Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1964

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée19 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
23557

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.938

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats par les parties que M. [R], gérant de la société, a été révoqué le 5 mars 2008, et remplacé à ces fonctions par M. [O] lors d'une assemblée générale tenue le 14 mai 2008, soit avant la lettre de licenciement ; que dans la mesure où il n'est pas contesté et qu'il est démontré par la comparaison des signatures figurant sur ces différents actes que c'est bien M.

23558

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.888

Cour de cassation

l'employeur, la réalité d'une activité technique exercée dans le cadre d'une relation de subordination ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur [F] [O] a mis en évidence, en se fondant sur les « mandats de gérance » signés au profit des clients de la SAS CA CENTRE LOIRE IMMOBILIER qui faisaient ressortir qu'il exerçait un métier d'agent immobilier, que son activité ne se réduisait pas à des actes de gestion de l'entreprise ; que il ressortait nettement du « livre de procédures » de l'entreprise dont a fait état Monsieur [F] [O] que l'autonomie de celui-ci était extrêmement réduite et que Monsieur [F] [O] exerçait ses fonctions dans un état de subordination ; qu'en ne

23559

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.814

Cour de cassation

l'employeur. Préalablement à leur examen, il convient de préciser que M. [B] a rencontré le directeur général de la société COREM le 03 janvier 2011. A cette occasion, il lui a fait part de sa souffrance au travail (pièce 4). Il a été en arrêt maladie à compter du 10 janvier suivant. Le 14 janvier, le même directeur lui a demandé « de me préciser les éléments qui établissent ces faits ». Le 25 janvier, le directeur lui a rappelé qu'il était toujours dans l'attente de sa réponse et l'a informé qu'il avait décidé de faire réaliser un audit social par le délégué du personnel assisté de l'ancien directeur départemental du travail, M. [R]. Cet audit devait porter sur l'ambiance générale au travail, les éventuelles difficultés de communication, la gestion des activités, des affectations des personnes et des moyens.

23560

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.366

Cour de cassation

par lettre du 19 septembre 2012, lui reprochant : - des dysfonctionnements devenus quasi systématiques dans vos rapports et synthèses - une incohérence dans ses notes de frais - un non-respect des directives de l'employeur - une absence de travail en équipe - un non-respect de vos obligations contractuelles d'exclusivité, de discrétion et de loyauté ; Que dans la lettre de licenciement, l'employeur date les exemples donnés concernant : - les "dysfonctionnements devenus quasi systématiques dans vos rapports et synthèses" du 27 février 2012 - une incohérence dans ses notes de frais des semaines 3,5, 6, 8, 15, 18 s'achevant au 6 juin 2012 - un non-respect des directives de l'employeur des semaines des 11 et 18 juin 2012 - une absence de

23561

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 mai 2016, 15/08052

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 22 juin 2010, la SARL ANACOURS GROUPE a consenti à la SARL PEY BERLAND dont Monsieur [Q] [M] était l'associé unique et gérant, un contrat de franchise relatif à une activité de soutien scolaire. Après avoir cédé à un tiers la totalité du capital social de la SARL PEY BELAND, Monsieur [E]-[Q] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 2] d'une demande principale de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture. Le conseil de prud'hommes s'est mis en partage de voix le 19 mars 2015 sur la question de sa compétence. Par jugement en date du 8 juillet 2015, auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil

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23562

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-26.012

Cour de cassation

il résulte de l'entretien de progrès qui s'est tenu le 14 janvier 2010 que l'appréciation suivante a été portée par l'évacuateur, Monsieur [N] [X]: « année globalement correcte en termes de résultats (placement) attention au relationnel (collègues alternautes) sautes d'humeur parfois préjudiciables ; amélioration + suivi alternautes pour maintien en formation » ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, la signature par la salariée de ce document, même sans réserve, ne vaut pas renonciation à en contester les conclusions ; que l'employeur ne justifie pas de l'existence d'agissements de la salariée mettant en évidence une carence sur le plan relationnel et des traits de caractère préjudiciables au travail ; que la salariée est ainsi fondée à soutenir qu'elle a fait l'objet d'observations dépréciatives…

