Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-17.715
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/10/2016
- Numéro d'affaire
- 15-17.715
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01806
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président A…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet M.
HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1806 F-D Pourvoi n° R 15-17.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Irium France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Irium France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mars 2015), que M. [X], engagé le 11 décembre 1992 en qualité de technicien de maintenance par la société Mai France aux droits de laquelle se trouve la société Irium, a été licencié pour motif économique le 6 juillet 2010 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses prétentions pour non-respect par l'employeur de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : 1°/ qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en déboutant M. [X] de sa demande, au seul motif que les salariés affectés au service maintenance de CSH et ceux affectés au centre d'appel TLH exerçaient des fonctions distinctes, la cour d'appel s'est méprise sur la notion de catégorie professionnelle et a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ; 2°/ que de plus en statuant ainsi tout en constatant que les salariés des deux services ont suivi une formation permanente commune, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail et du principe susvisé ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. [X] soutenait, preuves à l'appui, que la société n'avait pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements en plaçant les salariés de l'activité CSH et les salariés de l'activité TLH dans deux catégories professionnelles différentes ; qu'à l'appui de ses prétentions, il apportait des éléments de preuve permettant de démontrer que ces salariés appartenait à une même catégorie professionnelle ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que dans la mesure où la restructuration en cause dont les modalités relevaient de la seule appréciation du chef de l'entreprise, consistait à supprimer totalement le service de maintenance sur site, par la suppression de tous les emplois qui y étaient précédemment consacrés, la société n'avait pas à appliquer des critères d'ordre des licenciements à la fois au groupe de salariés affectés au service de maintenance de CSH supprimé et à ceux affectés au centre d'appel TLH ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans analyser les éléments de fait et de preuve fournis par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et L. 1233-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que les salariés des deux services litigieux n'exerçaient pas dans l'entreprise des activités de nature similaire, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils n'appartenaient pas à une même catégorie professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir dit que licenciement pour motif économique de M. [X] justifié par une cause réelle et sérieuse, d'avoir débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre prétentions, de l'avoir condamné à payer à la société une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamné aux dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour motif économique du 6 juillet 2010 visant l'entretien préalable du 22 juin 2010 indique « que l'année 2009 a été un exercice extrêmement difficile pour le secteur économique dont relèvent les sociétés du groupe Irium France qui a subi une crise importante.
Le marché des logiciels de gestion ciblé par les sociétés du groupe est un marché violemment touché par la conjoncture économique actuelle.
Sur le marché français, nous intervenons plus particulièrement auprès des distributeurs de matériel de travaux publics, secteur qui a subi une baisse des prix extrêmement importante qui ne permet pas à ces derniers d'investir dans les logiciels que nous leur proposons.
La situation économique et financière de nos clients a un impact direct sur les sociétés du groupe.
A ceci s'ajoute également une concurrence extrêmement importante des acteurs mondiaux sur l'offre logicielle.
Toutefois malgré ces mesures, le chiffre d'affaires global au niveau du groupe a continué à se dégrader : une baisse de 9,7% sur l'année 2009 (-18% hors maintenance, soit 1,5 millions d'euros).
Sur le premier trimestre 2010, notre chiffre d'affaires a de nouveau diminué de 18,6% (-33% hors maintenance).
Nos marges ont également connu une forte dégradation.
Les prévisionnels que nous avons établis démontrent que le déséquilibre entre le chiffre d'affaires et nos charges fixes sur l'année 2010 conduira les sociétés du groupe à des situations déficitaires à court terme.
S'agissant plus particulièrement de la situation d'Irium France, société principale du groupe, nous avons enregistré une baisse importante de notre chiffre d'affaires de 10,2% sur l'année 2009 (-19% hors maintenance, soit 1,1 million d'euros).
Sur le premier trimestre 2010, notre chiffre d'affaires a baissé de 330 000 euros par rapport à l'année 2009 soit une baisse de 13,9% sur la même période.