Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1853

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 710
Dernière décision affichée3 novembre 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 710 décisions
22225

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-16.801

Cour de cassation

il résulte qu'il perçoit une allocation de retour à l'emploi de 89,14 € par jour ; que sur la base d'un salaire mensuel de 4 251,31 €, il y a lieu, en fonction des éléments indiqués ci-dessus, de condamner la société Graphic Service NG au paiement de 50.000 €, et de faire d'office application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ; que sur les mêmes bases, l'intéressé est fondé à percevoir : - le salaire correspondant à la période de mise à pied (deux mois et trois jours), soit 4.251 x 2,1 = 8.927,10 €, et les congés afférents dont le montant s'élève à 892 €, - dans les limites de la demande, une indemnité compensatrice de préavis de 12 753 € (4.251 x 3) ainsi que les congés correspondants (1 275,30 € ) ;

22226

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-16.509

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10888 F Pourvoi n° E 15-16.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société GSF Concorde, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Groupe services France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant à M.

22227

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.376

Cour de cassation

Vu les articles L.2411-18 du code du travail et L.231-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner la société à verser au salarié une somme équivalant à vingt-six mois de salaire au titre de la violation du statut protecteur, la cour d'appel énonce que le salarié qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu est en droit d'obtenir le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection en cours ; Attendu cependant que le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre soit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir

22228

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-10.081

Cour de cassation

il résulte que celle-ci a régulièrement perçu les deux primes depuis 2004 et qu'au mois de juin 2010, elle a perçu une prime d'encouragement de 2.350 euros, par ailleurs, d'autres salariés percevaient les deux primes dont les montants variaient selon leurs rémunérations de base ; que l'employeur n'apportant pas la démonstration que ces primes n'étaient pas générales et régulièrement versées, il y a lieu de considérer qu'il s'est engagé à les verser deux fois par an et qu'il ne pouvait unilatéralement en diminuer radicalement le montant sans observer la procédure de dénonciation ; qu'il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 1.850 euros outre les congés payés incidents, soit la somme de 185 euros ;

22229

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.602

Cour de cassation

par courrier du 17 janvier 2011 la SARL Agir Securité a fait connaître à M. Q... qu'en raison de la diminution des plages horaires de surveillance sur le tribunal de grande instance d'Aurillac elle ne pouvait plus lui assurer un temps plein sur ce site et qu'en conséquence elle lui proposait deux possibilités : - réduire son temps de travail à 107 heures mensuelles par la signature d'un avenant au contrat de travail initial, – compléter les 107 heures de travail sur le TGI d'Aurillac avec des heures effectuées sur d'autres sites de travail pour arriver à un temps de travail de 151,67 heures mensuelles, cette proposition d'une éventuelle modification du temps de travail n'était pas consécutive à des difficultés économiques de l'entreprise ou à des

22230

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.134

Cour de cassation

par courrier recommandé du 24 mai 2011 "dans le cadre de sa mobilité" qu'il a refusées par lettre du 21 juin et a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat le même jour ; que Monsieur X... P... sera muté à compter du 15 septembre 2011 sur le site de T... en Normandie par lettre du 3 août 2011 et il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société par lettre du 18 août 2011 arguant de la suppression de son poste et d'une modification unilatérale du contrat de travail ; que selon l'article L. 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une

22231

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.601

Cour de cassation

par courrier en réponse du 27janvier 2010 en indiquant que le retard du 13 janvier 2010 était « hors de sa volonté puisqu'il s'agissait d'un retard du train. Le bulletin de retard transmis par le Bureau SNCF (montrant sa) bonne foi et (sa) sincérité... contestant par ailleurs avoir été en retard les 19 et 20 janvier 2010 et précisant à son employeur qu'il pouvait « vérifier cela dans le registre d'entrée chez l'agent de sécurité à la porte d'entrée » ; que si la SARL MULTI SERVICE 06 n'a pas répondu au courrier en réponse du 27 janvier 2010 de Madame G... D... notamment quant à la consultation du registre d'entrée, elle produit cependant un courrier de la société CASINO ANTIBES LA SIESTA en date du 25 janvier 2010, dans lequel le Directeur Général

22232

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-22.419

Cour de cassation

Il résulte des éléments versés aux débats et, notamment de l'attestation de M. Q..., que, le 27 décembre 2010, il a été recherché deux salariés pour procéder à un dépannage à C... "sur la base du volontariat" et qu'une réunion a été organisée à cette fin. Il est également établi que cette mission a été assurée par deux salariés, l'un volontaire, l'autre désigné par M. Q.... Il n'est, certes, pas contesté que M. V... ne s'est pas porté volontaire mais il ne saurait lui être reproché d'avoir refusé d'effectuer cette mission dès lors qu'il n'est ni justifié ni même allégué qu'un ordre lui aurait été donné par l'employeur en ce sens. Ce grief ne peut donc pas non plus être retenu comme cause réelle et sérieuse de licenciement.- Sur le troisième grief "

22233

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-50.047

Cour de cassation

Il résulte d'ailleurs des comptes rendus de presse que produisent les appelants, que cette société a fait des propositions qui n'ont pas été acceptées par les grévistes. Par ailleurs il ressort des contrôles exercés par l'inspection du travail que le représentant d'S..., monsieur W... n'a aucunement éludé sa situation d'employeur des trois grévistes en présentant des contrats de travail signés, en déclarant leur avoir remis des salaires en liquide, et en présentant aux contrôleurs des bulletins de salaires les concernant. Les appelants produisent également une plainte déposée par monsieur B... O...

22234

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.744

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171. 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier , en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Madame P... K... sollicite le paiement de 63,30 heures supplémentaires correspondant à 33,30 heures effectuées au premier trimestre 2010, 10 heures effectuées au cours du

22235

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.723

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, monsieur P... a demandé à son employeur de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits de harcèlement dont il a été victime et qui ont conduit à un « syndrome anxieux réactionnel » ; qu'ayant vainement demandé à son employeur de le déclarer en accident du travail à compter du 28 juillet 2011 et la CPAM ayant refusé de prendre en charge ledit accident au titre de la législation sur les risques professionnels, monsieur P... a formé un recours auprès de la commission des recours amiables laquelle l'a rejeté par décision du 22 mai 2012 ; que monsieur P...

22236

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-24.338

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile et R. 462-1 du code du travail ; Attendu que la société Carso-LSEHL s'est pourvue en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Lyon, rendus le 25 juin 2015, ayant chacun statué sur une demande tendant à voir dire que l'employeur devait verser à compter de la décision aux salariés une prime de fin d'année en plus du salaire minimum prévu par la convention collective Syntec ; que ces jugements étant inexactement qualifiés en dernier ressort le pourvoi dirigé contre chacune de ces décisions est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société Carso-LSEHL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.