Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1871

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 710
Dernière décision affichée7 octobre 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 710 décisions
22441

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 octobre 2016, 15/04932

Cour d'appel

considérant que la Cour de cassation avait cassé et annulé les arrêts précités des 29 juillet 2010 et 17 juin 2011, a renvoyé l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse pour y être jugée au fond. * Devant cette juridiction, [D] [N] a demandé à ce conseil de prud'hommes de : 'déclarer ses demandes recevables et fondées, 'condamner l'association ORSAC, venant aux droits de l'association gérant le Centre médical [Établissement 1], à lui payer les sommes suivantes : * 2874,31 euros au titre des heures complémentaires accomplies par lui entre mars 2005 et mars 2009, outre 287,43 euros au titre des congés payés y afférents ; * 3115,26 euros au titre de ses heures supplémentaires entre avril 2009 et mai 2011, outre 311,53 euros au titre des congés payés y afférents ;

Montant détecté : 250 €Discipline / sanctions+16
Enregistrer Lire
22442

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-22.919

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 3 février 2011 ; que Madame Mélie C... est assistante de direction du groupe ICS SYSTEM dont le siège social est à ROGNAC, Monsieur Olivier Y... appartient au groupe ICS System ; que le groupe Shanghai Project réunit la communauté de travail sous l'administration de Monsieur Olivier Y... ; que la Société ICS SYSTEM a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 10 février 2011 ; que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 17 février 2011 ; que la Société POLYTECH INDUSTRIES a été placée en liquidation judiciaire d'office par jugement du tribunal de commerce en date du 3 février 2011 ; que Monsieur Madgy X...

22443

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14/01937

Cour d'appel

Par lettre du 14 novembre 2009 adressée à son employeur, Monsieur [Y] [D] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires, fait part de son refus de nouvelles conditions de travail et dénoncé le comportement agressif et injurieux de Monsieur [V] [E] à son égard. Le salarié a été placé en arrêt de travail à partir du 20 novembre 2009 jusqu'au 03 janvier 2010. Il a déposé plainte pour harcèlement moral à l'encontre de son employeur le 11 décembre 2009. Le 04 janvier 2010, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Y] [D] inapte à la reprise et à son poste de travail, à tout poste dans l'entreprise en une seule visite sur le fondement de l'article R 4624-31 du Code du travail. Le 13 janvier 2010, la SARL T3M SEGMATEL a sollicité du médecin du travail une suggestion de reclassement.

Montant détecté : 27 330 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
22444

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-19.776

Cour de cassation

il résulte de ces considérations que l'ensemble des éléments apportés par M. A... ne permet pas d'établir qu'il aurait été placé sous l'autorité d'une société de taxi qui lui aurait donné des directives précises et en aurait contrôlé l'exécution ; que l'existence d'un lien de subordination n'est donc aucunement démontrée ; qu'ainsi, l'existence d'une relation de travail entre M. A... et les sociétés Taxi Alex, Taxis de Beauchamp, Brehat Taxis, Apollonia Taxis, S... n'est pas caractérisée ; que selon l'article L1411-1 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail ; qu'aussi, en l'absence de contrat de travail, le Conseil se déclare incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Bobigny ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire
22445

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.672

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces constatations que les nouveaux objectifs fixés n'étaient pas réalisables sans application d'un correctif important et qu'ils conduisaient, nécessairement, à une baisse sensible de la part variable de la rémunération de Madame F... D.... Dans la mesure où la salariée justifie d'une modification substantielle de son contrat de travail qui lui est, nettement, défavorable sur le plan financier, l'employeur a commis un manquement d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier ainsi la résiliation du contrat de travail à ses torts » ; 1) ALORS QUE lorsque les modalités de calcul de la rémunération variable sont fixées unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son

22446

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.465

Cour de cassation

par lettre du 12 janvier 2013, encore en cours le 7 mars 2013, où il prend acte de la rupture du contrat de travail ; qu'une mise à pied conservatoire, qui a pour effet de suspendre l'obligation de paiement du salaire, contrepartie du travail fourni, ne peut intervenir que dans l'hypothèse où le maintien du salarié à son poste de travail est susceptible de nuire à l'entreprise et de troubler son bon ordre, la situation devant être appréciée au regard des faits à l'origine de cette mesure ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier qu'au début du mois de janvier 2013, à la suite de la réclamation d'un client, d'une part, et d'une alerte du comptable de la société, d'autre part, il est apparu des manipulations de contrats et de factures, susceptibles d'impliquer directement M.

22447

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-13.698

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'en l'espèce, la collaboration de M. L... avec Canal + était régulière à temps partiel ; qu'en conséquence les sommes dues à M. L... suite à la requalification des contrats successifs en contrat à durée indéterminée sont déterminées sur la base des rémunérations effectivement perçues par le demandeur ; 1°) ALORS QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en retenant d'un côté que M. L... avait été engagé par la société Canal

22448

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-19.626

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait, pendant sa présence dans l'entreprise de près de 29 ans, bénéficié de seulement trois stages ou formations ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il avait bénéficié au cours de la relation contractuelle (trente ans) de trois stages de formation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 6321-1 du code du travail ; 2° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse Monsieur [...] faisait valoir qu'il n'avait jamais bénéficié d'entretiens d'évaluation afin de s'exprimer sur ces conditions de travail ou son évolution de carrière ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
Enregistrer Lire
22449

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-17.227

Cour de cassation

Considérant que cette clause de non-concurrence ne prévoit pas de contrepartie financière au profit de Monsieur P..., le Conseil juge qu'elle est nulle. Or, la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié qui peut en demander l'indemnisation. Il importe peu que le salarié n'ait pas eu à la respecter après la rupture de son contrat de travail ; Le Conseil décide qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation de Monsieur P... et fixe l'indemnité à 29.000 € » ; ALORS, TOUT D'ABORD, QUE lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui sauf dispositions plus favorables ;

22450

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-13.413

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats par M . Q... (niveau VIII pièce 24) qu'il reconnaît avoir relaté publiquement que « certains salariés étaient prêts à s'en prendre physiquement aux managers », Mme F... A... en faisant partie, la sanction disciplinaire est justifiée, M. Q... oscillant d'ailleurs entre la reconnaissance de ces propos (« ils ont été sortis du contexte ») et leur minimisation (« c'est ça que j'ai voulu dire ») ; la demande d'annulation doit être rejetée ainsi que la demande en paiement des 5 jours de mise à pied ; ALORS QUE le juge doit apprécier la sanction au vu des griefs énoncés par l'employeur ; que la cour d'appel a retenu que la sanction était justifiée dans la mesure où Monsieur Q... reconnaissait avoir relaté

22451

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-19.452

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, l'arrêt retient que l'employeur ne démontre pas en quoi le refus du salarié de respecter la clause contractuelle de mobilité l'empêchait de le maintenir dans l'entreprise pendant le préavis ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que le salarié, mis en demeure le 6 août 2009 de prendre son poste, n'avait pas justifié de son absence qui s'était prolongée jusqu'à la notification du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

22452

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-17.119

Cour de cassation

l'employeur, l'accord collectif devant s'appliquer pour ses dispositions plus favorables ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la nature des fonctions réellement exercées par le salarié au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. D... bénéficie du coefficient 140 en qualité d'agent sécurité incendie à compter du 1er décembre 2007 et condamne la société Mayday sécurité à payer la somme de 914,32 euros à titre de rappels de salaires afférents à la qualification et la somme de 91,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.