Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1874

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 710
Dernière décision affichée6 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 710 décisions
22477

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-20.334

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du même jour pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 "dans le cadre d'une mission temporaire" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de ses salaires ainsi que des dommages-intérêts ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée, l'arrêt retient que l'employeur lui faisait grief d'avoir utilisé le nom commercial « Europlex » qu'il

22478

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.024

Cour de cassation

l'employeur ne produisait aucun élément de nature à justifier que l'artiste exerçait l'activité qui avait fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, la cour d'appel en a exactement déduit que l'artiste se trouvait soumis à la présomption de salariat posée par l'article L. 7121-3 du code du travail ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux premières branches, et qui manque en fait en sa cinquième branche, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le moyen tiré de l'imputation des contributions sociales a été invoqué devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

22479

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-29.798

Cour de cassation

il résulte de cette disposition que les salariés ne peuvent prétendre à l'indemnité de restaurant que lors des week-ends et des congés (en l'espèce 2 semaines en août) ; qu'elle est versée aux salariés ainsi qu'il résulte de certains bulletins de salaire produits ; que son champ d'application est donc très réduit et en tout état de cause plus réduit que celui de la prime de panier de jour, ce qui est opposé à juste titre par l'employeur aux demandes présentées, identiques dans leur montant pour l'une et l'autre des indemnités ; ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant comme acquis le versement effectif par l'employeur de la prime de restaurant lorsque celui-ci est fermé au seul motif qu'il n'était pas contesté par les salariés, la…

Salaire / rémunérationCassation+4
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22480

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-12.898

Cour de cassation

l'employeur à des heures complémentaires qui a pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée, la durée de travail du salarié au-delà de la durée légale emporte de plein droit requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires sur la base d'un temps complet ; que la charge de la preuve des heures de travail réalisées ne pèse pas exclusivement sur le salarié ; que la cour d'appel a débouté les salariées de leur demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein aux motifs que Mme Y... et Mme X... qui ont signé respectivement trente et vingt-sept avenants à leur contrat de travail de 2006 à 2011 et Mme Z...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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22481

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 octobre 2016, 14/07284

Cour d'appel

il résulte des allégations même du salarié qu'il n'a pu obtenir, malgré des demandes répétées, des informations de l'employeur depuis 2009, qu'il a saisi l'inspection du travail en 2009 et déclenché un droit d'alerte le 16 avril 2010. Il fait état du fait que l'employeur l'a reçu mais a refusé de lui laisser le document justifiant les rémunérations des salariés ce qui l'a amené à saisir le conseil de prud'hommes. La prescription n'a en conséquence pas couru. La Cour est saisie de la période de juin 2007 à 2016. Sur le non respect du principe « à travail égal, salaire égal » et la discrimination En application du principe à travail égal, salaire égal, tout employeur est tenu d'assurer pour un travail identique ou de valeur égal l'égalité de rémunération entre les salariés.

Montant détecté : 400 €Contrat de travail+10
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22482

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-28.672

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1251-32 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'une mission, le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'utilisateur, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation, une telle indemnité n'étant toutefois pas due dès lors qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu immédiatement avec l'entreprise utilisatrice.

22483

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-22.730

Cour de cassation

En application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 7322-1 du code du travail, une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'un gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière. La stipulation d'une clause de non-concurrence nulle est susceptible de causer au gérant un préjudice dont l'existence et l'évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

22484

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-17.458

Cour de cassation

La cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne, par voie de dépendance, en application de l'article 625 du code de procédure civile, celle d'un second jugement non frappé d'appel ayant statué sur les conséquences de ce chef cassé et, partant, celle du chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevables des demandes au regard de la chose jugée par ce jugement

22485

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-13.594

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Daunat Bourgogne ne rapporte pas la preuve qu'elle a rempli loyalement son obligation de recherche de reclassement ; par suite, le licenciement de Mme F..., intervenu en violation des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, est sans cause réelle et sérieuse ; au vu des éléments du dossier, une somme de 28 000 euros doit lui être allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif en raison du défaut de reclassement : Sur le défaut de reclassement : Mme F...

22486

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-12.190

Cour de cassation

il résulte des fiches des postes offerts qu'il s'agissait bien de postes administratifs sédentaires et s'il pouvait y avoir une éventuelle ambiguïté sur la durée du travail, il suffisait à M. U... Y... de demander confirmation que les postes offerts étaient bien à temps partiel limité à 4 heures par jour ; que son courrier de réponse ci-dessus rappelé suffit à démontrer qu'en réalité, ces postes ne l'intéressaient pas pour la seule raison qu'ils impliquaient son déménagement ; qu'aucun manquement à l'obligation de recherche de reclassement n'est donc établi à l'encontre de la SA KONE et le jugement frappé d'appel sera également confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu le courrier en date du 16 novembre 2012, adressé par la société KONÉ à Monsieur Y...

22487

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-20.140

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Attendu que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, l'arrêt, après avoir énoncé qu'

22488

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-18.884

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte, l'employeur doit rechercher les emplois disponibles au sein de l'entreprise appropriés aux capacités du salarié fût-ce au terme d'une formation adaptée ; que pour refuser de faire droit à la demande de la salariée relativement au non respect de la procédure de reclassement, la cour d'appel a considéré que le poste de télévendeur en alternance supposait un niveau bac général ou professionnel ce dont ne dispose pas la salariée qui n'est titulaire que d'un brevet des collèges et d'un brevet d'études professionnelles agricoles ;

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