23563

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.699

Cour de cassation

il résulte que pendant cette dernière période, au cours de laquelle aucun nouvel avis médical de reprise n'a été délivré à la salariée, le contrat de travail de l'intéressée était nécessairement suspendu et qu'ainsi l'employeur ne pouvait être tenu de reprendre le versement intégral du salaire, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [E] produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Madame [E], sans l'énoncer clairement, entend, au principal que sa

23564

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-27.970

Cour de cassation

l'employeur fait observer (page 6) que le poste d'hôtesse est fermé à M. [I] [N] celui-ci n'étant pas "compatible avec son état de santé " et que "au sein des centres de NORAUTO, M. [I] [N] ne peut être reclassé que sur les postes disponibles de vendeurs" ; Que cette affirmation sous-entend que l'appelante n'entendait pas envisager une adaptation de ce type de poste à la pathologie du salarié, alors que dans son courrier du 13 avril 2011, le médecin du travail précisait qu'il confirmait son aptitude aux postes d'accueil, de vente , de réception et de rangement des rayons en précisant seulement qu'il convenait d' éviter le port de charge "les plus lourdes compte tenu de son état de santé" ; Qu'il se déduit de ces éléments que la Société NORAUTO ne

23565

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.409

Cour de cassation

il résulte du certificat médical accident du travail initial en date du 5 février 2010 puis des certificats médicaux de prolongation en date des 6, 8 et 12 février 2010, que le contrat de travail de Mme [Z] [G] a été suspendu jusqu'au 19 février 2010 suite à l'accident du travail du 5 février 2010 ; que le 19 février 2010, le docteur [F] a établi, d'une part, un certificat médical accident du travail final et, d'autre part, un second certificat médical initial de droit commun ; qu'il résulte de ces éléments qu'à compter du 19 février 2010, Mme [Z] [G] n'était plus en arrêt de travail des suites de son accident du travail mais en arrêt de travail de droit commun ; qu'à compter de cette date elle n'était donc plus protégée par les dispositions de l'article L.

23566

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-24.629

Cour de cassation

par lettre du 2 avril 2012, l'employeur avait interrogé le médecin du travail sur les possibilité de reclassement de la salariée en lui donnant la liste de tous les postes de travail de l'entreprise, ce qui incluait le poste "accueil et standardiste"; que par lettre du 5 avril 2012, le médecin du travail avait clairement répondu à l'employeur que la salariée était inapte à tous ces postes, même aménagés; qu'en affirmant que le médecin du travail n'avait nullement écrit que la salariée était inapte au poste d'hôtesse d'accueil, puis en reprochant à l'employeur de ne pas lui avoir proposé un tel poste, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la réponse du médecin du travail du 5 avril 2012 et a violé l'article 1134 du Code civil.

23567

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-24.474

Cour de cassation

la salariée occupait, au dernier état des relations contractuelles, un poste d'assistante de direction au sein de la société Panasonic Electric Works Sales Western Europe.BV ; qu'à la suite d'un arrêt-maladie, elle a été déclarée, par le médecin du travail, inapte à son poste, à l'issue d'un examen unique visant le danger immédiat ; que licenciée le 9 décembre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit l'absence de sérieux de…

23568

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-24.109

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur se contente de produire aux débats quelques courriers types adressés à certaines fédérations départementales dépendant du même réseau, courriers tous datés du 20 juillet 2009 n'ayant été suivis de réponses que de la part de deux d'entre elles, cela une dizaine de jours seulement avant l'engagement de la procédure de licenciement, ce qui ne peut constituer une recherche précise, individualisée, sérieuse et loyale de reclassement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une possible permutation de tout ou partie du personnel des fédérations dont elle a retenu qu'elles appartenaient à un réseau, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa…

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