Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 179

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 825
Dernière décision affichée29 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 825 décisions
2137

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/03702

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 23 avril 2003, la société [2] engageait Monsieur [A] [T] en qualité de vendeur. Ce salarié était promu assistant responsable de rayon à compter du 15 janvier 2017. À compter de mai 2019, Monsieur [A] [T] était promu au poste d'adjoint de rayon au statut cadre et il était affecté au sein de l'établissement [3]. Sa rémunération était constituée d'une part fixe et d'une part variable. À la suite d'un accord de branche entrant en vigueur le 1er septembre 2020 et qui décidait de ne plus intégrer les éléments variables de rémunération dans le calcul du minimum conventionnel, la société [I] [1] proposait à ses salariés au statut cadre ou agent de maîtrise de régulariser un avenant à

LicenciementNullité du licenciement+11
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2138

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/05001

Cour d'appel

M. [K] [A] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2010 par la société [1], qui a pour activité le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pour le secteur de la construction et compte plus de dix salariés, en qualité de conseiller technico-commercial. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des industries chimiques. M. [A] a été promu chargé d'affaires le 1er janvier 2018. Il a fait l'objet d'un avertissement le 17 juin 2020. A compter du 1er octobre 2020, il a occupé les fonctions de chargé de relation maître d'oeuvre/maître d'ouvrage. Après avoir été convoqué le 2 novembre 2021 à un entretien préalable fixé au 16 novembre suivant, il a été licencié pour motif personnel le 23 novembre 2021.

Condamnation : 61 244 €Licenciement+15
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2139

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 23/05030

Cour d'appel

La S.A.R.L. [1] (la société ou l'employeur) exerce une activité d'achat vente de services et produits dans les domaines de l'informatique, téléphonie, télécommunication, prise et vente de rendez-vous, mise en relation de clientèle, intermédiation dans tous domaines achat, vente, import-export de tous produits et services non réglementes. Estimant avoir été embauché au sein de la société à compter du 17 août 2020 en qualité de vendeur en téléphonie à temps plein, M. [L] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, par requête du 27 juillet 2021, de demandes relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, au travail dissimulé et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société n'a été ni présente ni représentée en première instance.

Condamnation : 12 096 €Licenciement+13
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2140

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/05055

Cour d'appel

La société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] , exerce une activité spécialisée dans le domaine du recouvrement de créances. Elle emploie environ 600 salariés dont 550 contrat à durée indéterminée , répartis sur plusieurs sites : [Localité 4] (69), [Localité 5] (44), [Localité 6] - siège social (92) et [Localité 7] (37). Elle applique les dispositions de la convention collective des prestataires de service dans le domaine tertiaire. Mme [W] [R] épouse [C] a été initialement été embauchée par la société [3], devenue [2] puis [1], en qualité de conseillère technique junior, suivants contrat à durée déterminée, conclu du 7 novembre au 31 décembre 2008 puis du 1er janvier au 30 juin 2009, prolongé jusqu'au 30 septembre 2009.

Condamnation : 41 712 €Licenciement+14
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2141

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 23/02044

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : A titre principal, - Déclaré M. [W] [M] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et que la demande de M. [W] [M] portant sur la rupture de son contrat de travail n'est pas prescrite. - Dit et jugé que : - M. [W] [M] n'a pas été victime de harcèlement moral, - Le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [W] [M] n'est pas nul. A titre subsidiaire, - Dit et jugé que : - L'Association [6] n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - Le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [W] [M] est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, - Débouté M. [W] [M] de l'ensemble de ses demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2142

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00515

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Montargis a : In Limine Litis - Dit et jugé recevable la requête introductive d'instance de M. [G] du 14 mars 2023. - Dit et jugé irrecevables les pièces 8, 9 et 18 bis et les écartent des débats. - Dit et jugé irrecevable les demandes salariales antérieures au 14 mars 2020. Au Principal : - Débouté M. [T] [G] de sa demande au titre des notes de frais. - Débouté M. [T] [G] de sa demande au titre du rappel de primes. - Débouté M. [T] [G] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. -Débouté M. [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires. - Débouté M. [T] [G] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

Condamnation : 114 542 €Licenciement+23
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2143

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00722

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Validé le licenciement de M. [C] pour inaptitude médicale. Débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes. Débouté la société [2] de l'intégralité de ses demandes. Condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance. Le 4 mars 2024, M. [E] [C] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] [C] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 20 février 2024 en toutes ses dispositions. La cour statuant à nouveau : - Juger que la procédure intentée par M.

Condamnation : 28 092 €Licenciement+20
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2144

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00878

Cour d'appel

M. [D] [K], né en 1982, a été engagé à compter du 21 mars 2016, par la SARL [1] en qualité d'agent au sol ferroviaire - ouvrier niveau II, position 1 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 2016. Au dernier état de la relation de travail, il était classé ETAM, niveau C. Cet emploi relève de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, étant précisé que la société est spécialisée dans l'activité de traction ferroviaire. Par courrier du 26 novembre 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours, qui par jugement du 26 février 2024 a : - condamné la société [1] au paiement à M.[K] d'une indemnité pour dommages-intérêts pour non-respect de la durée du travail de 3000 euros ;

Condamnation : 3 106 €Licenciement+11
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2145

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01787

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : - Dit que M. [W] [K] et L'union Départementale des Syndicats [9] sont recevables et bien fondés en leurs demandes ; - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] [K] aux torts de la société [2] à la date du présent jugement ; - Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ; - Dit que M. [K] ne peut se prévaloir du statut protecteur de défenseur syndical ; - Condamné la société [2] à verser a M. [W] [K] la somme de 5.265,79 euros a titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 526,58 euros de congés payés afférents ; - Condamné la société [2] a verser à M. [W] [K] la somme de 33.608,51 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - Condamné la société [2] à verser à M.

Condamnation : 21 500 €Licenciement+15
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2146

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01882

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : - débouté M. [U] [M] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [U] [M] à verser la somme de 200 euros à M. [C] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [U] [M] aux entiers dépens y compris aux frais éventuels d'exécution. Le 4 juin 2024, M. [U] [M] a relevé appel de cette décision. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] [M] demande à la cour : - de le dire et juger tant recevable que bien fondé en son appel ; - en conséquence, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 16 mai 2024 en toutes ses dispositions ;

Condamnation : 2 320 €Préavis / indemnités de rupture+9
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2147

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01997

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - dit et jugé que le licenciement de M. [E] [M] était sans cause réelle et sérieuse ; - condamné 'la société [6]' à verser à M. [E] [M] les sommes suivantes : - 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la remise de documents conformes au jugement : - le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conformes à l'article R.3243-1 du code du travail ; - une nouvelle attestation ' France Travail' ; - le certificat de travail; - et ce sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, s'étant réservé le droit de liquider l'astreinte ;

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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2148

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00344

Cour d'appel

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1] (anciennement dénommée la société [4]) est spécialisée dans le secteur d'activité de l'imprimerie grand format. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques. Le 3 août 2009, M. [M] a été engagé par la société [4] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de massicotier, statut ouvrier, classification VI, B. A compter du 3 février 2010, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. En dernier état de la relation contractuelle, M.

Condamnation : 18 561 €Licenciement+19
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