Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1870

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 710
Dernière décision affichée12 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 710 décisions
22429

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-10.138

Cour de cassation

il résulte des écritures de l'appelante que son action tend à l'annulation de l'ensemble du plan diligenté par l'intimée, ce qui englobe la version de ce plan présentée initialement le 24 juillet 2013 et celle soumise à consultation le 20 novembre 2013 ; que de l'aveu même de la société IBM France, il n'existe qu'un seul plan de sauvegarde de l'emploi comportant une première version (plan initial) et une dernière version (plan final) ; Que certes au vu des pièces versées aux débats, le plan final diffère de celui présenté au départ en ce qu'il prend acte de l'engagement de la société intimée de renoncer aux licenciements et aux mesures de mobilité géographique contrainte - le nombre de salariés s&apos

22430

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-14.292

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif de MONTREUIL en date du 17 novembre 2014 ; contrairement à ce qu'il soutient, le principe de la séparation des pouvoirs ne contraint nullement la cour à suivre l'inspecteur du travail et le tribunal administratif, dès lors que le transfert dont elle est saisie, du lot 2 de la société SCP à la société CGS, n'est pas le même que celui à propos duquel ont été rendues ces décisions administratives, soit le transfert du lot 4 de la société SPS à la société CGS, le seul fait que le donneur d'ordre, la société AIR FRANCE, et la date de transfert du marché, au 1er octobre 2012, soient communs aux deux transferts étant à cet égard indifférent ; Et AUX MOTIFS QUE M. [R] [O] soutient que le

22431

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-20.413

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; qu'il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail : « qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties...Si un doute subsiste, il profite au salarié. » ; que la faute grave est constituée par un manquement qui rend immédiat le départ du salarié afin de sauvegarder le bon fonctionnement de l'entreprise ; que c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve ; que les griefs énoncés contre

22432

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.711

Cour de cassation

par courrier du 24 avril 2009 confirmé par la décision de la Commission de Recours Amiable du 8 septembre 2009 reporte sa décision sur la maladie professionnelle, cette décision nécessite que l'état du salarié soit stabilisé ; que ces faits ne sont pas contesté par le CMPS ; que le conseil au vu des éléments précis, datés et répétés apportés aux débats, dit que Mme [B] [L] à été victime d'une situation de harcèlement moral par son employeur, dit que le CMPS n'a rien fait pour faire cesser cette situation et que pire elle a répondu a cette situation en licenciant, dit que Mme [B] [L] serra indemnisée du préjudice moral qu'elle a subi au retour de son congé maternité ; ALORS QUE le juge est tenu, en toute circonstance, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la…

22433

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-17.697

Cour de cassation

par lettre reçue le 21 octobre 2013, produit les effets d'une démission et d'AVOIR débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de reclassification, embauchée en qualité de laborantine, 1er niveau, au coefficient 250, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2002, devenue laborantine 2ème niveau, au coefficient 270, à compter du 1er mars 2004, Mme [V] ne peut sérieusement prétendre qu'il « convient de lui allouer le coefficient 480 correspondant aux fonctions de responsable de laboratoire » à compter de mars 2005, conformément au calcul de rappel de salaire figurant dans ses écritures sous forme de tableau, puisqu'en application de l'accord d&

22434

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-21.536

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'association Alpha santé à payer au salarié 363 669,39 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt énonce que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie, a droit au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande ; qu'il y a lieu de retenir un salaire mensuel de 9 940,92 euros, et s'agissant de la durée de la période de protection, il convient de relever que la date du 31 décembre 2017 correspond à une

22435

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-20.979

Cour de cassation

il résulte des pièces produites et des débats que, lors de son embauche, M. [K], de nationalité sénégalaise, a remis à la société une carte de séjour constituant un faux, que la fausseté du document a été révélée à l'employeur par les services de la préfecture de police de Paris en mars 2006, mais qu'aucune faute distincte de la situation irrégulière du salarié au regard de l'emploi, n'a été reprochée à l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle constatait que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir fourni de faux papiers lors de son embauche, la cour d'appel, qui a méconnu les limites du litige fixées par cette lettre, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu

22436

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.276

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [S] a été engagée par le centre de santé au travail de la Guadeloupe (CIST) le 8 mars 2005 en qualité de secrétaire de direction ; qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 9 mars 2010 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 13 juin 2012 pour cause réelle et sérieuse ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale et demandé la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande visant à ce que son licenciement soit déclaré nul en raison du harcèlement moral qu'elle avait subi, l'arrêt

22437

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-26.032

Cour de cassation

par lettre du 23 mars 2007 à effet du 22 juin 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une demande de dommage-intérêts fondée sur le délit de marchandage dirigée contre les sociétés LPG finance industrie et LPG systems ; qu'après absorption de la société LPG finance industrie par la société LPG systems, cette dernière société est intervenue à ses droits ; Attendu que la société LPG systems fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le délit de marchandage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se fondant exclusivement, pour retenir que la mise à la disposition du salarié au profit de la société LPG

22438

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-24.607

Cour de cassation

par lettre du 4 août 2009 ; qu'invoquant un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Mais attendu que sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui

22439

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.150

Cour de cassation

la salariée au soutien de cette demande » ; 1. ALORS QUE si les offres de reclassement doivent être écrites, précises et personnalisées, l'employeur n'est pas tenu de fournir au salarié une description définitive et détaillée de toutes les conditions de travail des postes proposés ; que répond aux exigences légales la lettre qui propose au salarié tous les postes disponibles dans le groupe, en France et à l'étranger, correspondant à ses compétences, de même qualification ou de qualification inférieure à la sienne, qui mentionne les principales caractéristiques de ces postes et précise que le salarié pourra bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, dont les mesures de compensation salariale ; qu'en l'

22440

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.378

Cour de cassation

il résulte de ces éléments et sans qu'il y ait besoin d'examiner le dernier motif que le grief de dissimulation intentionnelle est établi, et que, compte tenu de la position du salarié dans l'entreprise et de l'importance pour la maison mère allemande de pouvoir avoir un interlocuteur export en France fiable, il justifiait la rupture immédiate du contrat de travail sans attendre plus avant le résultat des investigations pénales ; qu'à cet égard, il convient d'ajouter que M. [V] n'ayant pas été licencié pour malversations, il importe peu que la lettre de licenciement laisse entendre qu'il puisse y avoir un doute sur celles-ci, dès lors qu'elles ne sont évoquées que pour souligner l'importance des informations dissimulées ;

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