Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1872

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 710
Dernière décision affichée6 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 710 décisions
22453

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-18.733

Cour de cassation

l'employeur principal de M. I..., sans rechercher si M. I... n'avait pas accompli des travaux dans le cadre d'un service distinct, organisé par M. K... en sa qualité d'entrepreneur individuel, en étant soumis à sa seule autorité et à ses seules directives, dont M. K... était seul à contrôler l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve et sans se contredire, que les travaux comptables du salarié dans le cadre des missions de commissariat aux comptes de M. K... n'avaient été accomplis que dans l'exécution de contrats de sous-traitance conclus par ce

22454

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-17.549

Cour de cassation

la salariée de ses demandes, l'arrêt retient qu' elle n'a effectué aucune démarche pour retrouver son poste ou en imputer la rupture à son employeur, qu'elle n'a saisi ni l'inspection du travail ni le conseil de prud'hommes et qu'elle est restée taisante sur son activité pendant ces quatre années ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la salariée avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le textes susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel…

22455

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.059

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt pour le mois de novembre 2010, la salariée ne produisait ni décompte, ni agenda professionnel ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de préciser en quoi la demande de la salariée était néanmoins étayée pour le mois de novembre 2010, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2°/ qu'un salarié n'a droit au

22456

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14-29.344

Cour de cassation

il résulte que le 30 novembre 2009 elle s'est plainte de réflexions désagréables fréquentes de la part de son employeur, que le 1er juin 2010 elle s'est plainte auprès du médecin du travail de subir des vexations, d'avoir dû quitter son travail le jeudi précédent humiliée par le fait qu'il lui ait été demander de réciter le protocole de formation et s'être entendue dire que si elle n'était pas capable de le retenir elle pouvait travailler à Etap hôtel et a exprimé les doléances suivantes : 'appréhension importante de retourner sur le lieu de travail, troubles du sommeil, ne peut manger car boule dans la gorge, crises d'angoisse', le médecin ayant alors conclu que son état de santé psychologique était trop altéré pour une reprise du travail à ce

22457

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-18.702

Cour de cassation

Considérant que la société USHIO FRANCE a comme activité la fabrication et la commercialisation de matériels d'éclairage ; Considérant que la situation professionnelle de M L... W... qui avait été embauché par la société le 27 février 2001 a évolué au sein de celle-ci ; Considérant que le 15 décembre 2011, M L... W... a adressé à son employeur une lettre pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail en énonçant les griefs suivants - par courrier du 16 novembre 2011, l'employeur lui a enjoint d'observer ses directives, ce qui sous-entend selon lui qu'il ne les applique pas ; que le salarié en déduit que l'employeur a manifesté ainsi une forme de harcèlement visant à le faire renoncer à ses responsabilités contractuelles ; - l'employeur

22458

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-21.742

Cour de cassation

Vu les articles L. 3171-4 et L. 8221-5 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que la requalification en contrat à durée indéterminée de partie de la relation contractuelle ne saurait à elle seule établir la volonté de l'employeur de manquer à ses obligations mentionnées à l'article L. 8221-5 du code du travail, que le salarié ne

22459

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-20.304

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée en date du 28 janvier 2002, M. M... a été engagé par la société La Poste en qualité de « téléconseiller numéro azur » ; qu'après d'autres contrats à durée déterminée conclus pour des périodes variables jusqu'en juin 2003, il a bénéficié à compter du 16 novembre 2005, d'un contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire cariste, puis d'agent de production ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée et des rappels de salaire ; Attendu que pour décider qu'il n'y avait pas lieu à requalification du contrat à durée déterminée du 28 janvier 2002, l'arrêt retient que la signature de l'employeur figure bien sur ce contrat ; Attendu cependant qu'en

22460

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-17.642

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses

22461

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.965

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations qu'un tel contrat lui a été à l'origine proposé, comme à tous les autres candidats, et que celui-ci l'a refusé, en raison notamment de l'incompatibilité de celui-ci avec son statut de gendarme, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, et le principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article R. 4122-25 à R.4122-27 du code de la défense, si toute activité accessoire n'est pas interdite aux militaires et notamment aux gendarmes, c'est à la condition, d'une part, qu'elles relèvent de l'une des neuf catégories d'activités limitativement énumérées à l'article R. 4122-26, d'autre part, qu'elles ne

22462

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14-26.980

Cour de cassation

l'employeur J... rapporter la preuve J... la faute reprochée au salarié, ce dernier indique que depuis avril 2008, il disposait pour ses besoins professionnels et privés d'un véhicule [...] , ce qui a été confirmé par Monsieur I..., l'administrateur judiciaire, qui pour refuser l'augmentation J... salaire sollicitée par Monsieur E... dans un courrier adressé à ce dernier, le 9 février 2010, écrit : "je rappelle en outre que vous disposez d'un véhicule J... fonction K... appartenant à la SCEA C... ". (pièce 2 du salarié) ; que ce grief n'est donc ni réel ni sérieux ; que sur le IIIème grief : « démarches J... votre société auprès J... cette clientèle avec l'ordinateur J... la SCEA [...] , ainsi que vous en avez convenu », le seul grief visé dans la lettre J...

22463

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-18.216

Cour de cassation

considérant que cette clause était licite, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134, 1170 et 1174 du code civil ALORS D'AUTRE PART QUE, revêt un caractère purement potestatif, la clause d'un contrat de travail qui permet à un employeur de diminuer l'assiette des commissions dues à un salarié, sans son accord, en accordant, dans son seul intérêt, des remises aux clients ; qu'en l'espèce, Madame I... avait démontré dans ses conclusions d'appel que les remises litigieuses, qui diminuaient l'assiette des commissions du négociateur, permettaient ensuite, de l'aveu même de l'employeur, de percevoir mensuellement des propriétaires des biens

22464

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-16.917

Cour de cassation

Considérant que cette mésentente a persisté pendant plusieurs années malgré le changement de personnel au sein de cette petite agence constituée de quatre salariés regroupés dans un petit local, et considérant que la salariée a été maintes fois avertie par son employeur, des nuisances que celle-ci provoquait sur la bonne marche de l'entreprise, considérant que s'en plaignent les autres salariés gênes dans l'exécution de leur travail, cette mésentente structurelle imputable au comportement de Mme K..., constitue en soi et suffisamment, une cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence le jugement du conseil de prud'hommes doit être infirmé en ce qu'il déclare le licenciement de Mme C... K... sans cause réelle et sérieuse et accorde à celle-ci des dommages et intérêts à ce titre » ;

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