Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1962

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée19 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
23533

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.127

Cour de cassation

par arrêt définitif du 12 avril 2011, la cour d'appel de Poitiers, excluant un transfert légal du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, a rejeté ses demandes ; que, par requête du 21 juin 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes présentées contre son précédent employeur, le GIE Gérap, au motif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient que le transfert des salariés du GIE Gérap vers la société MAAF vie s'est opéré après un processus de concertation avec les instances représentatives du personnel, qu'à l'issue de cette consultation, il a été décidé de laisser le choix aux salariés de postuler sur des postes au

23534

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.347

Cour de cassation

par lettre du 4 juin 2008 ; que par jugement du 6 juin 2008, l'association a été placée en liquidation judiciaire ; que le 10 octobre 2008, l'association Karapat et la communauté de communes du Val des Usses ont régularisé une convention portant sur l'accueil des enfants ; que le 30 septembre 2008, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de premières demandes à l'encontre du liquidateur ès qualités et que le 5 juin 2009, la salariée a de nouveau saisi la juridiction prud'homale de demandes formulées à l'encontre de l'association Karapat ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation in solidum de l'association Halte garderie parentale les Coccinelles représentée par M.

23535

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.225

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 23 juin 2003 par la société Solotra en qualité de chauffeur routier, M. [V] a été licencié pour faute grave par lettre du 28 juin 2010 ; Attendu que, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les parties s'accordent pour indiquer que l'accident a trouvé son origine dans un mauvais arrimage des colis, qu'il n'est pas établi par l'employeur que le dommage provenait d'une erreur commise par le donneur d'ordre dans le chargement, le calage et l'arrimage des palettes, ni que cette erreur était apparente lors du chargement, permettant au salarié soit de demander que celui-ci soit refait, soit d'en refuser la

23536

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.128

Cour de cassation

par arrêt du 12 avril 2011, la cour d'appel de Poitiers l'a débouté de sa demande en considérant que son embauche par la société MAAF VIE ne résultait pas d'un transfert du contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que (p. 3)aux termes de l'article 1271 du code civil, la novation s'opère, notamment, lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier s'est substitué à l'ancien envers lequel le débiteur se trouve déchargé ; que la novation du contrat de travail par changement d'employeur est admise sous la condition de l'accord exprès du salarié concerné ; qu'il ressort des pièces du dossier que le transfert des salariés du GIE GERAP vers la société MAAF VIE s'est opéré après un processus de

23537

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-13.423

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 7 décembre 2010, M. [Y] convoquait M. [X] à un entretien préalable fixé au 15 décembre 2010 auquel M. [X] ne se présentait pas ; que par courrier en date du 17 décembre 2010 signé par M. [Y], ès qualités d'administrateur provisoire de l'Entreprise adaptée Le Colombier, adressé sous la même forme, M. [X] a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour mettre hors de cause l'association Le Colombier Entreprise adaptée et débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que M. [Y] a accompli des actes dans le cadre de la mission confiée par le Préfet du Val d'Oise, au nom de ce dernier, que le licenciement de l'appelant prononcé par M. [Y],

23538

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-21.743

Cour de cassation

Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que la société Letna a convoqué Mme [D] [M] à un entretien fixé au 29 septembre 2010 aux fins d'aborder les modalités retenues quant à la modification du contrat de travail à savoir sa rémunération "compte tenu du changement effectif de ses attributions", avant de lui notifier par lettre du 29 octobre suivant ses intentions de modifier le contrat quant à l'intitulé du poste et fonction et au montant de sa rémunération pour motif non économique, la salariée se voyant proposer la fonction d'employeur d'ordonnancement coefficient 120L, inférieur au coefficient de 157,5L appliqué depuis février 2008 selon les bulletins de salaire produits représentant une rémunération de 2.100,79 € alors que le salaire brut nouvellement proposé s'établissait à 1.800,01 €.

