Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 192

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 825
Dernière décision affichée27 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 825 décisions
2293

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/02870

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 27 février 2019, la société [1] a sollicité du conseil de prud'hommes l'intervention forcée de la société de droit anglais [4], représentée par M. [X], son dirigeant. La société [4] a été dissoute le 5 mars 2019. Par courrier recommandé du 1er août 2019, la société [1] a sollicité du conseil de prud'hommes l'intervention forcée de M. [X]. Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, Mme [B] a sollicité la condamnation de la société [1] à lui verser un rappel de salaire pour les mois de février à mai 2018 et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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2294

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/02919

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité d'acheteuse, statut cadre, position II, coefficient 100. Elle percevait un salaire mensuel fixe de 3 383,34 euros bruts. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement et applique les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le 23 juin 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 3 juillet suivant. Par lettre du 8 juillet 2020, la société lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le 12 octobre 2020, Mme [K], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société [1] à lui

Condamnation : 5 180 €Licenciement+11
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2295

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03000

Cour d'appel

La société [1] (ci-après la société ou l'employeur), autrefois dénommée [D] [B], est spécialisée dans la fabrication de carbonne et de graphites synthétiques. M. [R] (ci-après le salarié) a été engagé le 20 décembre 2007 par la société [2] par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier de fabrication. Les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes sont applicables à la relation contractuelle. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.

Condamnation : 31 000 €Licenciement+15
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2296

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03003

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'arrêt de travail du salarié, la société a découvert que contrairement aux dispositions des articles R.1221-2 4° et R.1221-14 du code du travail, son inscription à un service de santé au travail n'avait pas été effectuée pour M. [S], alors même qu'elle justifie avoir accompli la déclaration électronique préalable à l'embauche le 6 juin 2019, dont l'Urssaf a accusé réception. Le défaut d'inscription au service de santé n'est pas imputable à l'employeur. Néanmoins, ce dernier a été saisi par le salarié dès avant le 12 août 2020, de demandes de communication des coordonnées du service de santé au travail dans le but de sollicité un examen de pré-reprise au cours du mois d'août 2020 et l'AST grand [

Condamnation : 11 233 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03008

Cour d'appel

La société [1] (ci-après la société ou l'employeur) exploitait un restaurant dont l'activité a cessé définitivement le 14 mars 2020. Mme [D] (ci-après la salariée) a été engagée le 1er avril 2014 par la société [1] par contrat à durée déterminée en qualité d'employée polyvalente cuisine. A compter du 1er juillet 2014, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Les dispositions de la convention collective de la restauration rapide sont applicables à la relation contractuelle. Le 8 février 2019, la salariée a été victime d'un accident de trajet et placée en arrêt de travail.

Condamnation : 524 €Licenciement+10
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2298

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/01796

Cour d'appel

[W] [R] a été engagé le 5 septembre 2022 par la société d'HLM HABITAT MÉDITERRANÉE. Il exerçait les fonctions de chargé de territoire avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 092,30€. Le 10 janvier 2023, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 19 janvier suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire. [W] [R] a été licencié par lettre du 24 janvier 2023 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'A l'occasion de la rencontre de l'un de nos locataires dans le cadre d'une procédure d'impayés, vos collègues ont reçu le 3 janvier l'information selon laquelle vous auriez sollicité celui-ci (M. [L] [A] qui se serait présenté comme un 'médiateur') en l'absence du gardien

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2299

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02824

Cour d'appel

[G] [J] a été engagée par la société [5] à compter du 2 septembre 2019. Elle exerçait les fonctions de directrice administrative et financière avec un salaire mensuel brut de 2 998,59€ pour 169 heures de travail. Le 22 décembre 2021, elle a consenti au transfert de son contrat de travail auprès de la société [6] à compter du 1er janvier 2022, dans les mêmes fonctions, avec un salaire mensuel brut de 7000€ pour 151,67 heures de travail avec reprise de son ancienneté. Par jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 7 septembre 2022, les sociétés [5] et [6] ont été déclarées en redressement judiciaire. La salariée a été licenciée pour faute grave le 30 septembre 2022.

2300

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02826

Cour d'appel

[U] [N] a été engagé par la société [4] à compter du 1er février 2022. Il exerçait les fonctions de directeur général avec un salaire mensuel brut de 5 000€, assorti de diverses primes. Par jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 7 septembre 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte. Le contrat de travail a été rompu le 30 septembre 2022 pour faute grave. Par jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société [4]. Par courrier du 7 février 2023, l'[5] de [Localité 1] a contesté le paiement des salaires dus depuis le 1er février 2022. Le 5 mai 2023, contestant cette décision, [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne

2301

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02828

Cour d'appel

[A] [I] a été engagé par la société [3] - [4] à compter du 1er février 2021. Il exerçait les fonctions de directeur de département avec un salaire mensuel brut de 2 055,09€. A compter du 1er janvier 2022, il a été promu directeur de marché de la gestion du patrimoine avec un salaire mensuel brut de 4 500€, assorti de diverses primes. Par jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 7 septembre 2022, la société [3] a été déclarée en redressement judiciaire. Le salarié a été licencié pour faute grave le 30 septembre 2022. Par jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société [3].

Condamnation : 13 952 €Licenciement+8
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2302

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02829

Cour d'appel

[L] [R] a été engagé par la société [5] à compter du 1er octobre 2020. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des marchés financiers avec un salaire mensuel brut de 2 999,27€. Le 22 décembre 2021, le salarié a consenti au transfert de son contrat de travail après de la société [6] à compter du 1er janvier 2022 afin d'y exercer les fonctions de directeur de marché avec un salaire mensuel brut de 7 000€ avec reprise de son ancienneté. Par jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 7 septembre 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard des sociétés [4] - [7] et [6]. Le salarié a été licencié pour faute grave le 30 septembre 2022.

2303

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02834

Cour d'appel

[T] [N] a été engagé par la société [4] à compter du 2 janvier 2020. Il exerçait les fonctions de directeur national avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 5 075€. Le 21 avril 2021, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail, homologuée, avec effet au 26 mai 2021. Le 15 novembre 2021, [T] [Q] et Mme [V] [E], dont l'époux était le dirigeant de la société [3], ont créé la [5] et sont devenus co-associés. Par jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 7 septembre 2022, les sociétés [3] et [5] ont été déclarées en redressement judiciaire puis placées en liquidation judiciaire en date du 26 janvier 2023. Par courriers des 7 et 16 février 2023, le salarié a été informé que l'[6] contestait les

LicenciementRupture conventionnelle+5
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2304

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02882

Cour d'appel

[Q] [E] a été engagé par la SA [1] [Localité 1] (TAM) à compter du 2 novembre 1999. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe accompagnement contrôle et sécurité avec un salaire mensuel brut de base de 2 940,62€, augmenté de divers avantages et primes. Le 21 octobre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 29 octobre suivant. Par lettre datée du 30 octobre 2020, il a été invité à se présenter devant le conseil de discipline le 6 novembre suivant.

Condamnation : 2 430 €Licenciement+12
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