obstacles qui peuvent en limiter les possibilités.

24062

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-25.896

Cour de cassation

S'il résulte d'un accord collectif, prévoyant pour certains salariés une pause rémunérée de dix minutes au cours d'un cycle de trois heures de travail effectif qui sera prise à des conditions déterminées par le chef de service, que les salariés concernés doivent bénéficier d'un temps de pause rémunéré à l'intérieur d'un cycle de trois heures de travail effectif, il ne s'en déduit pas que ce temps de pause rémunéré doive augmenter le temps de présence ou se traduire par l'octroi d'un supplément de rémunération

24063

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-27.968

Cour de cassation

l'employeur à verser à Monsieur [A] la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, d'AVOIR ordonné à la société FD à remettre au salarié une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés conformément à l'arrêt, et d'AVOIR condamné la société FD aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Pour caractériser l'insuffisance professionnelle reprochée M. [V] [A], la SAS Folia invoque des dysfonctionnements au sein du service achats. Dans la lettre de licenciement il était fait état en effet « des

24064

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.467

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée ; -emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L 1251-6. Le contrat de mission est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ; Qu'en application des dispositions des articles L 1242-1 et L 1251-5 du code du travail, le contrat à durée

24065

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-24.918

Cour de cassation

la salariée, fait ressortir que celle-ci assurait sans conteste les encaissements des achats et les versements en banque, l'approvisionnement des rayons à l'arrivée des colis, le ménage ; que s'il ressort de certaines de ces attestations que Mme [Z] [L] a pu intervenir pour l'ouverture et la fermeture du magasin, ainsi que pour l'installation des vitrines, ces interventions ont été ponctuelles dans la mesure où il résulte des attestations fournies par l'employeur que c'est Mme [T] [C] qui assurait habituellement ces tâches ; qu'il apparaît ainsi que les tâches et fonctions exercées par Mme [Z] [L] correspondent exactement aux critères de classification de la catégorie 4 ; Mme [Z] [L] ne peut prétendre bénéficier d'un classement en catégorie 8, dans

24066

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.620

Cour de cassation

Il résulte également du tableau des congés signé par le directeur régional de la société FIDAL en début d'année qu'une semaine de congé avait été accordé à [B] [Y] du 7 septembre au 11 septembre 2009. L'autorisation de congés a été supprimée au mois de juin 2009 et la suppression confirmée par un représentant du même directeur régional. La révocation de l'accord de l'employeur peut se concevoir mais elle doit alors être accompagnée d'explications particulières sur les raisons nécessitant la présence impérative de la présence de la salariée à son travail d'autant que celle-ci avait réservé un voyage durant cette semaine ; L'absence de toutes justifications fait présumer du caractère arbitraire et malveillant de la révocation de l'autorisation initiale.

24067

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.287

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie de M. [D] ainsi que de la fiche individuelle versée aux débats par l'employeur (pièce n° 2) que l'intitulé de son emploi est « moniteur de fabrication » et qu'il occupe plus précisément un poste de « P2 peintre » ; qu'il ne ressort nullement de ces documents que la nature de l'emploi occupé par M [D] réponde à la définition du niveau III ; qu'en effet, si un poste de peintre nécessite une formation particulière, il n'est cependant pas établi que ce poste soit caractérisé par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées dont certaines, délicates et complexes du fait des difficultés techniques, doivent être combinées en fonction du résultat à atteindre ; qu'en outre, la mention « P2 » figurant à la fois sur les bulletins de salaire et sur la fiche individuelle fait…

24068

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-12.936

Cour de cassation

l'employeur appelé à s'exercer dans le respect des textes en vigueur, règlement intérieur qui n'existait pas selon l'appelante, contestant en avoir appliqué un dès novembre 2006 à l'insu de son personnel ; que manque tout autant de pertinence et de sérieux le grief tiré d'une tentative de modification de la clause de mobilité géographique figurant au contrat initial de février 2005, dans la mesure où la SAS COMO WAGRAM n'a fait que soumettre à l'intimé deux projets d'avenant successifs courant novembre et décembre 2006 dont aucun n'a été retourné par lui dûment signé ; qu'en l'absence d'un accord préalable donné par Monsieur [J] [O] sur ce point, seules les dispositions contractuelles arrêtées à l'origine avec la SAS SMART DISTRIBUTION avaient

24069

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-12.935

Cour de cassation

l'employeur appelé à s'exercer dans le respect des textes en vigueur, règlement intérieur qui n'existait pas selon l'appelante, contestant en avoir appliqué un dès novembre 2006 à l'insu de son personnel ; que manque tout autant de pertinence et de sérieux le grief tiré d'une tentative de modification de la clause de mobilité géographique figurant au contrat initial de février 2005, dans la mesure où la SAS COMO WAGRAM n'a fait que soumettre à l'intimé deux projets d'avenant successifs courant décembre 2006 dont aucun n'a été retourné par lui dûment signé ; qu'en l'absence d'un accord préalable donné par Monsieur [K] [G] sur ce point, seules les dispositions contractuelles arrêtées à l'origine avec la SAS SMART DISTRIBUTION avaient vocation à se

24070

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-29.426

Cour de cassation

il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, il doit être rappelé que par contre, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre les parties et que M. [Z] n'a pas remis de bulletin de salaire à Mme [F] ; que cependant, Mme [F] produit deux cartes d'entrée au palais de justice de Paris, établies à son nom pour les années 2004 et 2005 par le commandement militaire du tribunal, sur lesquelles il est mentionné qu'elle est « clerc de palais du cabinet [G] [R] [Z] », le numéro de téléphone du cabinet de M.

24071

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-27.141

Cour de cassation

par lettre du 24 août 2009, la société Chevotel a notifié un avertissement à M. [V], informant ce dernier de sa rétrogradation ("M [V] [Q] n'est plus le seul responsable pour le haras") ainsi que de la suspension du versement de primes et du congé relativement au logement de fonction dont il bénéficiait jusqu'alors ; que l'employeur ne justifie pas avoir obtenu l'accord exprès du salarié sur la modification du contrat de travail, d'origine disciplinaire ou non, et ne permet pas de considérer que la suppression unilatérale des primes pouvait intervenir alors que la nature de ces dernières n'est pas clairement établie ; que ces modifications intempestives ont, de par leur caractère abrupt, nécessairement généré un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1.000 €, le jugement entrepris devant être…

24072

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-19.594

Cour de cassation

la salariée ne peut qu'être retenu; que la demande de Mme [N] [X] [Q] ne peut être prise en compte qu'à compter du 26 avril 2002 au regard de la prescription de 5 ans applicable à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes du 26 avril 2007 ; que selon les tableaux fournis par la salariée quant au nombre de visites effectuées, déduction faite des jours de congés payés, de RTT et jours fériés et compte tenu de l'accord de réduction du temps de travail susvisé, il s'avère que, après calcul des majorations légales applicables sur les heures dépassant ce seuil (celle prévue par l'accord du Il avril 2007 ne pouvant donner lieu à application en l'espèce), Mme [N] [X] [Q] a effectué: - 82,75 heures supplémentaires en 2002, sur la période non

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