Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1852

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 640
Dernière décision affichée26 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 640 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.103

Cour de cassation

il résulte du courriel du directeur opérationnel que celui-ci aurait observé une amélioration des relations, alors que dans ce même email ce directeur constatait la persistance de Mme [L] à ne pas saluer ses collaborateurs, la cour d'appel qui aurait dû recherché si la persistance ainsi établie du comportement fautif de Mme [L] n'était pas de nature à justifier son licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation et par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, que la salariée produisait de nombreuses attestations élogieuses émanant de personnes qui

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-22.980

Cour de cassation

l'employeur à verser des indemnités à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et de la violation de l'obligation de reclassement individuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Sony Overseas Holding BV, les arrêts rendus le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les sociétés Sony Europe Limited et Sony Overseas Holding BV aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Sony Europe Limited et Sony Overseas Holding BV et les…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-27.153

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement et du compte-rendu de l'entretien préalable établi par le salarié ayant assisté Madame [A] que l'essentiel des motifs invoqués par la lettre de licenciement n'ont pas été évoqués lors de cet entretien, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 30 décembre 2009 et le compte-rendu de l'entretien établi par Monsieur [J] le 18 décembre 2009, méconnaissant l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et violant l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [A] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [I] [Q] a été embauchée au sein de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-26.300

Cour de cassation

il résulte que Monsieur [T] a reconnu être parti, avec d'autres salariés, cinq minutes avant l'heure prévue compte tenu de ce que la ligne, sur laquelle il était affecté, était à l'arrêt depuis un certain temps, après avoir indiqué cet élément sur la feuille de relevé prévue à cet effet et que le directeur des ressources humaines a indiqué à l'issue de l'entretien qu'elle en resterait sur un plan pédagogique, avertissant Monsieur [T] que ce type de manquements ne serait plus toléré ; - la lettre de licenciement pour faute, pour avoir le 8 septembre, quitté l'entreprise avant la fin de l'horaire de travail, sans attendre la relève de poste, sans autorisation, ni même prévenir sa hiérarchie ; - des échanges de courriels entre l'employeur et le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.179

Cour de cassation

la salariée un contrat comportant une période d'essai, que celle-ci a refusé ; qu'invoquant une rupture au cours de la période d'essai, la société CED groupe propreté a mis fin au contrat de travail de la salariée le 9 mai 2011 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société LFC Prop aux droits de la société CED groupe propreté et sur les deux premiers moyens du pourvoi provoqué de la salariée : Attendu que la société et la salariée font grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail de la salariée a été rompu par la société CED groupe propreté et de débouter la salariée de sa demande visant à ce que le transfert du 18 avril 2011 du contrat de travail imposé par l'employeur est nul, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord du 29

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 20 octobre 2016, 16/05511

Cour d'appel

par jugement en date du 2 juillet 2012 s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges. MOTIFS Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il règle les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Selon l'article L.6821-6 1° du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes

Contrat de travailSalaire / rémunération+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-21.251

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 20 octobre 2016 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1840 F-D Pourvoi n° J 15-21.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-14.831

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; Qu'en droit, l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-10.985

Cour de cassation

vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile, vu l'article L. 1232-1 du Code du travail, M. [S] forme contre la société Mavic ses demandes suite au licenciement prononcé à son encontre et demande au conseil de prud'hommes de constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'ordonner en conséquence le versement de dommages et intérêts ; que la société défenderesse, de son côté, réfute ses arguments, rappelant la notification du licenciement et les griefs reprochés ; que vu le courrier de convocation à entretien préalable en date du 11 janvier 2013, vu la notification du licenciement en date du 29 janvier 2013 libellée comme suit (pièce 15 du défendeur) : « Nous faisons suite à l ‘entretien du vendredi 18 janvier 2013, auquel nous vous avons convoqué conformément…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.526

Cour de cassation

SOC. CGA COUR DE CASSATION Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1834 F-D Pourvoi n° K 15-17.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Raygroup, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 2]. A blok n° 5, Yenilevent, [Localité 1] (Turquie), défendeur à la cassation ; M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.675

Cour de cassation

Il résulte donc de ce qui précède que les avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, le refus des postes de reclassement proposés ainsi que l'absence de tout autre poste disponible compatible avec votre état de santé s'opposent à votre reclassement et justifient votre licenciement pour inaptitude physique consécutive à une maladie d'origine non professionnelle. Votre contrat de travail prendra fin à l'expiration d'un préavis de deux mois courant à compter de la première présentation de cette notification. C'est à l'expiration de ce préavis que seront arrêtés vos soldes de tout compte et certificat de travail, ainsi que votre attestation Pôle Emploi. Nous notons par ailleurs que votre état de santé ne

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