Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1697

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 538
Dernière décision affichée28 juin 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 538 décisions
20353

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 15-29.299

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que : - Christophe Y... a été engagé en qualité de chef de vente par la société NCT, - ce dernier exerçait ses fonctions dans trois points de vente détenus par les sociétés NCT et AOCT, - le 7 mars 2013, il a été licencié pour motif économique par la société NCT, - les sociétés NCT et AOCT sont liées à la SA SFR par des contrats Partenaires Espace SFR, à durée déterminée, reconductibles, ayant pour objet la diffusion dans leurs points de vente d'une gamme de produits et service de SFR dont l'étendue était strictement définie et à assurer les tâches liées à l'enregistrement des demandes d'abonnement, les sociétés partenaires disposant d'une totale liberté dans le choix du mode d'approvisionnement pour les

20354

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-12.180

Cour de cassation

par arrêté du 25 avril 1985. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (très subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux Y... de leur demande tendant à voir condamner à titre provisionnel la Société Distribution Casino France au paiement des sommes de 38 692,28 €, outre les congés payés y afférents, au titre de la garantie minimale de rémunération, et de 7 756,94 € indûment retenue au titre d'un avantage en nature logement dont ils n'avaient plus bénéficié à compter d'août 2012 ; AUX MOTIFS" ADOPTES QUE.. " ces dernières demandes, en l'absence d'un trouble manifestement illicite et la présence de contestations sérieuses, ne sauraient prospérer" (ordonnance p.5) ; ALORS QUE. toute décision de justice doit être motivée ; qu'en

20356

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 14-15.135

Cour de cassation

Les rémunérations afférentes aux congés payés supplémentaires dits trimestriels, prévus par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 au bénéfice du personnel éducatif, pédagogique et social, doivent être incluses dans l'assiette de l'indemnité de congé payé annuel

20357

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-14.269

Cour de cassation

il résulte des pièces produites et des débats que les horaires figurant dans la proposition d'avenant au contrat rédigée par le syndic étaient en réalité ceux qui étaient imposés au salarié depuis plusieurs années, le ramassage des ordures ménagères dans le secteur concerné de la ville de Dijon s'effectuant le lundi matin à 6 h 00 depuis de nombreuses années ; que, c'est à raison de ce que M. Z... ne respectait pas l'horaire du lundi matin, que le syndic a tenu à les inscrire dans l'avenant qui avait par ailleurs pour objet de faire apparaître que l'employeur n'était plus la société civile de construction vente (SCCCV) LE BIEF, en voie de dissolution, mais bien le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bief qui s'était constitué ; Attendu qu'il résulte des déclarations de M.

20358

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-13.908

Cour de cassation

par ordonnance de conciliation du 14 mars 2012, une provision de 9.282 euros au titre des salaires dus de septembre 2011 à février 2012, cette condamnation ayant été « confirmée » par le jugement déféré, puis la somme de 13.869 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er mars au 29 novembre 2012, outre celle de 1.386,90 euros pour les congés payés afférents ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail prenant effet au 23 mai 2013, M. Z... doit en outre être condamné au paiement d'un rappel de salaire pour la période ayant couru du 1er décembre 2012 au 23 mai 2013, soit la somme de 8.921 euros, outre celle de 892,10 euros pour les congés payés afférents [...] ; que M. Z... devra remettre à Mme Y... des bulletins de salaire pour

20359

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 15-24.801

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par les articles L. 1232-1 et suivants et qu'il doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L. 1235-1 du code du travail il appartient au juge de vérifier l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que cette lettre de licenciement en date du 14 juin 2012 énonce quatre griefs dans les termes déjà rappelés ci-dessus ; que les faits ont été découverts à l'occasion de la transmission par Orange d'une facture de 821,97 € HT ; que selon l'employeur, les abonnements et mobiles inscrits par l'entreprise constituent des biens

20360

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 15-27.767

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10717 F Pourvoi n° S 15-27.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

20361

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-17.525

Cour de cassation

il résulte de la comparaison des organigrammes produits qu'il ne s'agit pas de l'introduction d'un échelon intermédiaire entre M. Y... et le directeur d'activité, contrairement aux affirmations de l'employeur, puisque le service mise en service/support client dans lequel il a été affecté n'était pas issu d'une réorganisation et que le responsable du service n'a pas été modifié ni les liens de celui-ci avec ses supérieurs ; que l'organigramme après affectation de M. Y... au service mise en service/support met également en évidence que celui-ci n'avait plus aucun personnel sous sa responsabilité ; que l'employeur affirme qu'il s'agissait en réalité d'un groupe d'expert sans en justifier de quelconque façon ; qu'en réalité, l'organigramme et les plannings de M.

20362

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-13.431

Cour de cassation

l'employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; que l'insuffisance professionnelle consiste dans l'inaptitude du salarié à exécuter correctement le travail pour lequel il a été embauché et ne requiert pas l'existence de fautes professionnelles ; que la matérialité des erreurs invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement, comme dans les différents courriers qui l'ont précédée auxquels il est fait référence, est démontrée par les nombreuses pièces communiquées aux débats, et n'est pas en tant que tel discutée par la salariée, y compris

20363

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.701

Cour de cassation

il résulte de l'article L 4624-1 du Code du Travail que la prise en compte de mesures individuelles proposées par le Médecin du travail revêt pour l'employeur un caractère obligatoire ; que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du texte précité à l'issue de deux examens médicaux espacés d'un délai minimum de deux semaines, est nul en application des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du Travail ; que dans la lettre de licenciement du 7 mars 2011 qui fixe les termes du litige, la Société Trans TP indique qu'elle a été contrainte de licencier son salarié en raison de l'impossibilité de le reclasser compte tenu de l'absence d'emplois compatibles avec les prescriptions du Médecin du Travail ;

20364

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-10.087

Cour de cassation

l'employeur ne peut se soustraire à son obligation de consulter les délégués du personnel au motif de leur absence à l'étude dès lors que leur mise en place est obligatoire en application de l'article L 2312-1 du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que Maître Y... soutient qu'il n'était pas astreint à l'obligation de consulter les délégués du personnel sur le reclassement de sa salariée au motif que les effectifs de l'étude n'auraient jamais atteint 11 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes ; qu'il produit dans ce sens une attestation de son expert comptable ; que comme cela est précisé par la partie appelante dans ses conclusions, il doit être observé que dans la lettre de licenciement du 27 septembre 2011 Maître Y...

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