Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-24.338

Arrêt du 3 novembre 2016Pourvoi n° 15-24.338

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01978

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Lyon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

46 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 novembre 2016

Irrecevabilité

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1978 F-D

Pourvois n° Q 15-24.338 à J 15-24.356 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° Q 15-24.338, R 15-24.339, S 15-24.340, T 15-24.341, U 15-24.342, V 15-24.343, W 15-24.344, X 15-24.345, Y 15-24.346, Z 15-24.347, A 15-24.348, B 15-24.349, C 15-24.350, D 15-24.351, E 15-24.352, F 15-24.353, H 15-24.354, G 15-24.355, J 15-24.356 formés par la société Carso-LSEHL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],

contre les jugements rendus le 25 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), dans les litiges l'opposant :

1°/ à Mme [Q] [F] épouse [K], domiciliée [Adresse 14],

2°/ à Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 11],

3°/ à Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 10],

4°/ à Mme [MT] [J], domiciliée [Adresse 8],

5°/ à Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 3],

6°/ à Mme [KZ] [X] [A], domiciliée [Adresse 19],

7°/ à Mme [VM] [C] épouse [L], domiciliée [Adresse 7],

8°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 2],

9°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 9],

10°/ à Mme [JF] [OM], domiciliée [Adresse 5],

11°/ à Mme [H] [ZA] épouse [YY], domiciliée [Adresse 1],

12°/ à Mme [Y] [FS] [MS], domiciliée [Adresse 18],

13°/ à Mme [Z] [S] épouse [AO], domiciliée [Adresse 20],

14°/ à M. [I] [QF], domicilié [Adresse 15],

15°/ à Mme [T] [OL], domiciliée [Adresse 6],

16°/ à Mme [Y] [HL], domiciliée [Adresse 17],

17°/ à Mme [D] [RZ], domiciliée [Adresse 16],

18°/ à Mme [XG] [TS], domiciliée [Adresse 4],

19°/ à Mme [W] [HM], domiciliée [Adresse 12],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carso-LSEHL, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes [F], [P], [E], [J], [M], [A], [C], [OM], [ZA], [FS] [MS], [S], [OL], [HL], [RZ], [TS], [HM], de MM. [G], [V] et [QF], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité joint les pourvois n° Q 15-24.338 à J 15-24.356 ;

Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile et R. 462-1 du code du travail ;

Attendu que la société Carso-LSEHL s'est pourvue en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Lyon, rendus le 25 juin 2015, ayant chacun statué sur une demande tendant à voir dire que l'employeur devait verser à compter de la décision aux salariés une prime de fin d'année en plus du salaire minimum prévu par la convention collective Syntec ; que ces jugements étant inexactement qualifiés en dernier ressort le pourvoi dirigé contre chacune de ces décisions est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne la société Carso-LSEHL aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carso-LSEHL et la condamne à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01978
Identifiant source
5fd91a01a5b77ab5fcd0f0cb

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