Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2007

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée2 mars 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
24073

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.574

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce la démission du 27 mai 2010 est parfaitement équivoque et ne peut qu'être analysée en une prise d'acte puisque Mme [Z] [R] présente sa démission à raison des conflits, pressions qu'elle subit et absence de régularisation des repos compensateurs ; outre le harcèlement moral, le non-respect par l'employeur des règles sur le repos compensateur ci-dessus analysée, garante notamment de la santé et de la

24074

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-22.252

Cour de cassation

la salariée de la possibilité d'exercer d'autres fonctions et que la salariée était informée de ses plannings, n'élevant à cet égard aucune contestation sur la période litigieuse quand bien même elle viendrait soutenir plusieurs années après ne pas avoir émis la moindre remarque sur son emploi du temps au détriment de sa vie familiale afin de pérenniser sa situation au sein de l'entreprise ; que l'appelante demande vainement l'allocation d'un rappel de salaire de 15.167,76 euros débutant en 2005 alors qu'elle ne justifie pas qu'au cours de la période litigieuse elle devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur, ou qu'elle subissait une répartition telle que la fréquence des jours et les horaires auraient été incompatibles avec tout

24075

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-22.251

Cour de cassation

l'employeur, récapitulant de 2005 à 2013 les salaires, le complément poste, le complément bi-annuel, qu'il aurait dû percevoir s'il avait été rémunéré en appliquant des coefficients ACC 12 et ACC 13 ; qu'il ne saurait toutefois réclamer le complément poste par référence à celui applicable à d'autres salariés dont l'ancienneté et l'expérience étaient supérieurs aux siennes ; que sur la base de la méthode de calcul présenté par le salarié – le rappel de salaire dû pour un temps complet au coefficient ACC 12 à compter du 1er juillet 2005 au 1er novembre 2005 dès lors qu'il a été engagé suivant contrat à durée indéterminée à cette date et les congés pays y afférent ont été exactement calculés par les premiers juges ; 1°) ALORS QUE la demande du

24076

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-29.014

Cour de cassation

considérant que le passage d'un tel horaire à un horaire de jour modifiait le contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3122-29 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; que la pièce 17 produite par Monsieur [U] était constituée, ainsi que l'avait souligné l'exposante, de 12 mois de plannings sur les 60 travaillés pour la société BRINKS, en sorte qu'elle ne pouvait révéler si le salarié avait travaillé de jour ou de nuit ; qu'en considérant qu'il aurait résulté d'une telle pièce que, lorsqu'il travaillait pour la société BRINKS, c'était selon des horaires de nuit, la cour d'appel a dénaturé ladite pièce 17, en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

24077

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.210

Cour de cassation

par courrier du 8 septembre 2008, avait demandé au cabinet comptable ce remplacement du niveau VIII coefficient 182 par le niveau IX coefficient 191 ; que ce faisant, la Cour d'appel a, par un motif inopérant, refusé de tirer les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 2.1 de l'Avenant n° 1 du 16 juin 2008 relatif à la classification des emplois de la convention collection collective, ensemble l'article L.3111-2 du Code du travail. ALORS, D'AUTRE PART, QUE la référence dans le contrat de travail à l'application des horaires collectifs de l'entreprise et aux heures supplémentaires est incompatible avec le statut de cadre dirigeant ; qu'après avoir elle-même relevé que le contrat de travail de M. [C] faisait référence à 39

24078

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 13-27.978

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Or, il produit aux débats, d'une part, un extrait du logiciel d'AIR AUSTRAL faisant apparaître pour le mois de juillet 2005 un total d'heures d'activité ouvrant droit à « PHA » de 69,37 heures, ainsi que 8 heures de « stand-by », et d'autre part, un bulletin de salaire du mois d'août 2005 sur la base duquel il affirme que « si l'on se reporte au bulletin de salaire du mois de juillet 2005, on constate qu'apparaissent les heures d'activité effectuées au-delà de 60 heures par mois ouvrant droit aux PHA mais qu'à l'inverse il ne fait état de ces 8 heures de stand-by ».

24079

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 15-10.372

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 27 novembre 2007, l'arrêt retient qu'il existe un lien de subordination pour la période comprise entre le 1er décembre 2007 et le 31 juillet 2008 tant à l'égard de la société Ares santé que de la société Financière Ares et que dans ces conditions, la rupture opérée le 27 novembre 2007 en plein accord des parties pour masquer le maintien d'une activité salariée par un changement de statut est inopérante ; Qu'en statuant ainsi, sans établir que l'employeur avait rétracté, avec l'accord du salarié, le licenciement du 27 novembre 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

24080

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-21.837

Cour de cassation

il résulte que la liberté de Monsieur et Madame [C] de déterminer leurs conditions de travail n'était pas effective ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le même texte. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame [C] de leurs demandes de requalification du contrat de cogérance en contrats de travail et d'allocation de diverses sommes à titre de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, d'indemnités compensatrices de repos compensateurs, de congés payés, de remboursement de frais, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ;

24081

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.900

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 octobre 2013) et des pièces de la procédure, que Mme [W], orpheline de père et de mère, a été confiée par décision du conseil de famille du 21 juin 2001 à sa tante maternelle, Mme [B], dont l'époux, M. [R], exploitait un restaurant ; que ce dernier a conclu le 15 septembre 2007 avec Mme [W] un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans ; que par avenant du 15 septembre 2009, le contrat a été prorogé jusqu'au 30 juin 2010 ; que Mme [B] a perçu la rémunération due à l'apprentie et l'a affectée au paiement de ses frais d'entretien et d'hébergement ; qu'ayant démissionné à compter du 31 décembre 2009, Mme [W] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de ses salaires ; que M. [R] est

24082

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 15-10.211

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 460 F-D Pourvoi n° J 15-10.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

24083

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.910

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 mai 2011, ainsi que la rupture du contrat de travail le 3 juin 2011, et qui lui avait remis les documents de fin de contrat, ce qui caractérisait un lien de subordination entre la Société RAMEXPORT et Monsieur [D], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail.

24084

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.361

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que M. [N] n'a pas exercé son activité au bénéfice de la société EID ACM dans le cadre d'un lien de subordination ; que sur l'existence d'une rémunération, M. [N] ne fait état d'aucune rémunération émanant de la société EID ACM qui soutient avoir payé directement les factures aux sociétés employeurs de M. [N] lesquelles devaient rémunérer ce dernier ; qu'il convient d'en déduire que M. [N] échoue à établir l'existence du critère de la rémunération, condition impérative du contrat de travail ; que de l'ensemble de ces énonciations, il s'évince qu'en l'absence d'un lien de subordination et de rémunération, critères indispensables, M. [N] n'établit pas l'existence d'un contrat de travail entre lui-même et la société EID ACM et ne peut donc prétendre avoir la qualité de salarié » ;

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.