Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1811

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 623
Dernière décision affichée14 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 623 décisions
21721

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-23.228

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [L] [H] a pris ses congés payés, du 17 août au 30 août 2009, du 28 décembre 2010 au 2 janvier 2010, du 14 mai 2010 au 24 mai 2010 , du 14 juin au 17 juin 2010 et du 25 au 28 juin 2010, soit 33 jours, alors que son bulletin de salaire établi pour le mois de juillet 2010, fait apparaître un solde de 38 jours de congés acquis ; que dans ces conditions, il est établi que le salarié a bénéficié des congés payés auxquels il pouvait prétendre en raison de la reprise de son ancienneté chez son précédent employeur et il doit être débouté de sa demande en paiement (…)" (arrêt p.5 alinéas 3 à 5) ; ALORS QUE l'indemnité de congés payés ne peut être inférieure au dixième de la rémunération brute acquise par le salarié durant la période de référence ;

21722

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.438

Cour de cassation

par arrêt du même jour, la cour d'appel de Versailles a décidé que l'employeur avait fait une exacte application de l'accord collectif du 15 décembre 2010, 1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra au chef du dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en motivant sa décision par référence à d'autres arrêts, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Y] de sa demande tendant à ce qu&

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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21723

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-19.764

Cour de cassation

par lettre recommandée du 24 octobre 2011, M. [A] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : "Par la présente, je me vois contraint de rompre, ce jour, le contrat de travail qui nous liait depuis le 22 août 2005. En effet, par courrier du 13 septembre 2011, je récapitulais les reproches que j'avais à vous formuler, rendant mon maintien dans l'entreprise impossible quant au non respect de mon contrat de travail, puisque vous m'avez imposé des modifications dans les faits sans que j'ai signé l'avenant correspondant.

21724

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-19.682

Cour de cassation

la salariée n'était pas assez présente et dont elle avait perdu la confiance. Une de ses collaboratrices atteste n'avoir eu entre août 2010 et août 2011 aucun soutien dans la gestion des projets au forfait qui lui étaient confiés. Il évoque encore l'attitude de Mme [B] qui refusait tout dialogue avec les membres de son équipe au sujet de la négociation des avenants fixant leurs objectifs et leur rémunération variable comme le confirme l'un des commerciaux, M. [F], qui se plaint dans son attestation des problèmes de communication rencontrés avec l'appelante notamment dans la définition de ses objectifs annuels pour l'année 2011. Il verse au débat un message adressé par le directeur général à la salariée le 14 juin 2011

21725

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-15.063

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11143 F Pourvoi n° G 15-15.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat Syntec Numérique, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [J] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

21726

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.209

Cour de cassation

Considérant que Mme [U] [X] n'invoque ni ne démontre avoir fait une réclamation verbale ou écrite en 2007, 2008, 2009 auprès de son employeur pour les heures supplémentaires notamment aux fins de régularisation enfin d'année, et n'a invoqué ce grief non pas lors de la saisine initiale en mai 2010 de la juridiction prud'homale mais seulement après le transfert de son contrat auprès de la Communauté de Communes du Haut-Verdon Val d'Allos et son licenciement, ce prétendu manquement invoqué à l'appui de son action en résiliation judiciaire de son contrat de travail avec l'ancien employeur, doit être écarté. En conséquence, dans la mesure où les trois griefs invoqués ont été déclarés soit non fondés soit ne

21727

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.227

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3245-1 du Code du Travail que les actions afférentes au salaire se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2277 du Code civil ; que le délai de prescription court à partir du jour où le droit invoqué est né ; qu'en l'espèce, Monsieur [U] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 02 mars 2012, ses demandes en la matière sont donc irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au 1er avril 2007, les salaires étant exigibles en fin de mois ; que plus de cinq ans s'étant écoulés entre la période sur laquelle est invoquée le préjudice lié à l'évolution de carrière et la demande en paiement afférente, cette demande est irrecevable puisqu'elle est prescrite ; qu'en l'espèce, la prescription quinquennale, instituée par…

21728

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.760

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11140 F Pourvoi n° N 15-21.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

21729

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.279

Cour de cassation

par lettre du 2 juin 2010 en imputant des torts à son employeur, le salarié invoque en premier lieu l'illégalité des cycles de travail auxquels il a été soumis ; cette illégalité est admise par la société intimée qui fait valoir qu'elle a appliqué les stipulations d'un accord d'entreprise ; à compter du 1er mai 2010, le salarié appelant a cependant été soumis à un nouveau rythme de travail contre lequel aucune critique n'est élevée ; le salarié a lui-même indiqué avoir souscrit un avenant à son contrat de travail pour accepter ce nouveau rythme ; il en résulte que l'illégalité alléguée avait pris fin au temps de la prise d'acte de rupture du 2 juin 2010, et qu'elle ne pouvait plus faire obstacle à la poursuite de la relation contractuelle ;

21730

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-17.018

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement reproduite par la cour d'appel que la suspension prononcé contre M. [G] est une sanction qui avait été prise quinze mois avant le licenciement et qu'il était reproché à l'intéressé d'avoir persisté à commettre les actes et à adopter le comportement qui lui avaient été alors reprochés, de telle sorte que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le grief n'était pas suffisamment caractérisé sans examiner les faits reprochés dans la lettre du 3 janvier 2000 à laquelle la lettre de licenciement se réfère explicitement pour plus de précision ; qu'en l'absence d'une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

21731

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-15.980

Cour de cassation

il résulte des notes d'information soumises au comité d'entreprise les 21 novembre et 19 décembre que « les coûts directs d'exploitation du chantier » sont en l'occurrence constitués par : Les salaires bruts, Les charges sociales dont taux accident du travail de 4,7 %, Les frais de déplacement et paniers, Les taxes sociales, La contribution patronale au comité d'entreprise, L'intérim, Les EPI (équipements de protection individuelle), le matériel, le nettoyage du linge ; que comme l'ont exactement retenu les premiers juges, même exercé dans le respect des limites et contraintes édictées par la loi, le recours à l'intérim et l'ampleur de ce recours, donc l'importance des charges qu'il induit, dépendent de la volonté de l'employeur ;

21732

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-14.113

Cour de cassation

il résulte des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat ; qu'il incombe au salarié d'établir les faits invoqués à l'encontre de l'employeur ; que si les faits sont établis et suffisamment graves pour justifier la prise d'acte par le salarié, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le courrier de Mme [Q] adressé le 16 septembre 2011 à la société M [H] est ainsi libellé : « Je fais suite à mes derniers échanges avec M. [S] relatifs plus particulièrement à la situation créée par les interventions de M.

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