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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 15-23.522

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/06/2017
Numéro d'affaire
15-23.522
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00981

Résumé

L'absence de déclaration simplifiée d'un système de messagerie électronique professionnelle non pourvue d'un contrôle individuel de l'activité des salariés, qui n'est dès lors pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés au sens de l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne rend pas illicite la production en justice des courriels adressés par l'employeur ou par le salarié, dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés et conservés par le système informatique

Extrait

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Cassation M. X..., président Arrêt n° 981 FS-P+B Pourvoi n° C 15-23.522 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Pergam, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Raphaël Y..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'a…