Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-24.338
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-24.338
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01978
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Irrecevabilité Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Irrecevabilité Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1978 F-D Pourvois n° Q 15-24.338 à J 15-24.356 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Q 15-24.338, R 15-24.339, S 15-24.340, T 15-24.341, U 15-24.342, V 15-24.343, W 15-24.344, X 15-24.345, Y 15-24.346, Z 15-24.347, A 15-24.348, B 15-24.349, C 15-24.350, D 15-24.351, E 15-24.352, F 15-24.353, H 15-24.354, G 15-24.355, J 15-24.356 formés par la société Carso-LSEHL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], contre les jugements rendus le 25 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), dans les litiges l'opposant : 1°/ à Mme [Q] [F] épouse [K], domiciliée [Adresse 14], 2°/ à Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 11], 3°/ à Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 10], 4°/ à Mme [MT] [J], domiciliée [Adresse 8], 5°/ à Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 3], 6°/ à Mme [KZ] [X] [A], domiciliée [Adresse 19], 7°/ à Mme [VM] [C] épouse [L], domiciliée [Adresse 7], 8°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 2], 9°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 9], 10°/ à Mme [JF] [OM], domiciliée [Adresse 5], 11°/ à Mme [H] [ZA] épouse [YY], domiciliée [Adresse 1], 12°/ à Mme [Y] [FS] [MS], domiciliée [Adresse 18], 13°/ à Mme [Z] [S] épouse [AO], domiciliée [Adresse 20], 14°/ à M. [I] [QF], domicilié [Adresse 15], 15°/ à Mme [T] [OL], domiciliée [Adresse 6], 16°/ à Mme [Y] [HL], domiciliée [Adresse 17], 17°/ à Mme [D] [RZ], domiciliée [Adresse 16], 18°/ à Mme [XG] [TS], domiciliée [Adresse 4], 19°/ à Mme [W] [HM], domiciliée [Adresse 12], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carso-LSEHL, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes [F], [P], [E], [J], [M], [A], [C], [OM], [ZA], [FS] [MS], [S], [OL], [HL], [RZ], [TS], [HM], de MM. [G], [V] et [QF], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° Q 15-24.338 à J 15-24.356 ; Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile et R. 462-1 du code du travail ; Attendu que la société Carso-LSEHL s'est pourvue en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Lyon, rendus le 25 juin 2015, ayant chacun statué sur une demande tendant à voir dire que l'employeur devait verser à compter de la décision aux salariés une prime de fin d'année en plus du salaire minimum prévu par la convention collective Syntec ; que ces jugements étant inexactement qualifiés en dernier ressort le pourvoi dirigé contre chacune de ces décisions est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société Carso-LSEHL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carso-LSEHL et la condamne à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.