Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1851

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 640
Dernière décision affichée26 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 640 décisions
22201

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.178

Cour de cassation

La cour d'appel ayant relevé qu'une société avait effectué successivement les prestations de nettoyage dans les mêmes locaux au profit de deux personnes morales successives, peu important l'étendue réduite des prestations pendant trois mois et demi, que le salarié qui était demeuré affecté à ces prestations de nettoyage durant cette période temporaire de réduction de l'étendue du marché, remplissait les conditions prévues à l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et a constaté que les prestations de nettoyage étaient désormais exécutées par une autre entreprise de nettoyage, en a déduit à bon droit que le contrat de travail du salarié avait été transféré à cette dernière société

22202

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-13.358

Cour de cassation

il résulte de l'article L 4121-1 du Code du travail que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L 1226-2 et L 1226-10 du Code du travail ; que Madame [R] conteste la légitimité de son licenciement en faisant grief à l'employeur d'être à l'origine de son inaptitude en ayant manqué à son obligation générale de sécurité et en ayant contrevenu à l'exécution loyale de son contrat de travail ;

22203

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-19.743

Cour de cassation

l'association Service interentreprises de santé au travail Nord-Isère Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur [Y] la somme de 18.223,35 euros à titre d'indemnité complément de départ en retraite, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la demande ; AUX MOTIFS QUE « l'association service interentreprises de santé au travail NORD-ISERE assure le service de santé au travail dans les entreprises du NORD-ISERE. Suivant lettre d'embauche du 25 juin 2001, elle a engagé [P] [Y] comme médecin du travail à compter du 27 août 2001 moyennant une rémunération qui, tenant compte d'une reprise d'ancienneté au coefficient 1,55, s'élevait à 34 891 francs par mois. Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé le 10 septembre 2001.

22204

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-19.159

Cour de cassation

il résulte d'un courrier de M. [R] en date du 28 novembre 2011 que Mme [O] avait à sa disposition le « local 'bureau médecin' » une demi-journée par semaine ; que ce même courrier établit qu'elle n'avait pas accès au logiciel P.S.I puisque le mot de passe devait lui être «recommuniqué » le 5 juillet suivant ; que si l'employeur insiste sur les « locaux et matériels neufs », le dossier démontre que l'appelante ne disposait que de façon très ponctuelle des moyens d'accomplir son travail administratif; que le reproche formulé par Mme [O], qui ne disposait pas d'un bureau personnel, n'est pas dénué de fondement ; que dans une lettre datée du 22 novembre 2010, le directeur de l'établissement a demandé à Mme [O] de se « ressaisir et de mettre en évidence

22205

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-19.144

Cour de cassation

par jugement de départage du 8 novembre 2012, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, ne sont pas prescrits au sens de l'article L.1332-4 du code du travail, imputables au salarié et enfin s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ;qu'au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de

22206

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-13.307

Cour de cassation

l'employeur est seulement tenu d'aviser, en temps utile et par tous moyens, le salarié des nouvelles date et heure de cet entretien ; qu'étant constaté que le report de l'entretien initialement prévu était intervenu à la demande du salarié (arrêt p. 5), la société JYSKE BANK n'était pas tenue de démontrer l'existence d'une nouvelle convocation de Monsieur [E], respectant les exigences formelles relatives à la seule convocation initiale à l'entretien préalable ; qu'en exigeant au contraire de l'employeur qu'il justifie « d'une nouvelle convocation à entretien préalable » après le report du premier entretien à la demande du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail ; ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 2°), lorsqu'un premier

22207

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-14.667

Cour de cassation

l'employeur en matière salariale est fondé à solliciter des rappels de salaire dans la limite de la prescription quinquennale de l'article L.3245-1 du Code du travail ; que Monsieur [J], qui avait saisi le Conseil de prud'hommes le 9 avril 2010, avait formulé une demande de rappels de salaires remontant à avril 2005 jusqu'à mai 2014 et demandé en sus des dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; que la Cour d'appel, tout en reconnaissant l'existence d'une discrimination en raison de l'appartenance syndicale de Monsieur [J] pour la période non couverte par la prescription des salaires, n'a pas fait droit à la demande de rappels de salaire, mais a alloué des dommages-intérêts en réparation de l'intégralité du préjudice subi, en invoquant l'impossibilité de reconstituer le déroulement de carrière…

22208

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-19.050

Cour de cassation

par lettre du 5 octobre 2012, Mme [P] a mis fin à la relation de travail ; que représentée par sa mère, l'apprentie a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la reconnaissance du co-emploi entre ses deux employeurs successifs, la requalification des contrats d'apprentissage en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; Attendu que l'apprentie fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification des contrats d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l'Eurl JLL et de Mme [P] à lui verser diverses sommes au titre de la rupture abusive du contrat d'apprentissage alors, selon

22209

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-17.412

Cour de cassation

l'employeur de les faire bénéficier d'un tel régime ; que c'est également lui qui, en qualité de représentant de la Société HELICOPTERES DE FRANCE a signé la convention liant la société à la Société GENERALI, c'est enfin lui qui devait faire connaître à la compagnie l'identité des bénéficiaires du système mis en place ; qu'en conséquence, il n'ignorait pas, au moment de la saisine initiale du Conseil de prud'hommes, l'existence de ce système attaché à la qualité de cadre salarié ; que dans ces conditions, il aurait dû, alors qu'il présentait une demande de requalification de sa relation contractuelle, solliciter l'affiliation à ce régime, ce dont il s'est abstenu ; qu'il ne peut, artificiellement, prétendre que son préjudice serait né du défaut d'

22210

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-16.623

Cour de cassation

il résulte donc de l'ensemble des pièces produites que la période visée au titre du harcèlement, en l'absence de tout fait cité et de toute pièce se rapportant à la période de mars à septembre, ne s'étend qu'aux échanges par courriels pendant deux semaines de maladie en janvier 2010 et moins d'une semaine à mi-temps en septembre 2010, voire deux jours, puisque d'une part, M. [K] est resté toute la journée du 2 septembre malgré le mi-temps dont il bénéficiait, ce qui justifiait une demi-journée de récupération immédiate, et, d'autre part, qu'il a été de nouveau placé en arrêt de travail le 10 septembre suivant ; qu'en conséquence, M. [K] n'apporte pas d'éléments de nature à présumer un harcèlement et le jugement doit être confirmé.

22211

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-15.033

Cour de cassation

par contrat du 3 janvier 2005 par la société SOF GAC, devenue la société Dentsply Gac Europe en qualité de VRP exclusif, a été licencié le 2 novembre 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité de clientèle, d'ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient aux juges du fond, pour allouer une indemnité de clientèle, de constater que le salarié a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur ; qu'en allouant une indemnité de clientèle au salarié après avoir constaté l'absence d'

22212

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-14.248

Cour de cassation

il résulte des termes de l'accord et des explications données par l'employeur lui-même lors de la réunion du comité d'entreprise que si le régime surcomplémentaire à prestations définies dit « maison » exclut l'attribution de droits nouveaux à compter du 1er janvier 1996 dans les régimes de retraite surcomplémentaires existants dont le régime de retraite dit « Gachet », il laisse en revanche subsister les droits acquis par les salariés ayant précédemment cotisé au titre de ce régime dès lors qu'ils ont exercé pendant vingt ans dans l'entreprise et sont encore présents dans le groupe à l'âge de 60 ans, la clôture du régime antérieur n'intervenant que pour l'avenir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,

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