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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-19.682

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2016
Numéro d'affaire
15-19.682
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11144

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien fais…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11144 F Pourvoi n° D 15-19.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Umanis investissement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Umanis investissement, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [B] ; Sur le rapport de M.

Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Umanis investissement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Umanis investissement à payer la somme de 3 000 euros à Mme [B] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Umanis investissement.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société UMANIS INVESTISSEMENT à verser à Madame [B] la somme de 70.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif et la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « aux termes du contrat de travail, Mme [W] [B] avait pour « mission principale d'atteindre les objectifs qui lui (étaient)fixés, la réalisation de ses objectifs étant la raison d'être de son recrutement » ; Par ailleurs, il résulte de l'entretien annuel d'évaluation effectué le 22 mars 2011que Mme [B] décrivait ses fonctions comme comprenant notamment les responsabilités suivantes : management de l'ensemble des départements de l'unité qu'elle dirigeait, déploiement de la stratégie commerciale définie conjointement avec la direction du groupe, responsabilité de la réalisation de l'objectif de marge brute mensuelle, semestrielle et annuelle ainsi que du revenu net annuel, responsabilité de la validation des éléments de paye et de gestion, de la conduite et du suivi des entretiens de carrière de tous les collaborateurs, suivi du plan de recrutement et validation des embauches.

Les motifs d'insuffisance professionnelle exposés dans la lettre de licenciement sont les suivants : - mauvais résultats en 2010 en deçà des objectifs fixés et résultats tout aussi mauvais avec près de 20 % de décroissance en termes d'effectifs à la fin du premier semestre 2011 - négligence dans la gestion des dossiers sensibles et défaut d'information à la direction sur l'avancement de ces projets. - manquements importants dans la gestion de l'équipe commerciale tant lors de la signature des avenants 2011 que s'agissant du projet d'embaucher un « business développeur » qui n'a pas évolué. - incapacité à gérer et anticiper les actions nécessaires au bon pilotage de l'activité. - manque d'anticipation et de vision, particulièrement confirmé lors de la fabrication du budget 2011€. - manque de proximité et de disponibilité auprès des équipes.

L'insuffisance professionnelle traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante les fonctions qui lui ont été confiées.

Elle peut justifier un licenciement à condition toutefois que l'appréciation de l'employeur, juge des aptitudes professionnelles des salariés, soit objective.

La société Umanis Investissement fait valoir que pour l'année 2010, la salariée s'était engagée sur un objectif annuel de résultat net avant impôt de 284 862 €, étant entendu que les commissions seraient versées à compter de 80 % d'atteinte de l'objectif, soit un résultat net avant impôt de 227.890 € ; qu'aux termes de l'année 2010 le résultat net avant impôt s'est finalement avéré négatif avec une perte de 256.720,77 euros ; que le directeur général dans le compte rendu d'entretien annuel d'évaluation effectué en mars 2011 indiquait que les pertes étaient liées en majorité à la mauvaise gestion des ressources et des projets au forfait en biométrie, que le pilotage de l'activité avait été défaillant et résumait : « mauvaise année sur le plan des résultats et de l'animation de l'équipe...

Difficultés de communication avec les managers de l'équipe et les commerciaux qui doivent impérativement s'améliorer pour redresser la situation sur 2011 ».

L'employeur fait remarquer que Mme [B] avait accepté l'objectif en signant l'avenant à son contrat de travail et n'avait jamais signalé au cours de l'année 2010 le moindre problème ; qu'elle n'a pas contesté non plus les constats du directeur général à l'occasion de son entretien d'évaluation ; que cependant pour l'encourager, la société a décidé de lui accorder le paiement de son salaire variable à hauteur de 70 % de l'atteinte de ses objectifs ce qui correspondait aux avances déjà perçues. 11 observe que les mauvais résultats du département dirigé par Mme [B] ont perduré au cours de l'année 2011, la salariée n'assurant pas le suivi des dossiers sensibles, comme le démontrent le rappel que le directeur général a dû lui faire pour obtenir des informations sur l'avancement du projet « Cognizant » auquel aucune suite n' avait été donnée et le constat d'échec effectué par le même en juin 2011du suivi de plusieurs dossiers, dont un contrat Pfizer perdu en totalité.

Pour encore établir l'insuffisance professionnelle reprochée à l'appelante, la société Umanis Investissement produit aux débats l'attestation de M. [R], ingénieur, qui devait l'aider pour la partie « forfait » de son activité et qui déclare avoir relevé chez la salariée une absence complète de compréhension des enjeux et du suivi financier budgétaire d'un projet au forfait ce qui entraînait une perte totale de confiance de la part des chefs de projet, directeurs de projet et une démotivation générale des équipes conduisant à des démissions régulières, ainsi que celle de Mme [Y] [J], chargée de l'assister pour la partie comptable, qui affirme que Mme [B] avait de faibles compétences en gestion et n'avait pu sans son aide mettre en place la planification de l'occupation des consultants sur les contrats clients.

L'employeur invoque également l'audit effectué en septembre 2011 au sein de l'unité confiée à la direction de Mme [B], qui a révélé une carence de pilotage avéré provoquant la dérive de nombreux projets.

L'auteur de l'audit précise dans son attestation que le processus d'estimation des charges pour vendre les projets donnait des résultats totalement faux et aberrants et cite l'exemple des tâches de saisie par des opératrices qui avaient été estimées à 10 secondes par tâche alors que celles-ci mettaient réellement huit minutes ce qui entraînait un impact majeur sur la marge des projets concernés par des tâches de saisie.

Il ajoute qu'il n'y avait aucune gestion de risque et processus d'alerte, que le pilotage du périmètre des projets était très insuffisant, aucun planning n'étant utilisé, aucun suivi du reste à faire n'étant établi, le tout entraînant une constatation très tardive des dérives avec de graves impacts financiers sur les projets concernés.

L'employeur fait encore valoir que le 25 janvier 2011, il a constaté une situation de sur-effectif dans l'équipe de Mme [B] où il existait 140 jours « d'inter contrat » donc non facturables ce qui signifiait que certains salariés étaient rémunérés sans être affectés à des missions spécifiques.