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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.150

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/10/2016
Numéro d'affaire
15-19.150
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01774

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation partielle M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1774 F-D Pourvois n° A 15-19.150 et C 15-19.152 à F 15-19.155 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° A 15-19.150, C 15-19.152, D 15-19.153, E 15-19.154, F 15-19.155 formés par la société Yamaha Motor Europe NV, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 7] (Pays-Bas), venant aux droits de la société YMFH elle-même venant aux droits de la société Yamaha Motor France et ayant un établissement en France, [Adresse 3], contre les arrêts rendus le 8 avril 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans les litiges l'opposant : 1°/ à Mme [F] [T], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [M] [E], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à Mme [C] [I], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 1], 5°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 4], 6°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois n° A 15-19.150, C 15-19.152 et D 15-19.153 invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° E 15-19.154 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° F 15-19.155 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Déglise, conseiller rapporteur, M.

Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Déglise, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Yamaha Motor Europe NV, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes [T], [E], [P], [I] et de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 15-19.150, C 15-19.152, D 15-19.153, E 15-19.154 et F 15-19.155 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme [T] et quatre autres salariés de la société MBK industrie, filiale du groupe Yamaha, dont les contrats de travail ont été transférés le 1er juillet 2011 à une autre filiale, la société Yamaha Motor France, devenue Yamaha Motor Europe, ont, après avoir refusé la modification de leur contrat de travail en raison de l'éloignement des deux sites, été licenciés pour motif économique en décembre 2011 dans le cadre d'un licenciement collectif ayant fait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent qu'il résulte des lettres adressées aux salariés intitulées « propositions de reclassement », qu'elles sont constituées d'une liste des emplois disponibles au sein du groupe en France et à l'étranger, que des postes de cette liste sont plus particulièrement proposés à chacun de salariés, que les propositions ne présentent aucun caractère individualisé et que les informations fournies ne permettent pas aux salariés de connaître le salaire moyen mensuel et en conséquence de se déterminer sur ces offres ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que les lettres adressées aux salariés , auxquelles était annexée une liste des emplois disponibles au sein du groupe, proposaient à chacun des salariés plusieurs postes de reclassement de même qualification et de qualification inférieure, en France et à l'étranger, dont il n'était pas soutenu qu'ils ne correspondaient pas aux aptitudes et compétences des salariés, en renvoyant à la liste précitée pour les caractéristiques relatives aux intitulés et descriptions des postes, aux lieux de travail, aux horaires journaliers, aux sommes à titre de salaire, d'autre part, que des lettres adressées aux salariés les informaient qu'ils bénéficieraient des mesures du plan destinées à favoriser les reclassements internes, en sorte que ces propositions répondaient aux exigences légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent sans cause réelle et sérieuse les licenciements de Mmes [T], [E], [I], [P] et M. [R] , en ce qu'ils condamnent la société Yamaha Motor Europe à leur payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'ils ordonnent le remboursement à l'organisme intéressé des indemnités de chômage versées à chacun des salariés dans la limite de six mois d'indemnités, les arrêts rendus le 8 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mmes [T], [E], [I], [P] et M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit aux pourvois n° A 15-19.150, C 15-19.152 et D 15-19.153 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Yamaha Motor Europe NV.

Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mesdames [T], [E] et [I], d'AVOIR condamné la société YAMAHA MOTOR France à verser à chaque salariée des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société YAMAHA MOTOR France à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage versées à chaque salariée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces versées aux débats et notamment du courrier intitulé "proposition de reclassement", adressé à la salariée le 18 octobre 2011, qu'il est constitué d'une liste des emplois disponibles au sein du groupe YAMAHA MOTOR en France et à l'étranger ; que cette liste comporte des intitulés et descriptions de postes, des horaires journaliers sans précision quant à l'amplitude, des lieux, des sommes à titre de salaire, la date de disponibilité du poste ; que 10 postes de cette liste sont plus particulièrement proposés à la salariée, dont le poste dont elle avait refusé le transfert à Saint Ouen l'Aumône ; que dans la rubrique "salaire" des postes n° 94 à 97, 99, 100, 101, proposés à Saint Ouen l'Aumône, le salaire prévu est de 31/36 KE ou 33/38 KE selon expérience ; qu'il lui est proposé un poste aux Etats-Unis, pour un salaire comportant deux sommes non explicitées et exprimées en dollars ; qu'enfin, un poste aux Pays-Bas propose un salaire compris entre 2090 € et 3286 € par mois ; que la liste porte en "nota" la mention "les emplois proposés sont à temps plein", alors qu'aucune information n'y figure quant à la durée du temps plein pour les emplois situés à l'étranger ; qu'il en va de même des postes de qualification inférieure ensuite proposés, dont le salaire est exprimé en outre dans la monnaie du pays concerné ; que ces propositions ne présentent en conséquence aucun caractère individualisé et les informations fournies ne permettent pas à la salariée de connaître son salaire moyen mensuel personnel et en conséquence de se déterminer sur ces offres ; qu'il sera de façon superfétatoire constaté que les courriers ou courriels de recherche de reclassement adressés par l'employeur aux sociétés du groupe qui sont versés aux débats en langue étrangère (tout comme les réponses), ne comportent à l'évidence même pas le nom des salariés concernés et ne présentent pas non plus un caractère individualisé ; qu'ils ne témoignent pas d'une recherche personnalisée et précise de reclassement ; qu'il s'en suit que l'employeur n'a pas, de façon loyale et efficiente, respecté son obligation de reclassement individuelle préalable au licenciement, de sorte que le licenciement est, de ce fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments avancés par la salariée au soutien de cette demande » ; 1.

ALORS QUE si les offres de reclassement doivent être écrites, précises et personnalisées, l'employeur n'est pas tenu de fournir au salarié une description définitive et détaillée de toutes les conditions de travail des postes proposés ; que répond aux exigences légales la lettre qui propose au salarié tous les postes disponibles dans le groupe, en France et à l'étranger, correspondant à ses compétences, de même qualification ou de qualification inférieure à la sienne, qui mentionne les principales caractéristiques de ces postes et précise que le salarié pourra bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, dont les mesures de compensation salariale ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, par courrier du 18 octobre 2011, la société YAMAHA MOTOR France a proposé à chaque salariée des postes de même qualification que la sienne et des postes de qualification inférieure, dont il n'était pas contesté qu'ils correspondaient tous à ses compétences ; que ce courrier mentionnait, pour chaque poste, les fonctions, les horaires journaliers de travail, la localisation, le salaire et la date de disponibilité et précisait que la salariée pourrait bénéficier des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, dont les mesures de compensation salariale ; que la salariée, qui a postulé sur l'un des postes proposés, ne prétendait pas que les informations figurant sur cette proposition étaient insuffisamment précises pour lui permettre de se prononcer ; qu'en affirmant cependant que cette proposition n'est pas individualisée et précise, au motif inopérant qu'elle ne mentionne, pour certains postes, qu'une fourchette de salaire et non le salaire moyen mensuel proposé à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2.

ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de préciser, dans les offres de reclassement, le contenu du statut collectif et la législation du travail applicables dans les entreprises au sein desquelles sont proposés les postes de reclassement ; qu'il n'est pas non plus tenu de convertir en euros le salaire proposé pour les emplois situés à l'étranger ; qu'en l'espèce, la lettre du 18 octobre 2011 valant offre de reclassement précisait, pour chaque emploi proposé, s'il était à temps plein ou temps partiel et les horaires journaliers de travail, ainsi que le salaire proposé, en monnaie locale pour les postes situés à l'étranger ; qu'en retenant encore, pour dire que ces propositions ne répondent pas aux exigences légales, qu'elles n…