Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1961

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée24 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
23521

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-16.299

Cour de cassation

il résulte d'un échange de courrier électronique du 3 octobre 2011 entre Mme [L] et M. [O] que la société AMELIS n'a mis de comptabilité analytique en place qu'en 2009 en sorte que celle-ci n'est fiable et utilisée que depuis 2010 et que l'accord d'entreprise qui a été conclu a modifié les principes de rémunération des salariés, le nouveau système de rémunération étant basé sur les réalisations en termes d'activité (rapport page 9) ; que fin 2010, l'entreprise comptait 397 salariés, membres du comité de direction non compris. Cette même année, il a été mis en place un suivi par catégorie professionnelle et par fonction (fonction support, production de semences, interlocuteurs clients) ; que fin septembre 2011, l'effectif était de 419 personnes,

23522

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.662

Cour de cassation

Le refus de l'inspecteur du travail d'examiner la demande d'autorisation de licenciement au motif que l'intéressée ne bénéficiait pas de la protection légale prévue pour les délégués du personnel constitue une décision administrative qui s'impose au juge judiciaire qui est tenu de surseoir à statuer lorsque la légalité de cette décision est contestée

23523

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.556

Cour de cassation

D'une part, la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe, est nulle, et d'autre part, sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction. Une société ne peut imposer dans ces conditions à ses salariés le transfert de leur contrat de travail dont la modification s'analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

23524

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.029

Cour de cassation

Selon l'article 31 de la circulaire PERS 749 à valeur réglementaire, la perte définitive de l'indemnité de service continu en raison d'une mutation, sauf pour convenance personnelle, mais y compris pour raison de santé, ouvre droit, pour l'agent concerné, à une compensation sous forme de capital calculé selon des modalités précisées par ce texte. Selon l'article 2 de l'accord du 4 février 2000, complétant les dispositions de cette circulaire PERS, la sortie de quart emportant perte définitive de cette même indemnité en cas de départ en inactivité ou de changement d'activité ouvre droit, pour l'agent concerné, à une indemnité calculée selon d'autres modalités. Il en résulte qu'un agent mis en inactivité, y compris pour raison de santé, ne peut prétendre qu'au bénéfice de ce second dispositif

23525

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.967

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2143-17 du code du travail que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé.

23526

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.700

Cour de cassation

L'article 3 du chapitre II du RH 0924, à valeur réglementaire pris en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, dispose qu'en cas de grève, la déclaration individuelle d'intention doit être portée par l'agent à la connaissance de l'employeur au plus tard 48 heures avant sa participation à la grève, que toutefois, les agents, qui pour des raisons avérées (congés en cours au début du préavis et se terminant moins de 48 heures avant le début de la grève par exemple), n'ont pas été en capacité de transmettre leur déclaration en temps utile ne sont pas tenus au respect du délai de 48 heures, mais doivent établir dès que possible leur déclaration individuelle.

23527

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-10.251

Cour de cassation

La recodification s'étant faite à droit constant, sauf dispositions expresses contraires, il en résulte que l'article L. 1235-15 du code du travail anciennement L. 321-2-1 n'est applicable qu'aux licenciements économiques collectifs visés aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28 du même code. Viole en conséquence l'article L. 1235-15 du code du travail, l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article L. 321-2-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer l'indemnité d'un mois de salaire prévue par l'article L.

23528

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-11.047

Cour de cassation

Lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-12.137 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-11.047)

23529

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.786

Cour de cassation

Viole les articles L. 3335-1, L. 3335-2 et R. 3332-20 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à payer à son salarié des dommages-intérêts pour la perte de son plan d'épargne d'entreprise à la suite de son départ de l'entreprise, retient que, sauf impossibilité, l'entreprise cessionnaire est tenue de poursuivre le plan d'épargne d'entreprise mis en place par l'ancien employeur et ne peut se retrancher derrière son ignorance du contenu du plan d'épargne d'entreprise qu'il lui appartenait de poursuivre et donc de rechercher

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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23530

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.301

Cour de cassation

l'association Beauvais service plus. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'association BEAUVAIS SERVICE PLUS aux dépens et à payer à monsieur [H] la somme de 18 008,64 € à titre d'indemnité de travail dissimulé et à lui remettre un bulletin de paie rectificatif, visant la régularisation des cotisations de retraite à la caisse Agirc pour la période allant du 9 mars au 31 octobre 2005 ; AUX MOTIFS QUE « L'appelant, faisant grief au jugement d'avoir mis hors de cause l'association et la société Habitat service Plus, expose, en substance, que la conclusion d'un contrat de travail écrit, n'a pas supprimé les missions confiées depuis le début de la relation contractuelle au profit de la société

23531

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-14.489

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que si seuls deux des huit griefs sont prouvés, ils caractérisent cependant des manquements à une obligation particulièrement sensible et importante du contrat de travail, en outre répétés et réitérés malgré deux avertissements portant sur la gestion et le contrôle des mouvements et opérations de caisse et opérations liées à l'encaissement sans être constitutifs d'une faute lourde, le sont d'une faute grave ; ALORS QUE la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

23532

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.969

Cour de cassation

l'employeur dans les circonstances entourant la rupture ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que Monsieur [W] [H] avait eu des séquelles de luxation antéro-interne avec petite encoche de [T] [M] et que la consolidation de son épaule n'est intervenue que le 8 avril 2013, soit 17 mois après l'altercation, sans caractériser que l'employeur aurait commis une faute à l'origine du préjudice du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2/ ALORS QUE le salarié ne peut prétendre, en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct que si les juges caractérisent une faute de l'

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