Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1963

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée19 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.149

Cour de cassation

la salariée avait demandé en première instance la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 3 660 euros pour le rappel de salaire et de celle de 1 200 euros pour l'indemnisation de son préjudice, et qu'ainsi chaque type de demande était inférieur à la somme de 4 000 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que la valeur totale des prétentions de la salariée excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et que le jugement, exactement qualifié en premier ressort, était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet

Salaire / rémunérationCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-24.500

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige que la société Joke France a entendu mettre fin à la relation contractuelle qui l'unissait à Monsieur [Z] [H] au regard d'un double grief prétendument constitutif d'une faute grave, à savoir un refus d'exécution des instructions de l'employeur ainsi qu'une exécution défectueuse de la prestation de travail ayant pour origine une inertie fautive du salarié ; QUE sur le refus d'exécution des instructions, la société Joke France indique, en premier lieu, que les plannings d'activité de Monsieur [Z] [H] pour la période allant du 26 février 2007 au 6 avril 2007 font état de 19 visites mais qu'aucun rapport de visite ne lui a été remis alors même que le salarié avait eu instructions d'en établir et avait fait l'objet d'un…

23547

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-10.954

Cour de cassation

Considérant que Madame [L] [B] expose que : - dans l'arrêt sus mentionné la cour ajoutant à la décision du conseil de prud'hommes a condamné la SAS REX à lui verser : .130 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , en application de l'article L 1235-3 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; . 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile . - que la SAS REXCO considère que la somme à laquelle elle a été condamnée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit s'entendre brute et qu'elle doit donc déduire la CSG/CRDS, de la somme allouée. Considérant que les parties ont été convoquées à l'audience du 7 octobre 2014, lors de laquelle elles ont toutes deux comparu et conclu.

23549

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.018

Cour de cassation

il résulte que par application de la loi des 16-24 août 1790 ayant instauré la séparation des autorités administratives et des autorités judiciaires, ces dernières ne sauraient connaître du litige né du refus de La Poste de faire remonter l'ancienneté de Mme [D] au 31 janvier 1990 ; par conséquent, le jugement sera confirmé en ce que, conformément aux prescriptions de l'article 96 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes après avoir considéré que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir » ET AUX MOTIFS QUE « le Conseil, après avoir entendu les parties sur l'exception d'incompétence soulevée, constate que : - comme le note Madame [D] dans ses conclusions, "En 1982, La Poste étant une administration, Madame [D] avait le statut…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-25.443

Cour de cassation

il résulte de la déclaration de cessation des paiements et du jugement de liquidation judiciaire de la société Assurys financial que celle-ci n'employait plus de salarié aux 12 et 16 mai 2011 ; qu'il en résulte que la salariée n'était plus à la date de la liquidation judiciaire au service de son employeur ; qu'il convient dès lors de fixer à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que sollicité par le liquidateur judiciaire et à titre subsidiaire par la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de rupture du contrat de travail par le liquidateur judiciaire, la relation contractuelle s'est poursuivie après la demande tendant à la résiliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.245

Cour de cassation

par lettre du 7 mars 2011 pour faute grave après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 16 février ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de ne pas retenir la faute grave du salarié mais de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, tout en retenant que l'accusation d'actes de violence avait été faussement portée par le salarié à l'encontre de son supérieur hiérarchique, M. [Y], et qu'elle était nuisible au bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel qui a cependant considéré que ce manquement caractérisait uniquement une

23553

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-13.409

Cour de cassation

il résulte des éléments au dossier que Mme [I] est partie en congés du 27 juillet au 24 août 2009 pour se rendre au Maroc alors qu'elle n'y avait pas été autorisée par la Société Sécuri Net, les circonstances de cette prise de congés sans autorisation ne caractérisent pas un acte d'insubordination suffisamment fautif pour justifier une mesure de licenciement ; que Mme [I] justifie en effet de ce qu'elle avait été autorisée à prendre des congés sur cette période par son précédent et autre employeur, la Société Derichecourt, laquelle avait transféré son contrat de travail à la Société Sécuri Net au début du mois de juin 2008 ; que si cette dernière était en effet fondée à refuser la demande de congés faite par Mme [I] pour la même période, l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.229

Cour de cassation

l'employeur, constitue une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, tout en constatant que le grief de l'insuffisance de suivi des contrats de sous-traitance dont M. [E] était responsable était établi (arrêt, p. 6 § 1), et que « conformément à la législation sur le travail dissimulé, est pénalement sanctionné le donneur d'ordre ne demandant pas à son cocontractant les pièces attestant de la régularité de sa situation sociale et fiscale » (arrêt, p. 5 § 1), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L.

23555

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.228

Cour de cassation

par contrat de travail, tandis que le reproche d'un comportement déloyal relevait nécessairement du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE, en tout état de cause, la confusion entretenue par le salarié entre les actes effectués en qualité de mandataire social de la société et ceux effectués en qualité de salarié ne peut avoir pour conséquence d'interdire à l'employeur d'invoquer ces faits qui ont déjà conduit à la révocation des mandats sociaux, à l'appui d'une procédure de licenciement, dès lors qu'ils constituent un manquement aux obligations professionnelles du mandataire social salarié ; qu'en l'espèce, la société [G] Soframat Etem faisait valoir que M.

23556

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.418

Cour de cassation

par lettre du 25 octobre 2007, la Sarl Mistral Restauration a bien proposé au salarié trois postes dans les autres entreprises du groupe Daunat à savoir un poste de chef de secteur junior en GMS à la société Daunat Services, un poste d'attaché commercial à la société Le Ster, un poste d'agent de production à la société Daunat Bourgogne. Dans ces conditions, le motif économique invoqué ne peut être considéré comme établi et la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Tenant l'âge du salarié ( 49 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté ( 5 ans ) de son salaire moyen mensuel brut (soit 2544,84 € ) de la justification de sa situation après la rupture, de ce qu'il a été au chômage jusqu'en novembre 2009

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