Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2001

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée16 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
24001

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.359

Cour de cassation

l'employeur devait à ce titre une contrepartie ; Et attendu qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant de la contrepartie due ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce qu'il s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, commun aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Plastique forme international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Plastique forme international à payer la somme globale de 1 000 euros à M.

24002

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-12.080

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur [U] étaye sa demande par des décomptes de temps de travail très précis établis hebdomadairement, qu'en outre, il a établi des récapitulatifs annuels du nombre d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies ;

24003

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.295

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée qui comportait une convention de forfait annuel en jours dans une limite maximale de 218 jours et précisant que les horaires de travail du salarié étaient ceux en vigueur dans son service ; que, le 2 octobre 2012, les parties ont conclu un second contrat à durée déterminée, pour une durée d'une année, aux mêmes conditions s'agissant de la durée du travail ; que, le 15 mars 2013, l'employeur a notifié au salarié la rupture anticipée du contrat pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement

24004

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.065

Cour de cassation

par lettre du 9 février 2010, il a été licencié pour faute grave ; que contestant son licenciement, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt énonce que le salarié n'a perçu à ce titre qu'une indemnité égale à 7 % des commissions encaissées et il aurait dû encaisser 10 % ;

24005

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-27.971

Cour de cassation

il résulte des éléments concordants ci-dessus que [M] [L] assurait bien à tout le moins une permanence téléphonique en dehors des locaux de l'entreprise et de ses temps de travail effectif, qu'il lui arrivait de se déplacer, même si ce n'était pas systématique, et que la mauvaise humeur qu'il pouvait manifester était en lien avec l'absence de rémunération par l'employeur de ces périodes ; qu'en laissant [M] [L] être joignable à tout moment pour résoudre les problèmes de l'entreprise, la société GREEN SOFA DUNKERQUE lui imposait bien des temps d'astreinte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ; qu'il ne résulte en revanche ni de l'attestation établie par l'employeur ni des attestations produites que [M] [L] se trouvait en situation d'astreinte lors de ses congés payés;

24006

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-25.827

Cour de cassation

par jugement du 1er septembre 2011, revêtu de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de Fréjus a prononcé la rupture du contrat aux torts de la société Salons Prestige avec les effets d'un effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné à la société Salons Prestige la remise des documents de fin de contrat, dont l'attestation Pôle emploi ce qui a permis à Mme [C] de faire valoir ses droits à chômage ; qu'en décidant cependant que le contrat de travail aurait été rompu le 14 novembre 2011 à l'initiative de Mme [C] du fait qu'elle s'était considérée comme demandeur d'emploi à cette époque et avait bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi par Pôle Emploi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une démission

24007

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-22.143

Cour de cassation

la salariée était chargée de surveiller l'hôtel dans son ensemble et de veiller à l'accueil de la clientèle à toute heure de la nuit, ne pouvait vaquer à aucune occupation personnelle et continuait à se consacrer exclusivement au service de l'employeur, en a exactement déduit que les prétendues astreintes devaient être regardées comme du temps de travail effectif ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, et qui ne tend pour le surplus qu'à remettre en discussion, à hauteur de cassation, les constatations souveraines des juges du fond, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Balladins Avermes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le

24008

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.242

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que doivent être soumises à une majoration de 100 p. 100, pour le personnel de production et de maintenance, les heures travaillées dans la nuit du dimanche au lundi de zéro heure à cinq heures et de le condamner à payer aux salariés et aux syndicats certaines sommes à titre de rappel de salaire et à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 3132-14 du code du travail dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement ;

Licenciement économique / PSERejet+9
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24009

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-19.551

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme [R] : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de voir ordonner la communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, des fiches de paie et de l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiées en fonction de l'arrêt à intervenir, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision sur les demandes de voir ordonné la communication de fiches de paie et de l'attestation Pôle emploi sous astreinte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

24010

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-12.493

Cour de cassation

par courrier en date du 3 février 2012, la salariée a reçu ses documents de fin de contrat ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'au soutien de sa demande, la salariée n'a produit aucune lettre, message, attestation de témoins rapportant une conversation ou tout autre document rendant compte de sa volonté de rompre son contrat de travail en raison de manquements de son employeur et

24011

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.857

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail que si le salarié, qui a obtenu la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est resté à la disposition de l'employeur au cours des périodes séparant l'exécution des contrats de travail à durée déterminée, et s'est trouvé ainsi privé de travail et de salaire, il peut solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein, qu' il est établi que les contrats à durée déterminée se sont succédés de façon quasi ininterrompue entre le mois d'avril 1995 et le mois d'août 2004, sans que les horaires ne soient précisés, qu'à la lecture des bulletins de salaire, il apparaît que le salarié effectuait des horaires

24012

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-26.348

Cour de cassation

l'employeur ayant pu altérer son libre consentement, d'autant que trois jours après cette même notification, le 15 juillet, elle sollicitait une dispense de préavis qui lui a été accordée ; - constitue une concession non dérisoire de la part de la SAS SELECT TT, quelle que soit son importance relative, son engagement à lui verser une indemnité transactionnelle d'un montant équivalent à quatre mois de salaire, légèrement supérieur aux trois mois qui correspondent à la dispense de préavis, étant observé que la lettre de licenciement vise à bon droit son refus illégitime d'exécuter la clause de mobilité géographique qui figure dans l'avenant signé d'un commun accord pour prendre effet le 1er janvier 2007, avenant toujours en vigueur auquel elle ne

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