Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1813

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 623
Dernière décision affichée14 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 623 décisions
21745

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-23.657

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 2379 F-D Pourvoi n° Z 15-23.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sovab, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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21746

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.349

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité de travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'employeur

21747

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.460

Cour de cassation

la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 24 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Adrexo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adrexo et condamne celle-ci à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

21748

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.441

Cour de cassation

par courrier recommandé du 29 novembre 2010, fait connaître à M. [V] [T] qu'à compter de 2011 la gestion de son temps de travail serait effectuée en nombre de jours travaillés, ce nombre étant fixé à 216 jours par année complète d'activité, plus une journée de solidarité. Cette lettre se terminait en ces termes "vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la réception de la présente pour faire éventuellement connaître votre refus du contenu de la présente. A défaut, vous serez réputé l'avoir accepté." Il est constant que M. [V] [T] n'a pas fait connaître par écrit son refus de cette modalité particulière d'aménagement de son temps de travail. Cependant, en application de l'article L.3121-40 du

21749

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.436

Cour de cassation

Vu les articles M. 05, 01.2.1 et M. 05, 01.2.2 issus de l'avenant du n° 2014-01 du 4 février 2014 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'amplitude journalière et du repos quotidien, l'arrêt retient que, selon la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, "la répartition entre les médecins, du temps de travail, des astreintes à domicile et des gardes est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins 24 h/ 24 tout au long de l'année ;

21750

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-26.136

Cour de cassation

par contrat verbal, le 4 avril 1997, en qualité de femme toutes mains, par la pharmacie d'officine [I] aux droits de laquelle vient M. [J] ; qu'ayant été licenciée le 23 juin 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à temps plein et en paiement d'une somme à titre de rappel de salaire sur la base du SMIC, de 2007 à juin 2011, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine et les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet ;

21751

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-26.100

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en jugeant que les calendriers produits par Madame [R] étaient de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, cependant qu'elle constatait que « le mode d'établissement de ces documents peut légitimement laisser penser qu'ils ont été rédigés au soutien des prétentions de la salariée et leur examen révèle quelques

21752

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.600

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2370 F-D Pourvoi n° M 15-25.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Financière du Planil, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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21753

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.224

Cour de cassation

la salariée aurait dû être classée au niveau IV de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur temps complet, et calcule les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis sur la base de son salaire à temps partiel, et en ce qu'il dit que la salariée aurait dû être classée au niveau IV de la convention collective, l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre…

21754

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.144

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-22 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des congés payés afférents et du travail dissimulé, l'arrêt retient que la convention collective nationale des cabinets d'avocats du 17 février 2005 énonce que l'avocat bénéficie de la liberté d'organisation et de détermination de son temps de travail, que tout avocat est susceptible d'accomplir des dépassements individuels de l'horaire collectif du cabinet et que le contrat de travail de la salariée et ses bulletins de paie font référence à une rémunération forfaitaire ; Qu'en statuant

21755

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.695

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2367 F-D Pourvoi n° S 15-21.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Netsize, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M.

21756

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-15.866

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme de 35 000 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'en l'absence de qualification d'un licenciement disciplinaire, cette indemnité est due ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas déjà perçu l'indemnité légale de licenciement en application de l'article 27.2 de la convention collective nationale du personnel des banques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société HSBC France à payer à M.

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