Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1930

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 998
Dernière décision affichée6 juillet 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 998 décisions
23149

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-16.851

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés non pris, l'arrêt retient que le salarié est fondé à réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la

23150

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.280

Cour de cassation

par courrier en date du 18 avril 2008 de recourir à une personne tierce, préférant saisir le conseil des prud'hommes; que dès lors qu'il a été démontré qu'aucune commission n'était due à M. J..., il convient de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Elutions et des demandes afférentes ; ALORS, 1°), QUE la cour d'appel ayant justifié sa décision par la circonstance selon laquelle aucune commission n'était due à M. J..., la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la résiliation judiciaire du contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QU'en retenant, pour

23151

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-18.783

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L 1235-3 et L 1235-5 du Code du travail que l'indemnité allouée au salarié disposant de plus de 2 ans d'ancienneté lors d'un licenciement dans une entreprise comptant au moins 10 salariés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à 6 mois de salaires ; que Madame W... faisait valoir qu'elle répondait aux conditions posées pour bénéficier de l'article L 1235-3 du Code du travail et que l'indemnité de 7000 euros allouée par le conseil des prud'hommes représentait moins de 5 mois de salaire ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si Madame W... répondait aux conditions requises pour bénéficier d'une indemnité au moins égale à 6 mois de salaires, et en lui

23152

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-14.971

Cour de cassation

il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement de travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; l'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle revendiquée ; le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; M. Q... P... C... se prévaut de l'existence d'un contrat de travail à

23153

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-16.461

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 mai 2012 pour une durée de six mois ; qu'à compter du 3 juillet 2012, il ne s'est plus présenté à son poste de travail ; que la société Le Clipper a adressé le 9 juillet 2012 les documents légaux de fin de contrat de travail au salarié qui les a contestés par courrier du 26 juillet 2012 puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée et à titre d'indemnité de congés payés prévue à l'article L.

23154

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-18.428

Cour de cassation

par courrier ; que ce n'est qu'au mois de Septembre 2012 que, Madame T... O... a contacté la médecine du travail pour la visite de reprise de Madame D... B... ; qu'en date du 9 Octobre 2012, la médecine du travail a déclaré Madame S... D... B... inapte en une seule visite ; que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 Novembre 2012, Madame T... O... convoque Madame D... B... à un entretien devant se dérouler le 13 Novembre 2012 ; que par courrier avec accusé de réception en date du 29 Novembre 2012, Madame T... O... licencie Madame S... D... B... pour inaptitude ; que c'est dans ces conditions que Madame S... D... B... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Creil ; que, [selon les] MOYENS ET DIRE DU DEFENDEUR, Madame T... O... a embauché Madame S...

23155

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-22.473

Cour de cassation

par arrêté du 5 juillet 1977, JO du 31 juillet 1977 ; que seul l'avenant n° 15 du 24 mars 1986 a été étendu contrairement aux avenants suivants n° 42 du 7 avril 2003, n° 43 du 7 avril 2003, n° 44 et n° 45 du 13 avril 2004, n° 50 et n° 51 du 27 octobre 2008, n° 52 et 53 du 15 avril 2010, qui ont tous modifié la valeur du point retenu pour le calcul des rémunérations ; que la SARL Aceir ne démontrant pas qu'elle n'est pas adhérente aux organisations patronales signataires des avenants non objets d'extension et notamment à l'UPEMEIC – union professionnelle des experts en matière d'évaluations industrielles et commerciales – signataire de l'ensemble des avenants précité, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire présentée par M.

23156

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 juillet 2016, 15/05643

Cour d'appel

Le 23 décembre 2005, M. [W] [M] a été engagé en qualité d'officier plongeur au sein de la société GESTPLUS moyennant un salaire mensuel de 1357,07 euros. Le 1er octobre 2007, M. [M] a été promu commis de cuisine. La convention collective applicable est celle des « Hôtel, café, Restaurant ». M. [M] a demandé des congés d'été du 30 septembre au 1er novembre 2012 afin de se rendre dans son pays natal, le Mali. Le 16 novembre 2012, la société GESTPLUS demande au salarié de justifier de son absence depuis le 4 novembre. N'ayant aucune nouvelle de M. [M], la société GESTPLUS licencie le salarié pour faute grave. Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prudhommes de Boulogne lequel a rendu un jugement le 18 novembre 2015 qui l'a débouté de toutes ses demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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23157

Cour d'appel de Poitiers, 30 juin 2016, 16/00046

Cour d'appel

Madame Lauriane X... a été recrutée par la société MARIE PIRSCH PRODUCTION, initialement par contrat de travail temporaire puis en contrat de travail à durée déterminée, entre juillet 1995 et septembre 2000, puis en qualité de mécanicienne en confection à compter du 1er avril 1999 par contrat de travail à durée indéterminée. La société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) MAISON PIRSCH a procédé le 22 mai 2014, dans le cadre d'un plan de cession devant le tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON, au rachat du fonds de commerce de la société MARIE PIRSCH PRODUCTION. Par lettre remise en mains propres le 6 novembre 2014, Madame Lauriane X... a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement.

Montant détecté : 600 €Licenciement+10
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23158

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 14-30.012

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations contractuelles à l'origine de la grève ; que le juge des référés sans relever un manquement évident de l'employeur à ses obligations contractuelles qui aurait déclenché le mouvement de grève, a condamné ce dernier à verser à chacun des salariés un rappel de salaire pour le mois d'août 2014 ; qu'en statuant ainsi, le juge des référés a tranché une contestation sérieuse tirée de la qualité de non gréviste des salariés qui était contestée par l'employeur, ce dernier produisant notamment des procès-verbaux d'huissier et de nombreuses coupures de presse qui démontraient que tous les salariés étaient grévistes ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 1455-5 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article R.

23159

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-10.557

Cour de cassation

En raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité

23160

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-11.424

Cour de cassation

Si l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement d'un salarié protégé ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif qui annule cette autorisation en raison du lien existant entre la procédure de licenciement et les fonctions représentatives exercées par l'intéressé s'oppose à ce que le juge judiciaire considère que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

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