Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1708

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 538
Dernière décision affichée1 juin 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 538 décisions
20485

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 15-23.522

Cour de cassation

L'absence de déclaration simplifiée d'un système de messagerie électronique professionnelle non pourvue d'un contrôle individuel de l'activité des salariés, qui n'est dès lors pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés au sens de l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne rend pas illicite la production en justice des courriels adressés par l'employeur ou par le salarié, dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés et conservés par le système informatique

20486

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 16-12.221

Cour de cassation

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une protection en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé le mandataire liquidateur de la société qui l'emploie de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que le liquidateur en avait connaissance

20487

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 15-23.580

Cour de cassation

Ne constitue pas une mise à la retraite la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, ayant adhéré à un dispositif conventionnel de cessation d'activité, part à la retraite à l'issue de la période de préretraite définie par l'accord collectif. Il en résulte que le salarié ayant personnellement adhéré au dispositif de cessation d'activité ne peut remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail, à moins d'établir une fraude de son employeur ou l'existence d'un vice du consentement

20488

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 16-16.779

Cour de cassation

Ayant rappelé, d'une part, qu'en application des articles L. 442-1 et R. 442-1 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3322-2 et R. 3322-1 du même code, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise et que la condition d'emploi habituel est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectif prévu a été atteint, au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non, d'autre part, que pour l'appréciation du seuil d'effectif, la règle issue de l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 avait vocation à s'appliquer, à savoir l'article L. 620-10 du code du travail, devenu L.

20489

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 16-15.456

Cour de cassation

Sauf engagement de l'employeur de s'y soumettre, celui-ci n'est pas tenu de mettre en oeuvre les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'ordre des licenciements lorsque la rupture du contrat de travail pour motif économique résulte d'un départ volontaire du salarié dans le cadre d'un plan de départ volontaire prévu après consultation des institutions représentatives du personnel

20490

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 15-24.441

Cour de cassation

par lettre du 27 septembre 2014, qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en réintégration ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et, en conséquence, de rejeter toutes ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'est nul le licenciement fondé sur une discrimination syndicale ; que procède d'une discrimination syndicale le licenciement du salarié motivé par les activités syndicales de son conjoint ; qu'en retenant que M. X... ne pouvait se prévaloir d'une discrimination syndicale dès lors qu'il n'était lui-même titulaire d'aucun mandat et que son licenciement était motivé par les mandats représentatifs de sa compagne la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1et L. 1132-4 du code du travail ;

20491

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.545

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels l'octroi d'une prime de rendement était un moyen déguisé et prohibé de procéder au paiement de certaines heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. ALORS par ailleurs QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures

20492

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.544

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels l'octroi d'une prime de rendement était un moyen déguisé et prohibé de procéder au paiement de certaines heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. ALORS par ailleurs QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures

20493

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.551

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels l'octroi d'une prime de rendement était un moyen déguisé et prohibé de procéder au paiement de certaines heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. ALORS enfin QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'

20494

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.286

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que si le salarié a été régulièrement déclaré entre l'année 2000 et l'année 2007, il n'a pas été déclaré pour les années postérieures, ce qui est reconnu par l'employeur; que l'élément intentionnel découle des éléments du dossier et notamment de l'absence de tout bulletin de paie pour certaines périodes et du fait que le salarié a cessé brutalement d'être déclaré alors qu'il l'était auparavant ; Attendu qu'il convient dès lors en application de l'article L8223-1 du même code, de faire droit à la demande du salarié et de lui allouer une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit la somme de 8390,38 euros ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, commis les infractions visées…

20495

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.290

Cour de cassation

l'employeur qui a accepté ce report par les mentions sur les bulletins de paie et surtout n'élève aucune contestation sur les explications de la salariée qui indique de manière circonstanciée dans quelles conditions elle était empêchée de les prendre du fait de la multiplicité des absences des salariés et de l'appel d'offres lancés par le conseil général de la Manche.

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