Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1869

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 710
Dernière décision affichée12 octobre 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 710 décisions
22417

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-14.705

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ; que l'article L. 1332-3 du code du travail dispose : lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée ; qu'en l'espèce Monsieur M... B... a manqué au devoir de loyauté et abusé de la confiance de son employeur en occultant et dissimulant la gravité des difficultés

22418

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.113

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 4614-12 du code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : - lorsqu'un risque grave révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; - en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; Il ressort des pièces produites par les

Salaire / rémunérationCassation+1
Enregistrer Lire
22419

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-23.377

Cour de cassation

il résulte notamment des dispositions des articles L.2411-7 et L. 2411-10, du code du travail que les candidats aux élections du comité d'entreprise, des délégués du personnel et de la délégation unique du personnel sont protégés pendant six mois à compter de l'envoi des listes de candidature, et que cette protection se prolonge après l'issue de son mandat pendant une durée au moins égale à 6 mois, qu'il ne peut en conséquence être valablement soutenu que la candidature déclarée le 16 juillet 2014 alors que la salariée Mme R... était toujours protégée par son précédent mandat achevé le 19 mai 2014, a été motivée par le seul but d'éviter un licenciement ; 1°) ALORS QU'est frauduleuse toute candidature d'un salarié à l'élection de délégué du

22420

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-15.434

Cour de cassation

il résulte d'une lettre du 23 octobre 1990 que la sous-direction de l'assurance-vieillesse dépendant du Ministère des affaires sociales reprochait à la CRPCCMPA la complexité de son règlement et s'interrogeait sur une discrimination peu compréhensible relative au passage de l'âge de 30 à 40 ans concernant les conditions d'admission ; qu'il convient d'observer que cette lettre a été adressée par l'autorité de tutelle au Conseil d'administration de la caisse concernée et a permis après une résolution de l'assemblée générale de la caisse du 13 juin 1991 la modification du règlement lequel n'a plus prévu de condition d'âge pour les nouveaux embauchés, mais en aucun cas l'employeur n'

22421

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-12.333

Cour de cassation

considérant que les faits sont avérés, souligne "il est difficile de différencier un simple conflit relationnel entre collègues de fait de harcèlement" ; que ce dernier constat, rapporté à tout ce qui précède met en exergue un doute, et du reste l'accord du 17 mars 2010 "Diagnostic d'un cas de harcèlement" attire l'attention des partenaires sur la distinction à effectuer entre le harcèlement et conflits relationnels entre des personnes" ; qu'en l'espèce c'est celte différence que ne caractérise pas suffisamment l'employeur ; qu'en l'état d'un seul échange certain (le 24 décembre 2010) l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat de travail n'était pas

22422

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-29.469

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 2006 ; qu'une instance pénale a été introduite par la société à l'encontre de la salariée et de son compagnon, lui-même employé par la société, pour des faits d'abus de confiance et complicité de recel d'abus de confiance, laquelle s'est achevée par un arrêt de non lieu définitif du 12 janvier 2010 pour chacun d'eux ; que la société a été condamnée à une amende civile pour constitution abusive et dilatoire ; que les salariés ont déposé plainte pour dénonciation calomnieuse contre la société, son gérant et le directeur recherches et développement ; que par arrêt du 14 mars 2013, la cour d'appel a retenu la culpabilité de la seule société et l'a condamnée à payer une amende ainsi que des dommages-intérêts aux salariés ;

22423

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-29.468

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 2006 ; qu'une instance pénale a été introduite par la société à l'encontre du salarié et de sa compagne, elle-même employée par la société, pour des faits d'abus de confiance et complicité de recel d'abus de confiance, laquelle s'est achevée par un arrêt de non lieu définitif du 12 janvier 2010 pour chacun d'eux ; que la société a été condamnée à une amende civile pour constitution abusive et dilatoire ; que les salariés ont déposé plainte pour dénonciation calomnieuse contre la société, son gérant et le directeur recherches et développement ; que par arrêt du 14 mars 2013, la cour d'appel a retenu la culpabilité de la seule société et l'a condamnée à payer une amende ainsi que des dommages-intérêts aux salariés ;

22424

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-17.715

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la société a procédé à une recherche individuelle, sérieuse, précise et concrète des possibilités de reclassement concernant le salarié et qu'elle n'a pas méconnu son obligation de recherche de reclassement résultant de l'article L 1233-4 du code du travail ; que la cour décide de réformer le jugement entrepris et de considérer le licenciement pour motif économique comme étant justifié par une cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement ; qu'il appartient donc à l'employeur de faire des propositions personnelles à l'intéressé et de procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement ; qu'en décidant que

22425

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-15.338

Cour de cassation

par arrêt du 20 octobre 2004, condamné la société à lui verser diverses sommes, à lui remettre sous astreinte des bulletins de paie pour les années 1991 à 1997, à lui communiquer les éléments de calcul de la participation et de l'intéressement pour les années 1993 à 1996, à en chiffrer le montant et à le lui verser sous astreinte ; que le salarié a ressaisi la juridiction prud'homale le 8 janvier 2007 aux fins de condamnation de la société à des sommes prétendument dues au titre de droits à la retraite ainsi qu'à des droits relatifs à la participation et à l'intéressement pour les années 1991 à 1997, demandes qui ont été déclarées irrecevables par arrêt définitif du 13 janvier 2010 ; que le 30 juin 2011, M. [K] a de nouveau saisi

22426

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.831

Cour de cassation

par lettre du 8 février 2011, le salarié a été licencié pour motif économique ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles…

22427

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.830

Cour de cassation

par lettre du 8 février 2011, le salarié a été licencié pour motif économique ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les…

22428

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.811

Cour de cassation

par lettre du 8 février 2011, la salariée a été licenciée pour motif économique ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les…

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.