Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2002

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée16 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
24013

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-14.634

Cour de cassation

il résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (son salaire de base était de 1.500 €), de son âge (42 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 9.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et par voie d'infirmation du jugement ; que les sommes dues par

24014

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-12.786

Cour de cassation

il résulte de l'article 2 de ce contrat que des missions seraient confiées à M. [R] selon une feuille de route établie par la société, que ses missions débuteraient à la date de départ du lieu d'embarquement et se termineraient par le retour du chauffeur ce même lieu ou à un point de départ vers une autre mission ; que l'article 3 prévoit que la rémunération se ferait aux kilomètres parcourus mais ferait l'objet d'un complément, si nécessaire, de façon à être égale ou supérieure au SMIC, la feuille de route faisant foi, que les heures d'acheminement seraient, elles aussi, rémunérées à hauteur de 30 ou 20% du SMIC horaire et que les repas seraient payés sur justification ; que l'article 4 prévoit lui une rémunération forfaitaire de 50 € par journée d'immobilisation pour le cas où le salarié ne pourrait…

24015

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-29.277

Cour de cassation

l'employeur au regard de provision sur heures supplémentaires établies au nom de Mme [L] sur les années 1999/2000, de nombreuses preuves de retours tardifs chez elle par taxis, dont notamment plusieurs retours au milieu de la nuit, juste avant le malaise vagal du 27 février 2003 déclaré en rechute d'accident de travail pour douleurs cervicales, dorsales et lombaires avec arrêt jusqu'au 23 mars 2003, les frais attestant de dépassement d'heures ayant été entérinés par signature de la feuille de frais ou en tout état de cause remboursés, et alors que la remarque du 6 juin 2003 du daf sur le respect des heures s'avère n'être relative qu'au lundi 4 juin 2003, à une époque sur laquelle la salariée ne formule pas de demande d'heures supplémentaires et alors

24016

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 13-27.355

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, il est particulièrement clair que le salarié a donné sa démission à raison de diverses infractions à la législation sociale imputées à son employeur et du non-paiement de ses heures supplémentaires ; que sa démission doit donc être jugée équivoque et produire les effets d'une prise d'acte ; que s'agissant de qualifier cette prise d'acte, aucun élément au dossier ne permet de dire que l'employeur aurait manqué à ses obligations concernant le repos…

24017

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.676

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis préalablement par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; qu'en l'espèce, Monsieur [H] sollicite le paiement d'heures supplémentaires prétendument accomplies à compter de 2009 ; qu'à l'appui de sa demande, il produit un récapitulatif annuel ainsi libellé : H 25% H 50% 2008 47 12 2009 331 152 2010 346 201 2011 306 210 2012 103 26 suivi des totaux des heures supplémentaires par catégories et les sommes dues à ce titre ; qu'il verse également les horaires de l'entreprise et les horaires de présence sur les marchés ; que de son côté l'employeur produit depuis 2009,

24018

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 15 mars 2016, 13/03126

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 09 février 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [V] [V] demande à la cour de : - Dire et juger Monsieur [V] [V] recevable et bien fondé dans ses demandes ; - Infirmer le jugement en cause et statuant de nouveau : A titre principal : - Analyser la saisine du Conseil du 20 janvier 2010 comme une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de la société SANEP ; - Fixer la date de cette résiliation judiciaire à la date du 12 février 2010, date du licenciement ; A titre subsidiaire : - Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. A titre infiniment subsidiaire : - Requalifier la rupture pour faute grave en licenciement avec

Montant détecté : 17 934 €Licenciement+14
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24019

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-25.425

Cour de cassation

par lettre recommandée du 21 février 2011, la Croix-Rouge a notifié à madame [D] son licenciement pour faute grave en lui reprochant d'avoir signé le 3 janvier 2011 un contrat « libre de tout engagement » avec la société de travail temporaire Adecco pour une mission de conditionnement dont le premier terme était fixé au 31 mars 2011, le second devant intervenir au 31 décembre 2011, alors que : - durant les quatre mois de perception de l'indemnité d'attente, elle devait être disponible pour toute demande d'accueil, - la contractualisation auprès d'un autre employeur était soumise à information et accord, - un nouvel emploi ne pouvait en aucun cas mettre en péril son travail d'assistante familiale, ce qui était manifestement le cas en l'espèce ; qu'or

24020

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-22.392

Cour de cassation

l'employeur, dans un courriel du 2 mars 2010, a répondu favorablement à cette demande, indiquant que « dès que nous en aurons la possibilité, au cours de l'année, nous de positionnerons au niveau supérieur, soit sur la position 2.3/150 qui correspond le mieux à ton rôle et à tes responsabilités » (courriel de Monsieur [F] du 2 mars 2010, p. 1) ; Qu'en décidant cependant que la revalorisation du statut de Monsieur [Y] « n'était pas acquise » (arrêt, p.7) lorsque l'employeur reconnaissait la sous-classification du salarié au regard de son rôle et de ses responsabilités, et prenait l'engagement d'y remédier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courriel de l'employeur du 2 mars 2010 et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°

24021

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.058

Cour de cassation

l'employeur à verser à Pôle Emploi Franche-Comté la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [D] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois et d'AVOIR condamné la société Carrefour hypermarchés aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [T] [D] a été licencié selon lettre datée du 20 octobre 2010 pour les motifs suivants : « …ces griefs s'articulent autour de deux aspects de votre activité, le premier relatif à l'hygiène et le second relatif à la gestion de votre rayon. S'agissant des règles incontournables de votre métier relatif à l'

24022

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-26.211

Cour de cassation

l'employeur, prenant effet le 27 juin 2011 et condamné la SARL BIOCOOP AZUR à payer à Madame [T] la somme de 26.500 euros en réparation du préjudice subi; AUX MOTIFS QUE la salariée soutient que son employeur n'a eu de cesse de la brimer elle établit des faits qui établissent l'existence d'un harcèlement moral en versant aux débats plusieurs certificats médicaux mentionnant son état de stress et plusieurs attestations d'anciens collègues de travail faisant état de la surcharge de travail qui fut la sienne et dont les conséquences furent désastreuses au plan de sa santé; que le docteur [Q], son médecin traitant, atteste le 1er juillet 2010 que l'intéressée est suivie depuis mars 2008 en raison de son stress et de troubles du sommeil, puis d'un

24023

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-26.216

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, que l'employeur ne se prévalait que d'une proposition de reclassement pour un salaire de 2900 euros, ce dont il résulte que seul le refus de cette proposition était la cause du licenciement ; qu'en ne recherchant pas si, en proposant à la salariée une diminution de rémunération de 1000 euros, alors surtout qu'il avait ensuite considéré lui-même cette baisse comme excessive, l'employeur n'avait pas agi de mauvaise foi, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.

24024

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-20.650

Cour de cassation

l'employeur, tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, ne peut maintenir à son poste un salarié auteur d'agissements propres à mettre en péril la santé ou la sécurité de ses collaborateurs ; de sorte qu'en décidant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, tout en constatant que Mme [U], vendeuse au sein du magasin de la rue Saint-Lazare, attestait de ce qu'elle était stressée depuis l'arrivée de Mme [G]-[K] car cette dernière surveillaient son travail, était « toujours sur son dos », la rabaissait et mettait toujours son travail en doute, que Mme [G]-[K] montait « les unes contre les autres en créant entre elles un

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