Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1814

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 623
Dernière décision affichée14 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 623 décisions
21757

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-14.337

Cour de cassation

la salariée devait reprendre ses fonctions le 9 octobre 2010 ; que licenciée le 4 mai 2011 pour faute grave motivée par une absence injustifiée et un abandon de poste, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes, l'arrêt retient que, contrairement à ce que soutient l'employeur, celui-ci a eu une connaissance exacte de l'absence injustifiée reprochée à la salariée dès le 9 octobre 2010, date à laquelle cette dernière devait reprendre son poste de travail à l'issue de son congé sabbatique, ce dont elle s'est abstenue, qu'

21758

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.757

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de salaire que Monsieur [E] a été rempli de ses droits en 2006 que depuis lors, aucune prime ne lui a été versée ; que conformément aux dispositions conventionnelles, il ne peut prétendre, pour l'année 2010, qu'à une prime de fin d'année au prorata temporis de sa présence dans l'entreprise (8/12), et à aucune prime pour les années 2011 et 2012 (rappel étant fait qu'il a été licencié en juin 2012) ; que par ailleurs, pour la détermination de l'assiette de la prime (la rémunération mensuelle de base conventionnelle), la cour retient le coefficient 400 au titre de l'année 2007, et le niveau VII premier échelon pour les années postérieures ; qu'il s'ensuit que pour la

21759

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.756

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de salaire que Madame [P] qu'aucune prime de fin d'année ne lui a été versée à compter de janvier 2007 ; que conformément aux dispositions conventionnelles, elle ne peut prétendre, pour l'année 2010, qu'à une prime de fin d'année au prorata temporise de sa présence dans l'entreprise (8/12º), sachant qu'elle n'allègue ni ne justifie que son congé maternité aurait débuté en cours d'année 2010, et à aucune prime pour les années 2011 et 2012 (rappel étant fait qu'elle a été licenciée en juin 2012) ; que par ailleurs, pour la détermination de l'assiette de la prime (la rémunération mensuelle de base conventionnelle), la cour retient le coefficient 400 au titre de l'année 2007, et le niveau VII premier échelon…

21760

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-23.890

Cour de cassation

Considérant que te contredit sera en conséquence rejeté, ALORS QUE aucune disposition légale ne rend incompatible le statut de défenseur syndical avec l'existence d'un lien de subordination ; que si le défenseur syndical, mandaté par un syndicat de salariés et non adhérent de ce syndicat, partage nécessairement un ensemble de valeurs et de principes communs avec cet organisme, son statut n'est pas exclusif de tout contrat de travail le liant à l'organisation syndicale mandante ; que bien au contraire, l'unité de valeurs et de principes entre le défenseur syndical et l'organisme le mandatant implique nécessairement, de la part du mandataire, de se soumettre à la doctrine du syndicat qui l'emploie, conformément aux statuts de ce dernier, lequel détermine le positionnement…

21761

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-26.676

Cour de cassation

il résulte de ce texte, qu'à défaut de stipulation expresse contraire, l'exécution d'un contrat n'est subordonnée à la réalisation d'aucune condition ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'exerçant les fonctions d'éducateur sportif à titre bénévole au sein de l'association Renaissance sportive de Magny (l'association) depuis août 2010, M. [Q] a conclu le 18 avril 2011 avec cette dernière un contrat de travail à temps partiel dont le commencement d'exécution a été fixé au 1er juin suivant ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement d'indemnités de rupture ;

21762

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.712

Cour de cassation

par lettre du 8 décembre 2011, le salarié a été licencié pour faute grave pour ne pas être titulaire de la carte professionnelle indispensable à l'exercice de l'activité de sécurité privée ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique pris en ses trois autres branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner à diverses indemnités au profit du salarié, alors selon le moyen que : 1°/ aux termes de l'avenant du 1er juillet 2011 intégrant M.

21763

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.707

Cour de cassation

il résulte de ce texte que lorsqu'une cour d'appel infirme du chef de la compétence, elle statue sur le fond du litige si la décision est susceptible d'appel dans l'ensemble des dispositions et si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts à l'encontre de M. [O], la cour d'appel retient qu'il n'est pas contesté qu'il n'existe pas de relation salariale, laquelle détermine la compétence de la juridiction prud'homale, entre Mme [I] et M. [O], que Mme [I] soutient que la cour serait, néanmoins, compétente en raison de la connexité existant avec les demandes formées contre

21764

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-26.417

Cour de cassation

considérant que l'article L. 5213-6 du code du travail applicable dispose : ‘‘afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Ces mesures ont été prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L.

21765

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 14-26.227

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que l'employeur, gestionnaire d'un service public de transport public urbain de voyageurs, peut, en cas d'événement imprévu susceptible d'affecter la continuité du service, modifier la programmation des horaires et des repos du salarié sans respecter de délai de prévenance ; que, dans ces conditions, rien n'interdit à l'employeur afin de répartir équitablement les contraintes entre les salariés et de leur permettre de bénéficier d'une plus grande prévisibilité de leurs horaires de travail de déterminer dès le début du cycle les salariés qui, pour chaque journée, seront susceptibles de subir une variation de leurs horaires ; qu'au cas présent, la société KEOLIS LYON faisait valoir

Salaire / rémunérationCassation+6
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21766

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.984

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2343 FS-D Pourvoi n° D 15-25.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Hôtels Baverez, exerçant sous l'enseigne commerciale Hôtel Regina, venant aux droits de la société Hôtel Regina Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi de [Localité 2], défendeurs à la cassation ; M.

21767

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.980

Cour de cassation

par courrier en date du 18 avril 2011, proposé une modification de votre contrat de travail consistant en un passage d'une rémunération au pourcentage de service à une rémunération fixe. Nous vous avons informé à cette occasion que vous disposiez d'un délai de réflexion d'un mois, que votre silence vaudrait acceptation et que vôtre refus nous amènerait à engager une procédure de licenciement pour motif économique. Cette issue avait aussi été précisée aux représentants du personnel dès la procédure d'information/consultation, conformément aux dispositions légales, et ceux-ci avaient voté favorablement à ce constat. En l'occurrence, malgré les avantages de ce système puisque 97% des salariés ont accepté la modification de leur

21768

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 décembre 2016, 14/00891

Cour d'appel

par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [F] de sa demande de nullité de la rupture de son contrat de travail et a prononcé trois condamnations à son encontre au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et sur le fondement des articles 1382 du Code civil et 32-1 du Code de Procédure civile, STATUANT À NOUVEAU : DIT que la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] [F] est nulle, CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 200 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux entiers dépens. LA

Montant détecté : 200 €Licenciement+14
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