Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 177

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 825
Dernière décision affichée29 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 825 décisions
2113

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 23/01952

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2018, en qualité de Responsable commercial, statut cadre, position 1, indice 80, la salariée étant soumise à un forfait annuel de 218 jours. La convention collective nationale applicable est celle du Négoce et Prestations de Services dans les domaines Médico-Techniques. Le contrat de travail a été rompu le 15 mai 2019 par une rupture conventionnelle.

Condamnation : 29 777 €Licenciement+16
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2114

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 23/02081

Cour d'appel

considérant que ses calculs figurant dans des tableaux produits en pièces n° 20 à 23 dégageant un solde positif doivent être retenus. Cependant, si le document intitulé 'Détermination des comptes individuels des entrepreneurs salariés à la date de la liquidation judiciaire de la SCIC[1]' (pièce n°4 de l'AGS) établi par l'expert judiciaire confirme que l'employeur n'a jamais formalisé un arrêté des comptes par entrepreneur salarié à la clôture de chaque exercice, validé par chaque intéressé, qu'il n'a donc jamais versé les soldes positifs aux entrepreneurs salariés créant une dette cumulée de la société de 1.062 000 euros supérieure à l'actif disponible à l'origine d'un état de cessation des paiements dont la date, confirmée par un arrêt de la cour

Condamnation : 20 477 €Licenciement+12
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2115

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 24/15033

Cour d'appel

Par jugement du 2 novembre 2010, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé le redressement judiciaire de la société [1] puis par jugement du 26 février 2013, il a arrêté un plan de redressement d'une durée de dix ans et désigné Maître [C] en tant que commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 9 février 2021, il a converti le plan de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire. M. [A] [P] a été engagé par cette société dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée suivants: - le 1er mars 2013 en qualité de chef de cuisine niveau IV échelon 1 pour la période du 1er mars au 30 octobre 2013 ; - le 1er mars 2014 en qualité de chef de cuisine niveau IV échelon 1 pour la période du 1er mars au 30 octobre 2014 ;

Condamnation : 6 670 €Licenciement+17
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2116

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 25/06648

Cour d'appel

1. L'[3] (l'ARI) est une association relevant de la loi de 1981 créée en 1985 pour 'uvrer au soutien et à l'intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté. 2. En 2014, l'ARI assurait la gestion directe de plus de cinquante établissements et services en Provence à vocation diverses : établissements et hôpitaux spécialisés, foyers de vie et d'hébergement, établissements et services d'aide par le travail pour enfants et pour adultes répartis dans les Bouches-du-Rhône, le [Localité 1] et les Alpes-de-Haute-Provence. 3. L'ARI a engagé Mme [Y] [B] par contrats à durée indéterminée à temps partiel du 20 mars 2002 en qualité d'éducatrice spécialisée en externat de coefficient 647 au sein de l'institut de rééducation [Etablissement 1] d'[Localité 2] 4.

Condamnation : 13 057 €Licenciement+15
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2117

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 25/14874

Cour d'appel

1. Par requête déposée le 3 juillet 2025, M. [S] [W] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner son employeur l'association [2] et école [J] [F] à lui payer une provision sur rappels de salaires, à lui délivrer une attestation de salaire à destination de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et à régulariser sa situation auprès de l'organisme de prévoyance. 2. Par ordonnance du 21 août 2025, la formation de référé a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pouvoir devant les juges du fond. 3. Par déclaration au greffe du 5 septembre 2025, M. [M] a relevé appel de cette ordonnance. 4. Le 11 septembre 2025, l'association [2] et école [J] [F] a constitué avocat devant la cour d'appel.

Salaire / rémunérationOrdonnance de caducité+1
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2118

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00570

Cour d'appel

L'association [1], qui a pour activité l'action sociale sans hébergement, a pour objet de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et des adultes et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 26 septembre 2006, Mme [D] [B] a été engagée par l'association intermédiaire [2] en qualité de comptable, moyennant un salaire brut mensuel de 1 550 euros contre 35 heures de travail effectif par semaine. La convention collective nationale de l'animation s'est appliquée à la relation de travail à compter du 1er janvier 2009.

