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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/02919

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
23/02919

Résumé

AFFAIRE [C] RAPPORTEUR N° RG 23/02919 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O42Y [K] C/ SA [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYO…

Texte de la décision

AFFAIRE [C] RAPPORTEUR N° RG 23/02919 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O42Y [K] C/ SA [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 09 Mars 2023 RG : 20/02604 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 27 MAI 2026 APPELANTE : [P] [K] née le 17 Novembre 1991 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]/FRANCE représentée par Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société [1] (SOCIETE DE GESTION DE SERVICES COMMUNS DU GROUPE DESCOURS ET CABAUD) RCS de [Localité 3] N° B [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Février 2026 Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [K] (la salariée) a été engagée le 1er février 2019 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'acheteuse, statut cadre, position II, coefficient 100.

Elle percevait un salaire mensuel fixe de 3 383,34 euros bruts.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement et applique les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Le 23 juin 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 3 juillet suivant.

Par lettre du 8 juillet 2020, la société lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Le 12 octobre 2020, Mme [K], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, un rappel de salaire sur l'année 2019 ainsi qu'un rappel de salaire de salaire sur l'année 2020, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 4 novembre 2020.

Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, Mme [K] a sollicité la condamnation de la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire sur l'année 2019 ainsi qu'un rappel de salaire de salaire sur l'année 2020, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1] s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : dit et jugé que le licenciement de Mme [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; dit et jugé que les demandes de rappel de salaire pour les années 2019 et 2020 ne sont pas justifiées ; En conséquence, débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ; débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [K] aux entiers dépens de l'instance.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 04 avril 2023, Mme [K] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; dit et jugé que les demandes de rappel de salaire pour les années 2019 et 2020 ne sont pas justifiées ; en conséquence, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 30 juin 2023, Mme [K] demande à la cour de : infirmer totalement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a : dit et jugé que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; dit et jugé que les demandes de rappel de salaire pour les années 2019 et 2020 ne sont pas justifiées ; en conséquence, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance Par conséquent, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : 6 766,68 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2 763,34 euros bruts à titre de rappels de salaire sur l'année 2019 ; 2 706,66 euros bruts à titre de rappel de salaire sur l'année 2020 ; 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [1] aux entiers dépens.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 septembre 2023, la société [1] demande à la cour de : confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 9 mars 2023; En conséquence, juger que le licenciement de Mme [K] est parfaitement justifié et bien fondé ; juger que Mme [K] a été remplie de ses droits et qu'aucun rappel de rémunération variable ne lui est dû au titre des exercices 2019 et 2020 ; débouter Mme [K] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes ; Reconventionnellement, condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la même aux entiers dépens.

La clôture des débats a été ordonnée le 22 janvier 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 24 février 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.