Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1812

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 623
Dernière décision affichée14 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 623 décisions
21733

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.846

Cour de cassation

considérant que la convention de rupture du contrat de travail de Monsieur [N] du 17 octobre 2012 devait être annulée au seul motif qu'elle avait justifié à la demande de l'autorité administrative l'établissement d'une convention modificative venant augmenter les droits du salarié au titre de l'indemnité de rupture, sans rechercher si la modification en cause était de nature à vicier le consentement de Monsieur [N] à son accord donné à la convention de rupture du 17 octobre 2012 ou de le priver de la possibilité d'exercer son droit à rétractation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11, L. 1237-12, L. 1237-13 et L. 1237-14 du Code du travail ; ALORS QUE 3°) l'

21734

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.634

Cour de cassation

considérant que l'attestation de M. [Z] n'était pas de nature à l'établir un dénigrement de l'employeur bien qu'elle visait des faits tout à fait clairs et précis, à savoir « - remise en cause de la politique commerciale de MODULO CARTES (objectifs de phoning et de rendez-vous), - remise en cause de l'organigramme et plus particulièrement des postes de la direction ([M] [G]), - non adhésion à la politique groupe (préférence de la TC Téléphonie Centrale au profit de MODULOCAM) », la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. [Z] du 15 octobre 2012, violant le principe général selon lequel le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS QUE, cinquièmement, en considérant, en l'espèce, que le fait, pour M.

21735

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.281

Cour de cassation

vu les articles L. 1235-1 et suivant du Code du travail et l'article 1382 du Code civil, que Mme [T] demande le paiement de : 108 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 25 000,00 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral ; que la S.A.S. FRANCE BILLET demande au Conseil de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ; que le Conseil a confirmé la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [T] et l'a débouté de ses demandes d'application du coefficient 3, des paiements de rappel de salaire et d'heures supplémentaires ; qu'en conséquence, il n'est pas fait droit à ces demandes.

21736

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.989

Cour de cassation

considérant que Monsieur [V] pouvait prétendre à un coefficient supérieur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2. ALORS QUE l'accord paritaire national du 21 octobre 1975 définit le « directeur du marketing » comme celui chargé de « diriger et d'animer des responsables produits ainsi que la cellule publicité, d'analyser le marché existant et d'anticiper le marché potentiel à partir des données commerciales tant internes qu'externes, de veiller de façon permanente à l'amélioration des produits commercialisés et de proposer la mise en marché de produits nouveaux , de concevoir toute action de publi-promotion ; qu'ainsi, le responsable marketing a, au sens de l'accord paritaire national, la responsabilité des produits commercialisés par…

21737

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.088

Cour de cassation

Il résulte ainsi des circonstances dans lesquelles Monsieur [Q] a été amené à signer une rupture conventionnelle, tenant à l'état de vulnérabilité dans lequel il se trouvait à la suite de l'accident dont il avait été victime et dont il conservait des séquelles, à la crainte dans laquelle il était de perdre son emploi sans aucun droit du fait de son incapacité à remonter dans un camion et donc à se rendre sur un chantier, au fait que l'employeur n'a à aucun moment essayé de trouver une solution conforme aux prescriptions du médecin du travail en privilégiant une affectation sur un chantier à proximité, ce qui aurait été de nature sans doute à vaincre son appréhension, à la rapidité dans laquelle la rupture conventionnelle a été

21738

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.986

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11129 F Pourvoi n° F 15-25.986 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Hôtels Baverez, exerçant sous l'enseigne commerciale Hôtel Regina, venant aux droits de la société Hôtel Regina Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; M.

21739

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.985

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11128 F Pourvoi n° E 15-25.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Hôtels Baverez, exerçant sous l'enseigne commerciale Hôtel Régina, venant aux droits de la société Hôtel Régina Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; M.

21740

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.983

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11127 F Pourvoi n° C 15-25.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Hôtels Baverez, exerçant sous l'enseigne commerciale Hôtel Régina, venant aux droits de la société Hôtel Régina Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [F] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M.

21741

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-24.421

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de condamner l'employeur à verser diverses sommes à titre de rappel de salaire en raison de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des contrats qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du 18 septembre 1998 stipulait une durée mensuelle de travail de 87 heures réparties du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 ;

21742

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-23.884

Cour de cassation

Considérant que le médecin du travail bénéficiant du statut de salarié protégé, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [F] produit les effets d'un licenciement nul ; (…) Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné d'office, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné du montant des indemnités chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite d'un mois d'indemnités (…) Sur les frais irrépétibles et les dépens, que la CPAM 92, qui succombe pour l'essentiel de son appel, sera condamnée à payer à Mme [I] [F] une somme

21743

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.201

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les engagements pris par l'employeur en matière de formation et d'accompagnement du bénéficiaire relèvent de l'objet même du contrat d'avenir et qu'ils en sont une condition d'existence; qu'or en l'espèce, il convient de constater que le contrat initial du 11 septembre 2006 et les trois avenants de renouvellement qui ont suivi se bornent à indiquer que le salarié en signant un contrat d'avenir « s'engage à suivre les actions d'accompagnement et de formation y compris en dehors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail » sans donner aucune information sur ces actions de formation ou d'accompagnement; qu'alors

21744

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.296

Cour de cassation

par lettre du 13 avril 2011, après avoir réclamé une semaine plus tôt paiement de diverses sommes à titre d'heures de nuit, d'astreinte et frais de déplacement. Le contrat de travail prenait fin à l'issue du préavis de deux mois exécuté. Il en ressort, d'abord, que les manquements de l'employeur n'apparaissaient pas d'une gravité telle qu'elle impose une rupture immédiate du contrat de travail. Ensuite, il y a lieu de constater que la situation critiquée était en cours depuis plusieurs mois ou années. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. [Y] a été débouté de sa demande en paiement de majorations d'heures de nuit et d'astreinte, qu'il n'a pas critiqué devant la cour le rejet de la demande en paiement de frais de déplacement.

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