Condamnation : 36 941 €Licenciement+16
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2119

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00664

Cour d'appel

M. [A] [G], né le 22 décembre 1935, était un particulier employeur. Suivant contrat à durée déterminée en date du 1er juin 2011, Mme [X] [Y], née le 27 juin 1950, a été engagée par M. [G], ' représenté' par sa curatrice Mme [E] [Q], en remplacement d'une salariée malade, en qualité d'employée à domicile , moyennant un salaire brut horaire de 12,98 euros, soit 10 euros nets, contre 60 heures de travail effectif par mois. La relation est au terme de ce contrat devenue à durée indéterminée. La convention collective nationale des salariés du particulier employeur s'est appliquée à la relation de travail.

Condamnation : 16 623 €Licenciement+13
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2120

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00836

Cour d'appel

La SAS [1] a pour activité la gestion d'un supermarché 'Intermarché' situé à [Localité 1] (Nièvre) et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2022, M. [D] [E] a été engagé par cette société en qualité de directeur de magasin, statut cadre, niveau VIII, moyennant un salaire brut mensuel de 4 300 euros contre un forfait de 216 jours de travail par an. La convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'est appliquée à la relation de travail. Par courrier du 15 février 2024, le syndicat des Services CFDT de la Nièvre a informé le président de la SAS [1] de l'existence de plaintes de trois salariés relatives à la pression qu'exercerait sur eux M.

Condamnation : 193 422 €Licenciement+20
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2121

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00920

Cour d'appel

La SAS [1] est une entreprise de propreté qui employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée déterminée en date du 4 mai 2024, Mme [S] [N] épouse [P] a été engagée par cette société du 4 mai au 1er juillet 2024 en qualité d'agent de service, moyennant un salaire brut mensuel de 1 565,20 euros contre 130 heures de travail effectif par mois. Suivant deux avenants en date des 25 juin 2024 et 30 août 2024, le contrat de travail a été renouvelé une première fois du 2 juillet au 1er septembre 2024 puis du 2 septembre au 1er décembre 2024. Mme [P] était affectée à l'hôtel Campanile de [Localité 3] ( Cher). La convention collective nationale des entreprises de propreté s'est appliquée à la relation de travail. Le

Condamnation : 2 663 €Licenciement+9
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2122

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 26/00315

Cour d'appel

Par arrêt du 26 décembre 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, la présente cour a confirmé le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Nevers en date du 3 septembre 2024 qui lui était déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [C] [Z] la somme de 76 224,20 euros nets en réparation du préjudice économique du fait de la discrimination subie, et en ce qu'il a assorti la remise des bulletins de salaire conformes d'une astreinte. Elle l'a ainsi infirmé de ces seuls chefs, et statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, elle a : - déclaré recevable la demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de l'accord d'entreprise du 28 juillet 2010, - condamné la SA [1] à payer à M. [Z] la

Salaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicale+2
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2123

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 21/08049

Cour d'appel

La SASU [4] (la société ou l'employeur) exerce une activité de transports routiers de fret de proximité. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le 3 avril 2018, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre la société et [T] [C] (le salarié) en qualité de responsable transport à compter du 1er mai 2018. Une rémunération mensuelle de 1 498,50 euros a été convenue pour une durée de travail de 35 heures par semaine. Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 20 novembre 2019, la société a été placée en liquidation judiciaire. La S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Maître [N] [D], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Condamnation : 3 879 €Licenciement+9
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2124

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 21/08947

Cour d'appel

La SAS [1] (la société ou l'employeur), exerce une activité de restauration traditionnelle, emploie moins de 11 salariés, et exploite un établissement de restauration sous l'enseigne " Concept ". Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. Par contrat du 1er juillet 2018, la société a engagé Mme [Z] [F] (la salariée) en qualité de chef de cuisine, pour une durée de travail de 43 heures et un salaire mensuel de 2 424,58 euros. Le 17 juillet 2018, Mme [Z] [F] a notifié à son employeur sa démission. Le 30 août 2018, elle a perçu une régularisation de 440 euros au titre d'une prime exceptionnelle. Le 1er septembre 2018, Mme [Z] [F] a signé le reçu pour solde de tout compte avec réserves.

Condamnation : 4 179 €Démission+10
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