Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1873

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 710
Dernière décision affichée6 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 710 décisions
22465

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-16.516

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. Seule une réponse positive, ou le silence gardé par le salarié pendant plus d'un mois, vaut acceptation de la modification proposée par l'employeur ; une réponse dilatoire ou conditionnelle, telle qu'une demande de prolongation, constitue une réponse négative. En rappelant à l'employeur, par lettre du 23 novembre 2006, dans le délai d'un mois imparti par la lettre de notification de la modification du contrat de travail, que le lieu d'exercice de ses fonction était fixé en métropole par son

22466

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.995

Cour de cassation

l'employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation et d'exportation du 18 décembre 1952 n'exige pas une durée de travail effectif de trois mois pour le versement de la contrepartie financière ; qu'en déduisant des stipulations du contrat de travail que le droit pour la salariée d'obtenir le versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence était subordonné à une présence du salarié d'au moins trois mois dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.

22467

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-19.306

Cour de cassation

l'employeur de renoncer à l'application de la clause, stipulée aussi bien en sa faveur qu'en celle du salarié ; que, de fait, du 30 mai 2011 au 20 août 2013, celle-ci s'est interdite d'envisager une reconversion professionnelle dans le même secteur et dans l'espace géographique où la société évoluait, alors que celle-ci lui imposait contractuellement une clause nulle ; que ces anomalies ont généré un préjudice incontestable pour elle qui doit être compensé par de justes dommages-intérêts qui seront fixés à 4833,43 euros, par référence à la somme initialement prévue par l'article 13 du contrat de travail, eu égard à la durée de 29 mois de celui-ci » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE, sur la demande de complément de salaire prévu par le contrat de travail et les congés payés afférents, cette demande…

22468

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-18.561

Cour de cassation

l'employeur de mettre fin au contrat de travail, et ce d'autant plus que dans son précédent courrier du 11 octobre 2010, l'employeur avait mis en demeure la salariée de réintégrer son poste de travail, à défaut de quoi son absence serait considérée comme un abandon de poste ; que même si Mme T... a pu réclamer dans un courriel, la remise d'une attestation Pôle Emploi, puisque l'employeur ne lui versait plus aucun salaire, aucun élément versé au débat ne montre qu'elle a entendu démissionner, ne faisant que solliciter, à plusieurs reprises, un accord amiable de rupture ; qu'en conséquence la décision des premiers juges imputant à l'employeur la rupture du contrat de travail, doit être confirmée. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame T...

22469

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-18.432

Cour de cassation

il résulte des explications des parties, des pièces produites et notamment le certificat délivré par la médecine du travail et la prise d'acte en date du 31 mars 2011, que M. M... a été déclaré apte à reprendre ses fonctions le 25 septembre 2009, que toute relation contractuelle a cessé à compter du 28 septembre 2009, que M. M... ne s'est pas manifesté auprès de son employeur avant la prise d'acte afin de solliciter du travail et ses salaires et ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle (arrêts maladie) et professionnelle depuis le 25 septembre 2009, ni aucune pièce de nature à démontrer qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur entre le 25 septembre 2009 et le 31 mars 2011 ; que l'examen des lettres datées des 15 et 18 septembre 2009 et de leur accusé de réception révèle que M.

22470

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-18.131

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure et notamment des échanges de courriel (P13 et 14 appelant) que ce dossier était suivi initialement par MM. I... Y... et K... S... ; que M. O... Q... était destinataire en copie du mail du 25 octobre 2010 décrivant la démarche UGAP et la procédure à mettre en oeuvre ; que le 15 février 2011, M. I... Y..., à la demande K... S..., confiait à M. O... Q... la prise en charge de l'appel d'offre en lui donnant quelques indications ; que M. O... Q... accomplissait sa mission, sollicitant l'avis et la validation de M. I... Y..., ainsi qu'il résulte des mails des 16 février 2011, 3, 4, 14 mars 2011 ; que les interlocuteurs de UGAP restaient MM. I... Y... et K... S...

22471

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14-18.409

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » ; qu'il n'est pas contesté que M. B... U... a été embauché à compter du mois de juin 2011 et qu'il a été rémunéré jusqu'au mois de novembre 2011 avec un salaire mensuel brut de 1365,03 € pour 151,67 heures de travail ; qu'aucun des bulletins de salaire établis par l'employeur ne mentionne l'accomplissement d'heures supplémentaires par M. U... au cours de son embauche ; que M. B... U...

22472

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-22.932

Cour de cassation

il résulte que l'emploi de M. M... ne pouvait pas être permanent ; que s'il est constant que M. M... a été mis à disposition de la société SKF France dans le cadre de missions d'intérim, dont la première remonte au 2 octobre 2000, il ressort du dossier que ces missions ne se sont pas succédées de façon régulière ; qu'ainsi, la société SKF France rétablit la chronologie suivante des séries de mission : - du 2 octobre 2000 au 20 décembre 2001, - du 7 octobre 2002 au 12 mars 2003, - du 7 avril 2006 au 29 juin 2007, - du 16 mars 2008 au 28 novembre 2008, - du 5 juillet 2010 au 30 septembre 2011, - du 5 avril 2012 au 30 octobre 2012, - du 18 avril 2013 au 31 octobre 2013 ; que les périodes d'interruption continue de plusieurs mois et de plusieurs années (

22473

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-20.800

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la salarié produit un rapport d'audit établi par la société ATP en janvier 2004 à la demande de la société qui souhaitait « mesurer l'opportunité d'externaliser partiellement la fonction paie et 1'administration du personnel » et qui, en conclusion, sur le service de la paie, indiquait notamment « repose sur une seule personne à 140 % de son

22474

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-18.356

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes ; que, pour faire droit aux rappels de salaires correspondant à cinq périodes interstitielles - du 1er au 24 août 2008, du 24 juillet au 15 août 2010, du 25 juillet au 19 août 2009, du 23 juillet au 5 août 2011, du 21 juillet au 19 août 2012- la cour d'appel a retenu que Madame Y... n'avait pas eu d'autre employeur, qu'il résultait de courriels produits qu'elle avait travaillé sur la période du 24 juillet au 15 août 2010, et que, durant les autres périodes interstitielles, qui correspondaient aux congés d'été de la majorité des salariés, Madame Y... s'était « montrée disponible pour travailler » en gardant son téléphone professionnel qu'elle avait utilisé en juillet 2009, 2010 et 2011; qu'en statuant ainsi, par des

22475

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-21.267

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel ; Attendu que pour limiter le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 2 500 euros, l'arrêt retient que selon la convention collective de l'audiovisuel dont l'application à l'espèce n'est pas contestée, la rémunération mensuelle d'un premier assistant opérateur prise de vue, catégorie dont relève M. P... au vu des pièces produites, s'élève à 2 266,44 euros, et que compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient de fixer le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 2 500,00 euros ; Qu'

22476

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-20.416

Cour de cassation

la salariée de rechercher un autre emploi, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. ALORS enfin QU'en fondant sa décision sur la considération que Mme T... Y... avait fait valoir ses droits à la retraite et ne justifiait ni des conditions dans lesquelles elle pouvait cumuler pension et salaire ni des ressources attendues de la poursuite de son activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. QU'à tout le moins a-t-elle ainsi statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la rupture de la relation de travail intervenue le 10 février 2013 et d'avoir débouté Mme T... Y...

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