23539

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-20.573

Cour de cassation

considérant que les griefs tirés d'une prospection hors zone géographique sans autorisation n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement quand la lecture de la lettre de rupture enseignait le contraire, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; 4°/ qu'en énonçant que le grief tiré du défaut de compte-rendu d'activité pour l'après-midi du 27 octobre 2011 n'était pas visé comme motif de licenciement quand la lecture de cette lettre enseignait que l'employeur énonçait dans la lettre de licenciement que « votre rapport d'activité et votre semainier Outlook mentionnent également qu'il s'agissait d'une journée de travail classique et votre hiérarchie n'a reçu aucune

23540

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-20.091

Cour de cassation

l'employeur, de prendre ses congés payés sur la période litigieuse et à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos ; qu'il demandait une indemnité de 3025,06 euros au titre de l'indemnité de congés payés et celle de 5000 euros pour préjudice distinct ; que l'indemnité de congés payés se substituait au salaire perçu habituellement ; qu'elle ne pouvait donc se cumuler avec le salaire perçu par un salarié qui n'aurait pas fait usage de son droit à un congé effectif, quelles qu'en soient les raisons ; que le salarié était toutefois fondé à réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la privation du congé ; qu'il n'était pas contesté que Monsieur [W] avait perçu son salaire tout au long de la période litigieuse ;

23541

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-15.445

Cour de cassation

il résulte de la lecture de cette lettre de licenciement que celle-ci comportait des énonciations suffisantes pour caractériser l'existence de difficultés économiques sans que l'employeur soit tenu d'énoncer, de façon détaillée, l'ensemble des éléments qui soutiennent sa décision ; que, par conséquent, contrairement à ce que soutient l'appelante, dans le cadre des débats sur la validité du licenciement, l'employeur peut invoquer des éléments dont il n'a pas expressément fait état dans la lettre de licenciement ; que Madame [Y] [I] soutient en second lieu, que l'existence d'un motif économique réel n'est nullement établie ; qu'il résulte cependant des éléments comptables produits aux débats qu'alors que le chiffre d'affaires du restaurant s'élevait à 283.274 euros au 31 décembre 2008, il ne s'élevait plus…

23542

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-10.453

Cour de cassation

il résulte de la lecture de cette lettre de licenciement que celle-ci comportait des énonciations suffisantes pour caractériser l'existence de difficultés économiques sans que l'employeur soit tenu d'énoncer, de façon détaillée, l'ensemble des éléments qui soutiennent sa décision ; que, par conséquent, contrairement à ce que soutient l'appelante, dans le cadre des débats sur la validité du licenciement, l'employeur peut invoquer des éléments dont il n'a pas expressément fait état dans la lettre de licenciement ; que Madame [M] [R] soutient en second lieu, que l'existence d'un motif économique réel n'est nullement établie ; qu'il résulte cependant des éléments comptables produits aux débats qu'alors que le chiffre d'affaires du restaurant s'élevait à 283.274 euros au 31 décembre 2008, il ne s'élevait plus…

23543

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.577

Cour de cassation

par courrier en date du 30 mars 2006 avec effet au 1er juin suivant ; que si la société Air France n'a pas mis fin à l'ensemble du contrat conclu avec la société Aircar en 2001 relatif au transport de son personnel navigant, il n'en demeure pas moins qu'elle a mis fin au contrat relatif au transport des passagers au large par aérobus et a confié ce marché à la société Aéropass ; que les dispositions de l'article 28 de l'accord FNTV du 18 avril 2002 s'appliquent dès lors que deux prestataires différents se sont succédés sur un seul et même marché ; que le fait que les sociétés successives appartiennent au même groupe ne permet pas d'écarter les dispositions de l'accord précité comme le soutient le salarié ; que l'application des dispositions de l'

23544

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-14.709

Cour de cassation

par jugement du 14 juin 2004, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens ; Mme [J] a interjeté appel de ce jugement mais par ordonnance du 8 décembre 2004, l'affaire a fait l'objet d'une radiation, l'appelante s'étant abstenue de toute diligence ; la SCA Euro Disney Associés soutient que lorsque l'appelante a connu les causes du second litige le 31 octobre 2006, date de la notification de son licenciement, et a introduit le 17 novembre 2006 la seconde instance devant le Conseil de prud'hommes, la première instance était toujours pendante devant la Cour d'appel, la péremption de l'instance n'étant pas acquise ; l'article R 1452-6 du Code du travail dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties

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