Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 178

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 825
Dernière décision affichée29 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 825 décisions
2125

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/01574

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2010, l'association [2] a engagé M. [Z] (le salarié) en qualité de responsable d'agence à temps complet à la classification cadre d'administration et de gestion, coefficient 480. Le lieu d'exercice a été fixé à l'établissement de [Localité 3]. Par avenant provisoire du 1er décembre 2012, M. [Z] a été mis à la disposition de l'association [3] à temps partiel, en tant que directeur. A compter du 1er juillet 2015, son contrat de travail a été transféré à l'association [4], il était en charge du service d'Hospitalisation à Domicile (HAD) pédiatrique. Par avenant du 1er décembre 2017, M. [Z] a été nommé directeur général adjoint de la région Auvergne-Rhône-Alpes du futur groupe associatif [1] et son contrat de travail a été transféré à l'association [1].

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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2126

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06379

Cour d'appel

La S.A.S. [1] (la société ou l'employeur) exerce une activité d'expertise et de conseil en systèmes et logiciels informatiques et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (IDCC 1486). Par contrat à durée indéterminée du 29 juin 2020, M. [A] [N] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de technicien poseur de compteurs électriques Linky à temps plein, statut ETAM, position 1.4.1, coefficient 240. La rémunération brute mensuelle a été convenue pour une partie fixe de 1 600 euros outre le versement d'une somme mensuelle variable. Le 30 septembre 2020, une altercation s'est produite entre M. [N] et son supérieur hiérarchique, également salarié de la société. A compter du 1er octobre 2020, M. [N] a été placé en arrêt de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2127

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06605

Cour d'appel

La SAS [1] exerce une activité de placement de salariés au bénéfice d'entreprises utilisatrices. A compter du 10 février 2021, elle a mis M. [K] [M] à disposition de SAS [2] pour un emploi de grenailleur. La société [2] a pour activité la fabrication et la commercialisation de bennes pour les camions. Le 9 mars 2021, M. [V] [M] a été victime d'un accident de travail. L'agence de travail temporaire lui a délivré un bulletin de salaire avec mention de fin de mission à la date du 26 mars 2021. Estimant que son contrat de travail devait être qualifié de contrat à durée indéterminée tant à l'égard de la société exerçant une activité d'agence d'intérim qu'à l'égard de la société utilisatrice, M. [V] [M] a saisi la juridiction prud'homale. Par requête reçue le 26 janvier 2022, M.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+12
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2128

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06897

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 10 janvier 2011, la société [2], représentée par M. [H], a engagé Mme [N] (la salariée) en qualité d'hôtesse de caisse administrative à temps partiel, statut employé, échelon 3. Les relations contractuelles se sont poursuivies avec la Sarl [1], représentée par M. [H], par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, en date du 29 septembre 2016. Mme [N] a été engagée en qualité de responsable administrative, secrétaire confirmée à temps plein. Ce contrat a mentionné la reprise des acquis du contrat de travail du 10 janvier 2011. La Sarl [1] exerce une activité d'entretien et réparation de véhicules automobiles légers. Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile (

Condamnation : 601 €Licenciement+15
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2129

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/07426

Cour d'appel

Par contrat du 17 septembre 2007, M. [U] [T] (le salarié) a été embauché par la société [2] en qualité de spécialiste hygiène, sécurité et environnement sur des exploitations de forage en Algérie, sous contrat à durée indéterminée de droit américain. Au mois d'octobre 2010, la société [2] a fait l'objet d'une opération de rachat par la SAS [1]. La SAS [1] (la société ou l'employeur) exerce une activité de soutien à l'extraction d'hydrocarbures. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie du pétrole (IDCC 1388). Le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la SAS [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] exerçait les fonctions de " project manager safeguard ", coefficient 560 de la convention

Condamnation : 186 528 €Licenciement+14
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2130

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/07428

Cour d'appel

Par contrat du 5 novembre 2014, la SAS [2] a engagé M. [L] [Q]. Par convention tripartite du 24 avril 2017, le contrat de travail liant M. [D] [Q] à la SAS [2] a été transféré à la S.A.S. [3] avec effet au 1er mai 2017 et reprise de son ancienneté. La S.A.S. [1] exerce une activité de conception et fabrication d'équipements médicaux et paramédicaux. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie Un nouveau contrat à durée indéterminée a été conclu entre la S.A.S. [1] et M. [D] [Q] en date du 1er mai 2017 concernant l'emploi de [4], position II, indice 200, dans le cadre d'une convention annuelle de forfait jours. Les parties ont convenu d'une rémunération brute, composée d'une part fixe et d'une part variable.

