Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2003

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée11 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
24025

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-20.122

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2010, la société Burckle et Cie a notifié à M. [W] son licenciement pour fautes graves, en retenant quatre ensembles de griefs ainsi libellés "1/des négligences graves en termes de prévention, de sécurité, de santé/hygiène et de protection individuelle du personnel, 2/ de multiples délits d'entrave, 3/ une désorganisation et des conditions de travail dégradées, harcèlement, 4/ des fautes professionnelles et indélicatesses. " ; … que M. [W] fait essentiellement valoir en réplique qu'aucun des griefs venant appuyer la mesure de licenciement n'est justifié, que l'employeur avait décidé de se séparer de lui et a profité de son absence pour motif professionnel pour organiser son licenciement pour faute grave ;

24026

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-26.947

Cour de cassation

l'employeur ; que M. [Y] faisait valoir que le lien de subordination avait perduré après qu'il eut accepté d'être président de la filiale Antipodes commerce, M. et Mme [G], dirigeants de la société-mère étant les dirigeants de fait de la filiale (concl., p. 2 à 7) ; que la cour d'appel a rejeté l'existence d'un lien de subordination de M. [Y] aux motifs que les ordres et directives donnés par les dirigeants de la société-mère n'étaient que « l'illustration des liens entre le groupe Antipodes Group, dont Mme [G] [X] était l'une des décisionnaires, et la société Antipodes commerce, dans le cadre des relations nécessaires entre dirigeant d'une holding (…) et dirigeant d'une filiale (…) » (arrêt, p.

24027

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 15-12.947

Cour de cassation

il résulte des pièces produites, qu'au cours des négociations du plan de sauvegarde de l'emploi, les partenaires sociaux sont toujours convenus d'une application intégrale de l'article 26 alinéa H de la convention collective, ce qui incluait nécessairement la limitation de l'indemnité de licenciement à 12 mois de salaires, calculée selon les modalités ci-dessus rappelées ; que le 17 février 2007, le secrétaire du comité d'entreprise et le délégué syndical CGT précisaient : « nous avons souhaité, conformément à la demande des salariés, l'application pleine et entière de l'article 26-H. Cet article n'a pas fait l'objet de négociation.

24028

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 15-12.316

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune partie et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur [U] [T] produit plusieurs attestations d'habitués qui relatent qu'il assurait le service tant à midi que le soir mais qu'à compter du mois de juin 2008 ses horaires étaient réduits et qu'il était remplacé par un tiers avant d'être licencié en décembre 2008 ; que toutefois, ces allégations de réduction des horaires suite au recrutement d'un tiers

24030

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 15-10.615

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [B] est entré au service de la SNCF le 1er décembre 1972 en qualité d'apprenti avant de devenir ouvrier qualifié puis agent de maîtrise ; qu'il a été mis à la réforme par la SNCF, aux droits de laquelle vient la société SNCF Mobilités, pour incapacité physique le 2 mai 2010 ; que soutenant qu'il aurait dû bénéficier d'un supplément de rémunération compte tenu de la position qu'il avait atteinte et de son ancienneté, M. [B] a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaire consécutif à l'attribution de ce supplément ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ; Attendu que pour débouter le salarié de ses

24031

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-26.317

Cour de cassation

considérant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse quand l'employeur n'avait pas respecté cette procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE Mme [O] faisait explicitement valoir que son contrat de travail prévoyait en son article 4, 8ème §, des dispositions conventionnelles relatives à la procédure de licenciement que le CE se devait de respecter de sorte que « l'employeur n'ayant pas respecté les dispositions conventionnelles de licenciement qui constitue une condition de fond du licenciement, ce dernier est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 7 et 8) ; qu'en considérant pourtant que le

24032

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-19.555

Cour de cassation

par ordonnance du 8 août 2010, le juge-commissaire a autorisé le licenciement de huit salariés ; que Mme [S] a été licenciée pour motif économique le 7 septembre 2010 et que son contrat de travail a pris fin le 24 septembre suivant après acceptation par la salariée d'une convention de reclassement personnalisé ; que le 25 mars 2011, la société a été mise en liquidation judiciaire, la selarl MJ synergie étant désignée en qualité de liquidateur ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander la fixation sur la liquidation judiciaire de créances tant salariales qu'indemnitaires ainsi que la garantie de l'AGS ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont…

24033

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-18.647

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la société KIS avait proposé des postes de reclassement à Monsieur [U] qu'il avait tous refusés ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir contacté une partie seulement des sociétés du groupe et d'avoir omis l'un des postes disponibles recensés dans les offres de reclassement, sans constater s'il existait au sein du groupe des postes disponibles et en rapport avec les aptitudes et capacités de l'intéressé autres que ceux qui lui avaient été proposés et que le salarié avait refusés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société la somme de 7.257,88 euros nets de dommages

24034

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-28.970

Cour de cassation

l'employeur la production de pièces comptables officielles pour établir la réalité des d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en affirmant péremptoirement que les pièces produites par l'employeur sont insuffisantes à établir les pertes d'exploitation invoquées, dès lors qu'il ne s'agit pas de pièce comptable officielle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges ne peuvent exiger de l'employeur la production d'une pièce inexistante et dont l'établissement n'est pas obligatoire ; que l'appartenance de plusieurs sociétés à un même secteur d'activité, au sein d'un groupe, ne les oblige pas à établir une comptabilité commune ;

24035

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.096

Cour de cassation

par courrier du 23 Décembre 2009 ; que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le refus opposé par l'employeur privait Monsieur [C] de la possibilité de quitter l'entreprise dans un cadre négocié mais qu'elle n'empêchait pas la bonne exécution du contrat de travail ; que la prise d'acte ne peut sanctionner un manquement qui empêche la rupture du contrat de travail ; qu'en conséquence, la demande de Monsieur [C] visant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse sera écartée ainsi que les demandes en paiement en découlant ; que la prise d'acte qui n'est pas justifiée par un manquement de l'employeur doit être…

24036

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.327

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-10, L. 1235-11, L. 1233-26 et L. 1233-61 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L], engagé le 28 septembre 2009 par la société Altran CIS, aux droits de laquelle se trouve la société Altran technologies, filiale du groupe Altran, a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 7 janvier 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que le licenciement du salarié s'analyse en un licenciement pour motif économique et qu'il est nul, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie d'aucun élément tangible justifiant le licenciement pour insuffisance de résultats, que le changement de gouvernance de la société en juin 2011 a sanctionné le manque de croissance et d'amélioration de

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