Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 25/14874
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par requête déposée le 3 juillet 2025, M. [S] [W] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner son employeur l'association [2] et école [J] [F] à lui payer une provision sur rappels de salaires, à lui délivrer une attestation de salaire à destination de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et à régulariser sa situation auprès de l'organisme de prévoyance.
- Procédure: Le même jour 12 septembre 2025, Me [C] notifiait à l'avocat constitué pour l'association intimée sa déclaration d'appel ainsi que le récapitulatif de la déclaration d'appel adressé par le greffe et le contenu de l'avis de fixation à bref délai adressé aux deux parties.
- Solution: Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau et y ajoutant; Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [S] [M].
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- Analyse: Aux termes de ses dernières conclusions de déféré déposées au greffe le 18 février 2026, M. [W] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de dire que son appel n'est pas caduc et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Conclusion : Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [S] [M].
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale Demandeur : M. [S] [W] (personne physique / salarié probable) · Par requête déposée le 3 juillet 2025, M. [S] [W] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Marseille aux…
- Appel formé déclaration d'appel par le RPVA à l'avocat constitué pour l'association intimée le 11 septembre 2025
- Conclusions notifiées M. [W] (personne physique) · conclusions de déféré déposées au greffe le 18 février 2026, M. [W] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de dire…
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Texte de la décision
E Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE Requête en déféré : Ordonnance n° M133/2025 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE - section 4-7 - en date du 12 Décembre 2025, enregistré au répertoire général sous le n° 25/10655.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSEA LA REQUÊTE Association [1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistats ont rendu compte des plaidoiries à la cour composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller qui en ont délibéré.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE 1.
Par requête déposée le 3 juillet 2025, M. [S] [W] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner son employeur l'association [2] et école [J] [F] à lui payer une provision sur rappels de salaires, à lui délivrer une attestation de salaire à destination de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et à régulariser sa situation auprès de l'organisme de prévoyance. 2.
Par ordonnance du 21 août 2025, la formation de référé a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pouvoir devant les juges du fond. 3.
Par déclaration au greffe du 5 septembre 2025, M. [M] a relevé appel de cette ordonnance. 4.
Le 11 septembre 2025, l'association [2] et école [J] [F] a constitué avocat devant la cour d'appel. 5.
Le 12 septembre 2025, le greffe a adressé l'avis de fixation de l'affaire à bref délai aux conseils des deux parties Mme [C] et Mme [N]. 6.
Le même jour 12 septembre 2025, Me [C] notifiait à l'avocat constitué pour l'association intimée sa déclaration d'appel ainsi que le récapitulatif de la déclaration d'appel adressé par le greffe et le contenu de l'avis de fixation à bref délai adressé aux deux parties. 7.
Le 10 octobre 2025, la présidente de la chambre notifiait un avis de caducité de la déclaration d'appel au motif de la non-signification de la déclaration d'appel dans le délai de 20 jours à compter de l'avis de fixation. 8.
Par message RPVA du 21 octobre 2025, l'appelant faisait valoir qu'il avait régulièrement notifié sa déclaration d'appel par le RPVA à l'avocat constitué pour l'association intimée le 11 septembre 2025 et qu'il n'était donc pas tenu de signifier sa déclaration d'appel à l'association intimée constituée. 9.
Le 7 novembre 2025, M. [M] a déposé au greffe ses conclusions d'appelant et a communiqué ses pièces. 10.
Pour une raison mal déterminée, le greffe de la chambre a ajouté au dossier inscrit au répertoire général sous le n°25/10655 une intimée supplémentaire en la personne de Mme [R] [E] représentée par Me [X] [Q]. 11.
Par ordonnance du 12 décembre 2025 n°2025/M133, la présidente de chambre a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [M] au motif qu'il n'avait pas signifié sa déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile. 12.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/14874
- Solution
- Ordonnance de caducité
Résumé source
1. Par requête déposée le 3 juillet 2025, M. [S] [W] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner son employeur l'association [2] et école [J] [F] à lui payer une provision sur rappels de salaires, à lui délivrer une attestation de salaire à destination de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et à régulariser sa situation auprès de l'organisme de prévoyance. 2. Par ordonnance du 21 août 2025, la formation de référé a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pouvoir devant les juges du fond. 3. Par déclaration au greffe du 5 septembre 2025, M. [M] a relevé appel de cette ordonnance. 4. Le 11 septembre 2025, l'association [2] et école [J] [F] a constitué avocat devant la cour d'appel. 5. Le 12 septembre 2025, le greffe a adressé l'avis de fixation de l'affaire à bref délai aux conseils des deux parties Mme [C]…