Condamnation : 28 490 €Licenciement+15
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2131

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/02654

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 1er octobre 2014, la société [1] engageait Monsieur [W] [Y] [L] en qualité de régisseur d'immeubles. Au dernier état de cette relation salariale, Monsieur [W] [Y] [L] percevait un salaire mensuel de 1 633,83 euros bruts. Il était convoqué à un entretien préalable à licenciement dont la date est fixée au 23 mai 2019. Suivant lettre recommandée du 29 mai suivant, ce salarié était licencié pour cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement lui faisait grief de s'être adressé à sa supérieure hiérarchique avec véhémence à deux reprises et cette lettre ajoutait que ces faits étaient à l'origine d'une perte de confiance irrémédiable. Par requête reçue au greffe le 10 février

Condamnation : 9 500 €Licenciement+8
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2132

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/02659

Cour d'appel

La société [1], filiale du groupe [2], a une activité de conception et de fabrication d'appareils électroménagers. Suivant contrat à durée déterminée, Madame [L] [E] était recrutée par la société [3], en date du 1er août 1995, en qualité d'hôtesse d'accueil, standardiste. À l'issue de ce contrat, ces relations salariales se poursuivaient sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. À compter du 1er mai 2007, Madame [L] [E] était mutée au sein de la société [1] afin d'y occuper les fonctions d'assistante marketing. Au dernier état de ce contrat, elle percevait un salaire moyen mensuel brut de 3 446,73 € (moyenne des 12 derniers mois). Elle était placée en arrêt de travail à compter du 18 février 2019. Elle reprenait son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2133

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/02666

Cour d'appel

Le 10 mai 1993, Monsieur [F] [O] était admis au cadre permanent de l'EPIC [2] (ci-après la [2]), en qualité d'attaché opérateur de technicien mouvement. En 2013, il était positionné sur le poste de grade de « technicien mouvement ». Au dernier état de sa collaboration, ce salarié percevait un salaire mensuel de 2 628,49 €. À compter du 23 mars 2015, Monsieur [F] [O] connaissait de nombreux arrêts maladie se prolongeant sur plusieurs années. Durant cette période, il était placé sous le régime de la longue maladie. Le 20 décembre 2018, le médecin-conseil de la caisse de prévoyance et de retraite rendait un avis indiquant : « l'état de santé de l'agent relève de l'article 7 § 4 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la [2] et son personnel ».

Condamnation : 85 359 €Licenciement+10
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2134

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/02668

Cour d'appel

La société [1] a une activité d'installation de structures métalliques chevronnées et de tuyauteries. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 juin 1979, elle a engagé Monsieur [J] [X] en qualité d'agent de production. Au dernier état de la relation contractuelle entre ces parties, Monsieur [J] [X] occupait le poste d'agent de production, niveau trois, échelon 1, coefficient 215, selon une rémunération mensuelle brute de 1989,84 euros. Le 1er juin 2006, Monsieur [J] [X] a été victime d'un accident du travail avec l'écrasement de la main. Il était placé en arrêt de travail du 1er juin 2006 au 3 novembre 2008. Il était de nouveau placé en arrêt de travail en mai 2009 jusqu'au 30 juillet 2012 en suite d'une rechute de ce travail.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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2135

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/02670

Cour d'appel

Le 25 mars 1996, l'établissement L'OPAC du RHONE, suivant contrat à durée déterminée emploi-solidarité embauchait Madame [P] [A] en qualité d'agent de gestion locative. À compter du 5 janvier 1998, cette relation salariale se poursuivait suivant contrat de travail à durée indéterminée. L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON ( Ci-après LYON METROPOLE HABITAT) reprenait l'ensemble des activités de L'OPAC du RHONE à compter du 1er janvier 2016 et ce faisant le contrat travail de Madame [P] [A] était transféré à cet établissement. Au dernier état de la relation de travail, Madame [P] [A] était employée en qualité de chargé de clientèle ; elle était affectée sur l'agence [Localité 3] RIVE GAUCHE.

Condamnation : 7 929 €Licenciement+13
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2136

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/03500

Cour d'appel

La société [2] est une entreprise spécialisée en création, installation et maintenance d'ascenseurs. Suivant contrat de travail en date du 3 octobre 2007, Monsieur [G] [V] [W] était initialement engagé par la société [3], en qualité de consultant ascensoriste, au statut de cadre. À compter du 1er juin 2014, ce contrat de travail était transféré à la société [2], avec une reprise d'ancienneté au 12 novembre 2007. Suivant lettre du 17 septembre 2020, ce salarié était convoqué par cette société à un entretien préalable à licenciement. Par lettre en date du 8 octobre suivant, ladite société le licenciait pour insuffisance professionnelle. Au terme de la lettre de rupture il lui était fait grief d'un défaut d'organisation dans son activité,

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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